‹ Principes de droit civil T. 30Chapitre 10 sur 90 · V . Application du principe aux privilèges qui naissent · texte numérisé non relu

V . Application du principe aux privilèges qui naissent

du partage.

90. La loi applique au privilège du copartageant le principe qui régit les privilèges du vendeur, de l’échangiste et du donateur. Elle ne fait aucune différence entre les privilèges qui naissent d’un acte déclaratif de propriété ^ ceux qui naissent des actes translatifs de propriété. Dans la théorie de la loi nouvelle, tous ces actes sont éga-

Valette, De Veffet de Vin-

(2) Rapport de la commission spéciale (Parent, p. 36).

lement soumis à la transcription ; et comme la transcription des actes rend publics les privilèges qui en résultent, le législateur a attaché la conservation des privilèges à cette publicité, sans distinguer entre le partage qui ne fait que déclarer la propriété et les actes qui transfèrent la propriété. Toutefois il y a une différence entre ces deux catégories d’actes. On né peut pas dire du partage ce que nous venons de dire de la vente, que les privilèges sont conservés au moment même où le copartageant devient propriétaire à l’égard des tiers, car il n’acquiert pas la propriété par le partage ; l’acte de partage déclare seulement qu’il a toujours été propriétaire des biens mis dans son lot, à partir de l’indivision. Aussi n’est-ce point pour faire connaître aux tiers la mutation qui s’est opérée dans la propriété que le partage doit être transcrit, c’est pour leur apprendre que l’état d’indivision a cessé, et qu’ils ne peuvent plus traiter avec les ci-devant communistes comme propriétaires de tous les biens qui avaient été indivis entre eux, qu’ils ne peuvent traiter avec eux que comme propriétaires exclusifs des biens qu’ils ont recueillis par le partage. C’est lors dé l’indivision que les communistes sont devenus propriétaires, et cet état d’indivision n’est pas toujours rendu public, le fait le plus fréquent d’où résulte l’indivision, l’hérédité, n’étant pas soumis à la publicité. Il y a donc une différence de principe très-grande entre le but de la publicité quand il s’agit du partage, et le but de la publicité quand il s’agit d’actes translatifs de propr iété. Et les effets aussi diffèrent considérablement. Le législateur n’en a tenu aucùn compte, et a assimilé complètement le partage à la vente. Mais l’application du principe spulève des difficultés ; nous devons les signaler bien qu’elles ne présentent pas d’intérêt pratique; il importe toujours au droit de préciser les principes. Il faut d’abord distinguer, comme nous l’avons fait pour la vente, si le partage est transcrit ou s’il ne l’est point.

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