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La réduction doit être demandée en justice; nous

(1) Martou, t. III, p. 50, n° 987,

DES HYPOTHÈQUES

dirons plus loin (art. 94) devant quel tribunal l’action doit être portée. Faut41 que la femme soit mise en cause? Il est certain quelle ne doit pas consentir à la réduction, la loi ne l’exige pas, comme le faisait le code civil (art. 2144). La réduction est un droit pour le mari, le refus de la femme ne peut pas l’en priver. Il est même douteux que la femme doive être mise en cause; l’article 72 ne l’exige pas, il semble plutôt supposer que la femme n’est pas partie au procès, puisqu’il veut que le tribunal prenne lavis des trois 'plus proches parents de la femme. Il est vrai que la femme est intéressée dans le débat, mais le législateur aura considéré qu’elle n’est point libre, et il a pourvu à ses intérêts par l’avis de la famille et en donnant comme contradicteur au mari le procureur du roi. C’est aussi en ce sens que s’est prononcé le premier rapport de la commission du sénat (i). Et tel est aussi l’esprit de la loi. Lors de la spécialisation par le président, elle cherche à éviter un conflit entre les époux (n° 396) ; il J a même raison de laisser la femme hors de cause dans l’instance en réduction : le réquisitoire du ministère public et l’avis des parents garantissent suffisamment ses intérêts.

408. L’article 72 porte que le tribunal statuera comme en matière sommaire. C’est la règle que le code suit, en cas d’opposition contre la délibération du conseil de famille relative à la spécialisation de l’hypothèque du mineur (n® 295); les longues procédures sont inutiles dans une matière où tout dépend des renseignements de fait que l’avis des parents fournira au tribunal.

On demande comment cet avis sera donné? Le code civil (art. 2144) voulait que les quatre plus proches parents fussent réunis en conseil de famille. Comme l’article 72 ne reproduit pas cette formalité, on ne peut pas l’exiger; le tribunal peut se borner à interroger les parents, ou décider qu’ils donneront leur avis par écrit ; cela simplifie la procédure et diminue les frais (2).

(1) D’Anethan, Rapport (Parent, p. 418). Comparez Delebecque, p. 269, n° 369; Beckers, p. 196, n» 161. En sens contraire, Martou, t. III, p. 51, n° 943; Cloes, t. II, p. 284, n“ 1388.

(2) Martou, t. III, p. 54, n° 945. En sens contraire, Beckers, p. 203, n® 166.

I DES HYPOTHÈQUES LÉGALES

L article 72 ajoute que s il n y a pas de parents dans la \ distance de deux myriamètres, le tribunal prendra l’avis l de trois personnes connues pour avoir avec la femme ou sa famille des relations d’amitié. Cette disposition est empruntée à l’article 409 du code Napoléon. Elle implique que les parents doivent se présenter en personne à l’audience. Il nous semble que c’est une difficulté de fait dont ■ la solution doit être abandonnée au tribunal. S’il veut se : contenter d’un avis par écrit, et s’il trouve cet avis suffi-

I saut, pourquoi l’obligerait-on à consulter des amis qui peu- L vent ignorer les intérêts de la femme? i II va sans dire que l’avis des parents ne lie pas le tribunal; sans cela il serait inutile d’entendre le ministère ^ public. C’est d’ailleurs le droit commun ; les avis, les exper- \ tises et les enquêtes ont pour objet d’éclairer les juges, qui décident ensuite dans la plénitude de leur liberté.

409. L’article 72 dispose que le tribunal statuera après avoir entendu le procureur du roi et contradictoirement avec lui. C’est dire que le ministère public est partie en cause : il représente la femme, dans notre opinion, puisque ' la loi n’exige point qu’elle soit mise en cause. Il en est de I même quand le tribunal statue sur l’hypotbèque du mineur, i Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’article 51 (n® 296).

' 410. La loi ne parle pas de l’appel; on reste donc sous

[ l’empire du droit commun. Comme le ministère public est

partie en cause, il pourra se pourvoir en appel et en cassation; le tout comme en matière de tutelle (n"* 296).

41t. Quel est l’effet de la réduction? Il faut appliquer à l’hypothèque de la femme ce que nous avons dit de 1 hypothèque du mineur. Ce n’est pas l’hypothèque qui est réduite ou qui est effacée, c’est l’inscription; il en résulte que l’hypothèque cesse d’être efficace, mais elle subsiste, puisqu’elle est établie par la loi. Par conséquent, la femme pourrait requérir de nouvelles inscriptions, s il y a lieu, avec l'autorisation du président du tribunal, bien entendu

en vertu de nouvelles causes. ^ i j

4 1!®. Il ne faut pas confondre l’action en réduction dont nous venons de parler avec 1 action intentée par le mari après l’aliénation d’un immeuble grevé de l’hypothèque

DBS HYPOTHEQUES.

légale, ,à l’effet de faire fixer le chiffre des reprises de la femme et de la faire colloquer pour le montant de ses reprises. Il ne s’agit pas, dans ce cas, de réduire l’hypothèque de la femme, il s’agit de déterminer le montant des droits que le a à exercer contre le mari. Voici un cas qui s’est pré’senté devant la cour d’Orléans. Le mari vend un domaine pour 200,000 francs; l’acte est transcrit et l’acquéreur remplit les formalités prescrites pour la purge. La femme du vendeur prend inscription pour une somme de '150,000 francs, faisant partie de la dot apportée lors du contrat de mariage, et d’une somme de 75,000 francs quelle avait recueillie, pendant le mariage, par succession ou donation. Action du mari tendante à ce que la femme justifie de ses droits; le mari prétendait que ces droits ne s’élevaient qu’à 125,000 francs, et que l’inscription de la femme devait être radiée pour tout ce qui excédait cette somme. La femme opposa une fin de non-recevoir à la demande, lé mari aj^ant négligé de remplir les formalités prescrites par l’article 2144 (loi hyp., art. 72) pour la réduction de l’hypothèque légale. Cette exception a été rejetée. La demande, dit la cour, n’avait d’autre but que de mettre la femme en demeure de justifier du chiffre de ses reprises ou de le faire fixer par justice, et la faire colloquer ensuite sur le prix de l’immeuble vendu. Autre est la demande en réduction qui a pour objet de limiter l’inscription aux garanties qui sont nécessaires à la conservation des droits de la femme (i).

§ IV. De la preuve des droits garantis par l'hypothèque.

413. La loi donne à la femme une hypothèque pour la garantie de ses droits et créances. Cette hypothèque doit être spécialisée et inscrite. Nous supposons que ces formalités ont été remplies. En résultera-t-il que la femme a une action hypothécaire jusqu’à concurrence des sommes pour lesquelles elle aura pris inscription? Non, certes. Il n’y a d’hypothèque que lorsqu’il existe une obligation prin-

(1) Orléans, 29 mars 1862 (Dalloz, 1862,2, 99).

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cipale ; si l’existence de cette obligation est contestée la femme doit la prouver, puisqu’elle est demanderesse* or la spécialisation et l’inscription ne sont pas une preuve suffisante. Dans 1 espece que nous venons de rapporter la femme prétendait exercer son hypothèque pour des sommes dotales de 225,000 francs, tandis que le mari soutenait que ses reprises ne s’élevaient qu’à 125,000 francs. La femme invoquait son contrat de mariage ; mais il arrive tous les jours que la dot constituée nest pas payée, ou', quelle ne lest pas intégralement; or, la spécialisation de l’hypothèque, quoique le mari y concoure, ne prouve pas le payement de la dot ; en effet, l’hypothèque doit être spécialisée avant le mariage pour la dot de la femme, alors que le payement ne se fera que pendant le mariage. A plus forte raison en est-il ainsi quand il s’agit de droits éventuels, tels que des sommes dotales qui échoient à la femme pendant le mariage. Si inscription a été prise de ce chef, il faut que la femme prouve de plus quel est le montant des successions et donations qu’elle a recueillies, et elle doit encore prouver que le mari a touché les deniers dotaux. Ce n’est pas seulement le mari qui a intérêt et droit à contester les demandes de la femme, ce sont aussi et surtout les tiers créanciers. Le mari peut être et est souvent d’accord avec la femme pour avantager celle-ci aux dépens des créanciers ; ceux-ci seront admis à prouver que la constitution de dot est simulée et que la quittance délivrée par le mari est fictive (i).

414. La seule difficulté, en cette matière, est de savoir comment se fera la preuve. Comme la loi hypothécaire n en parle pas, elle s’en rapporte par cela même au droit commun, tel que nous l’avons exposé au titre des Obligations. Rien n’est plus difficile que la théorie des preuves, etlap-, plication soulève tous les jours de nouveaux doutes. A entendre certains auteurs on croirait quil ny a point de principes certains en ce qui concerne la preuve qui inœmbe à la femme. Ainsi Grenier dit « que ces sortes d affaires dépendent beaucoup des circonstances et n ont guère de

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 219, et note 16, et les autorités qu’ils citent.

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