‹ Principes de droit civil T. 30Chapitre 56 sur 90 · DE L HYPOTHÈQUE TESTAMENTAIRE · texte numérisé non relu

DE L HYPOTHÈQUE TESTAMENTAIRE

dées pour que l’hypothèque testamentaire pût être inscrite. On ne pourrait pas dire que 1 hypothèque est nulle à défaut de cette spécialisation, car il hy a point de nullité sans texte; mais l’inscription, en tout cas, devrait spécialiser la créance; en effet, l’article 83 (code civil, art. 2148), qui exige la mention du montant de la créance, est applicable à toutes les hypothèques. Dans l’opinion que nous avons , enseignée, la spécialité est une condition requise pour 1 existence de l’hypothèque. Si tel est le principe pour les hypothèques légales et conventionnelles, il faut l’admettre aussi pour l’hypothèque testamentaire, car les motifs sont identiques. On ne peut pas objecter le silence de la loi, puisque nos lois ne contiennent pas de système complet sur la théorie des actes inexistants. Les principes généraux et les arguments d’analogie surisent. Nous supposons que l’hypothèque testamentaire doit être inscrite; l’article 44 ne le dit pas; mais il n’avait pas besoin de le dire, car les articles de la loi qui subordonnent les effets de l’hypothèque à la publicité sont applicables à toutes les hypothèques (art. 81 et 96).

542. Quel est l’objet de l’hypothèque testamentaire? L’article 44 dit que le testateur peut l’établir pour la garantie des legs par lui faits. D’après le projet de la commission spéciale, l’hypothèque pouvait aussi être constituée pour la garantie des dettes du testateur. Le mot dettes à disparu de l’article, sans qu’on en sache le motif. En faut-il conclure que le testateur ne peut pas accorder d hypothèque à l’un de ses créanciers? A la rigueur, cette conséquence résulte du texte des articles 42 et 44. D après 1 article 42, l’hypothèque n’a lieu çue düns les cas autovises pciT la loi, et l’article 44 n’autorise l’hypothèque testamentaire que pour la garantie des legs. Toutefois cette argumentation n’est pas aussi décisive quelle en a 1 air. Le testateur peut léguer à son créancier ce qu’il lui doit ; la dette devient alors une chose léguée, et elle rentre, par conséquent, dans les termes de l’article 44; or, en donnant une hypothèque au créancier, il lui lègue implicitement la chose due, en y ajoutant une garantie hypothécaire: Cette interprétation permet de concilier les textes avec les principes. Il ny a

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aucune raison pour interdire au testateur de léguer une hypothèque : il peut léguer la toute propriété à son créancier, pourquoi ne pourrait-il pas lui léguer un démembrement de la propriété? Il peut léguer toute espèce de droits réels, pourquoi y aurait-il exception pour l’hypothèque? Vainement invoquerait-on le retranchement du mot dettes qui se trouvait dans le projet , on ne sait pas pourquoi ce mot a été retranché; il peut l’avoir été parce qu’il était inutile, comme nous venons de l’expliquer. En tout cas, le silence de la loi ne suffit pas pour que l’on en induise une dérogation aux principes (i).

543. Sous l’empire du code civil, on admettait généralement que les légataires avaient une hypothèque légale sur les biens de la succession. On demande si la loi nouvelle déroge à l’article 1017, sur lequel on fondait cette prétendue hypothèque. Toutes les commissions sont unanimes à déclarer que l’hypothèque légale du code civil, tel qu’on l’interprétait, est abrogée. Il importe de constater les motifs pour lesquels les rapports déclarent que l’hypothèque des légataires est abolie.

La commission spéciale s’exprime comme suit : « Elle propose de donner au testateur la faculté de constituer une hypothèque sur ses biens pour assurer le payement d’une dette ou d’un legs. Il a paru d’autant plus utile de lui conférer ce droit, que la suppression des hypothèques générales, admise en principe, comprend nécessairement l’hypothèque résultant de l’article 1017 en faveur des légataires sur tous les biens de la succession (2). » Ainsi la commission propose d’admettre l’hypothèque testamentaire pour remplacer l’hypothèque légale de l’article 1017; elle suppose que cette hypothèque générale est abrogée par la loi nouvelle, qui rejette, en principe, les hypothèques générales, même les plus favorables, celles des mineurs et des femmes mariées.

Dans son premier rapport, M. Lelièvre dit également que, la loi supprimant l’hypothèque générale accordée au

(1) Cloes, Commentaire, y III, p. 39, n® 1002.

(2) Rapport de la commission spéciale (Parent, p. 37).

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légataire par l’article 1017 du code civil, il était nécessaire d autoriser le testateur à accorder au légataire une hypothèque pour sûreté du payement desonlegs. Dansun second rapport, M. Lelièvre justifie la proposition d’une hypothèque testamentaire, puis il ajoute : « Au moyen de cette disposition (art. 44), il est entendu que l’hypothèque résultant des articles 1009, 101g et 1017 du code civil est abrogée. C’est ce qui est admis à Tunanimité par la commission et par le ministre de la justice (i). »

Se fondant sur les travaux préparatoires, M. Delebecque émet 1 avis que 1 hypothèque légale des légataires est abolie. Martou s’est prononcé pour l’opinion contraire, laquelle a été combattue par M. Thiry, notre savant collègue de l’université de Liège (2). Nous nous rangeons, sans hésiter, à son avis. Nous croyons, comme lui, que la prétendue hypothèque légale des légataires n’a jamais existé ; le code civil mentionnait les hypothèques légales (art. 2121), et il ne comprenait pas les légataires parmi ceux auxquels la loi accorde une hypothèque ; le seul droit qu’il leur donnât, c’était de demander la séparation des patrimoines ; ce qui leur assurait leur payement sur les biens de la succession, de préférence aux créanciers de l’héritier. Tel est le sens des articles du code que l’on cite comme ayant établi une hypothèque légale au profit des légataires; s’ils disent que les héritiers et autres débiteurs des legs en sont tenus hypothécairement pour le tout, c’est une supposition, et supposer n’est pas disposer ; la supposition s explique, du reste, par ce que le code appelle le privilège de séparation, privilège qui donnait aux légataires un droit de préférence ,à l’égard des créanciers de l’héritier; or, le privilège est une hypothèque privilégiée. La loi nouvelle ne déroge pas,

en ce point, au code civil. ^ ^

I Même en se plaçant sur le terrain de 1 opinion générale, qui reconnaissait une hypothèque légale aux légataires, il faut dire, avec les auteurs de la loi belge, que cette hypo-

Cloes, t. III. p. 36, n° 1000.

“ 709, suivi par Thiry, dans’ la Belgiquo judiciaire, t, XÎV.

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thèque est abrogée par la loi hypothécaire. On objecte les principes qui régissent l’abrogation tacite. Une loi générale, dit-on, n’abroge pas une loi spéciale; pour qu’une loi postérieure abroge une loi antérieure, il faut qu’il y ait impossibilité d’appliquer les deux lois simultanément. Nous avons déjà répondu ailleurs que le code civil ignore les principes sur l’abrogation tacite que l’on emprunte à la tradition et que l’on a tort d’appliquer un peu mécaniquement. L’abrogation tacite est avant tout une question de volonté. Or, qu’est-ce que le législateur belge a voulu? Il a établi un système complet sur le régime hypothécaire, système qui déroge, en des points essentiels, au régime du code civil. Il en est ainsi, notamment, pour les hypothèques générales. La loi nouvelle les proscrit; nous ne comprenons pas qu on l’ait nié en invoquant l’hypothèque générale de l’Etat; c’est une exception qui confirme la règle. La règle est que les hypothèque^ les plus favorables, celles des mineurs et des femmes mariées, sont soumises au principe de spécialité. Conçoit-on que, refusant une hypothèque générale aux mineurs, la loi en donne une aux légataires, qui ont un moyen facile de sauvegarder leurs intérêts, la séparation de patrimoines? Si le législateur avait voulu maintenir l’hypothèque des légataires telle qu’on l’admettait, il l’aurait soumise à la spécialité ; il n’a indiqué aucun moyen de la spécialiser, donc il la supprime. Voilà ce que l’on aurait dû dire , quand même les travaux préparatoires ne nous auraient rien appris sur l’intention du législateur. Mais les auteurs de la loi ont parlé. Martou écarte les rapports des commissions ; il dit qu’au lieu de répéter dix fois que l’hypothèque légale des légataires est abrogée, les commissions auraient mieux fait de l’écrire une fois dans la loi. Soit, mais cela ne prouve pas que l’on ne doive tenir aucun compte de ce quelles ont dit. Nous répétons que c’est une question d’intention; or, les auteurs de la loi belge ont déclaré qu’ils établissaient l’hypothèque testamentaire pour tenir lieu de

I hypothèque légale, abrogée en vertu du nouveau régime.

II y a donc un texte qui implique l’abrogation de l’hypothèque légale, ce sont les articles 42 et 44, qui créent l’hypothèque testamentaire ; cette hypothèque, disent les auteurs

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