Il se présente une question plus difficile. L’un des
1859 (DaUoz,^18SÎ^n délibéré eu chambre du conseil, 7 mars
héritiers jouit des choses communes pendant l’indivision; par suite il est tenu au rapport des fruits ; cette obligation est-elle une soulte et est-elle garantie par un privilège? Nous avons examiné la question au titre des Smcessions (t. X, n® 64S). La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées pour le privilège des copartageants (i).
31. On demande si le privilège de soulte s’étend aux intérêts qui en sont dus. La solution dépend du point de savoir si la soulte produit des intérêts de plein droit. Nous avons admis l’affirmative (t. X, if 332). Dans cette opinion, il faut aussi admettre la conséquence qui résulte du principe. Les intérêts sont un accessoire de la créance, et, à . ce titre, privilégiés dans les limites de l’article 87 (code civil, art. 2151) (2).
3ÎÎ. Sur quels biens porte le privilège des copartageants? Il faut distinguer les diverses causes pour lesquelles la loi accorde un privilège. Pour le payement de la soulte, le copartageant créancier a un privilège sur tous les immeubles compris dans le lot chargé de la soulte. D’après le code civil, le privilège était plus étendu, il portait sur tous les immeubles de la succession. T.e rapport de la commission du sénat explique le motif de la restriction que la loi nouvelle a apportée au privilège. Le créancier de la soulte peut stipuler des garanties dans l’acte de partage si le privilège, tel que la loi l’organise, ne lui donne pas une sûreté suffisante; ses intérêts sont donc pleinement sauvegardés. Quant aux autres copartageants, ils sont intéressés à ce que leurs biens ne soient pas grevés d’inscriptions inutiles (3). Généralement le privilège, même restreint aux immeubles du lot grevé de la soulte, sera encore trop étendm, car la soulte n’est qu’une partie de la valeur du lot; si le lot consiste en immeubles, comme on doit le supposer, le privilège dépassera de beaucoup le montant de la soulte. Dans cette supposition, la loi dispose que l’acte de partage peut restreindre le privilège à un ou
(1) Martou, t. II, p. 207, n«* 578. Aubry et Rau, t. III, p. 172, et note 23, § 263. Pont, t. I, p. 193, n" 204.
(2) Martou, t. II, p. 209, n” 580. Pont, t. II, p. 198, n“2Û7 bis.
(3) D’Anethan, Rapport (Parent, p. 408).
Dlusieiirs des immeubles qui sont compris dans le lot du copartageant débiteur. L’esprit de la loi est que les garanties qu’elle accorde ne dépassent pas les besoins de celui à qui elle les donne; c’est dans cet esprit qii elle organise les hypothèques légales, et cest aussi dans cet esprit qu’elle cherche à limiter les privilèges quand ils sont excessifs.
33, En cas de licitation, le privilège porte sur le bien licité. La cause du privilège est spéciale, le privilège aussi doit l’être. Quand un étranger est adjudicataire, c’est le droit commun, puisque les copartageants sont vendeurs, et le privilège du vendeur ne grève que le bien vendu. Quand c’est un communiste qui se porte adjudicataire, le privilège est encore spécial de sa nature, et il offre une garantie suffisante aux communistes, puisque leur droit ne représente qu’une partie de la valeur de l’immeuble licité.
L’étendue du privilège, en ce qui concerne le montant de la créance privilégiée, donne lieu à une difficulté quand l’adjudication sur licitation est suivie d’une revente à la folle enchère de l’adjudicataire (i). Il se peut que le prix de la réadjudication soit inférieur à celui de l’adjudication première. Dans une espèce jugée par la cour de Rouen, l’immeuble d’abord licité pour 48,000 francs fut revendu pour 26,000 francs; les héritiers prétendirent que leurs droits étaient fixés par la vente primitive, puisque le fol enchérisseur restait débiteur de la différence entre les deux adjudications. La cour répond, et la réponse est péremptoire, que cet engagement du fol enchérisseur est personnel, tandis que le privilège réclamé par les copartageants est réel, il porte sur 1 immeuble acheté par le second adjudicataire, la première vente étant résolue; or, le second acheteur est seulement débiteur du prix pour lequel l’immeu e lui a été adjugé, donc le privilège ne peut être exeic que pour cette somme, car la garantie réelle ne peu pas c passer la créance. Il va de soi que les copartagean s on action contre le fol enchérisseur, mais ce droit es puremen personnel, il ne peut être garanti par un pri-
(:) Mavlou, t. II. p, 210, n" 582. Pont, t, I, p. 200, n« 208.
vilége, spécial de sa nature, et portant exclusivement sur l’immeuble licité, et le fol enchérisseur n’est plus propriétaire de l’immeuble, puisque l’adjudication est résolue (i).
114. Sous l’empire du code civil, le privilège de licitation présentait une autre difficulté. La licitation est tantôt une vente, tantôt un partage; or, la loi soumettait la conservation du privilège de partage à des conditions différentes : le copartageant devait inscrire son privilège dans les soixante jours, à partir de l’acte de partage ou de l’adjudication par licitation, tandis que le privilège du vendeur pouvait toujours être inscrit utilement (art. 2108 et 2109). Il importait donc beaucoup de savoir s’il j avait vente ou partage. La difficulté se présentait notamment quand l’un des cohéritiers vendait sa part indivise à un communiste (2). Ce débat n’a plus d’intérêt en ce qui concerne le privilège, puisque le privilège du copartageant et celui du vendeur se conservent de la même manière, par la transcription, et qu’aucun délai n’est prescrit ni pour l’un ni pour l’autre.
Î55. Le privilège pour cause d’éviction porte sur tous les immeubles compris dans le lot des garants. Pourquoi le privilège est-il général, en ce sens qu’il grève tous les immeubles de la succession échus aux héritiers débiteurs de l’indemnité, tandis que le privilège de soulte et de licitation est spécial? Le privilège est une garantie de la créance, il ne peut donc exister que là où il y a une créance. Or, en cas de licitation, les copartageants n’ont d’action personnelle que contre l’adjudicataire, donc ils ne peuvent avoir de privilège que sur l’immeuble licité. De même quand un lot est grevé d’une soulte en faveur d’un autre lot, les deux copartageants sont seuls, l’un débiteur et l’autre créancier de la soulte. Les autres cohéritiers ne sont pas tenus personnellement, par suite ils ne peuvent pas l’être réellement, sauf stipulation contraire (3).