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Quelle est l’étendue du privilège de garantie? Il y

(1) Rouen, 30 décembre 1850 (Dalloz, 1851, 2, 246).

(2) Aubry et Rau, t. III, p. 171, notes 21 et 22, § 263. Comparez mes Principes, t. X, 424-429,

(3) C’est l’opinion émise dans le rapport de la commission du sénat (Parent, p. 408), En sens contraire, Martou, t. II, p. 217, n® 586,

DES PRIVILEGES

quatre copartageants, succédant par parts égales. Le quatrième est évincé d’un bien qui vaut 16,000 francs; il a un recours contre chacun de ses trois copartapants pour 4,000 francs. La question est de spoir si le Pipilege porte sur les immeubles de chaque lot ppr 4,000 fraps , ou pour toute la créance, qui est de 12 000 fraps? Il faut appliquer le principe que nous venons de i appeler. Le privilège n’est que 1 accessoire de la ciéance, or, le copaitageant évincé n’a d’action contre les communistes^ que dans la limite de leur part héréditaire ; son recours n étant que de 4,000 francs, le privilège ne peut grever les biens de chaque lot que dans la même limite.

Il y a une difficulté en cas d’insolvabilité. Aux termes de l’article 884, chacun des héritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée 1 éviction. Si l’un des cohéritiers est insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les héritiers solvables. Dans l’exemple que nous venons de donner, le copartageant, évincé d’une valeur de 16,000 francs, aura un recours contre chacun des communistes pour 4,000 francs, plus 1 ,000 francs si l’un d’eux est insolvable. On demande si, dans ce cas, le privilège peut être exercé pour

tion; or, la créance est, dans l’espèce, de 5,000 francs (i); mais il y a une difficulté par suite de la condition requise par la loi nouvelle pour la conservation du privilège. Nous y reviendrons (n*" 38).

Le privilège de garantie, tel que la loi l’organise, peut être trop étendu ; si, dans 1 exemple que nous avons donné, les biens compris dans chaque lot valent 25,000 francs, la créance qui naît de l’éviction n’étant que de 4,000 ffiancs, la garantie sera excessive. La loi permet, dans ce cas, de limiter le privilège; les copartageants peuvent le restreinre une partie des immeubles jugée nécessaire pour assurer une pleine garantie au copartageant évincé. Les par-

4) Pont, 1. 1, p. 192, n“ 202.

ties contractantes n’avaient pas besoin de l’autorisation de la loi pour modifier le privilège qu’elle accorde ; le privilège, quoique établi par la loi, est d’intérêt privé; il est donc libre aux parties d’y renoncer ou de le restreindre; mais elles ne pourraient pas l’étendre, puisqu’il ne leur appartient pas de créer un privilège. Si la loi autorise la restriction du privilège, c’est en quelque sorte un conseil qu’elle donne aux parties intéressées, afin d’éviter que leurs biens ne soient grevés d’inscriptions inutiles ; ce serait nuire à leur crédit, sans avantage pour l’héritier évincé, puisqu’on suppose que le privilège réduit sufiSra pour assurer le payement de l’indemnité.

38. Il y a une condition requise pour l’existence du privilège de garantie : il n’a lieu, dit l’article 27, qu’ autant que l’acte de partage contiendra la stipulation d’une somme fixe pour le cas d’éviction. Cette condition tient au mode de conservation que la loi a prescrit pour le privilège des copartageants ; il se conserve par la transcription de l’acte, lequel doit, par conséquent, faire connaître aux tiers le montant exact de la créance privilégiée. Si l’acte ne contient pas l’évaluation de l’indemnité, en cas d’éviction, le copartageant évincé n’aura pas de privilège. Le texte ne laisse aucun doute sur ce point; c’est une nouvelle preuve que, dans l’esprit de la loi, le privilège des copartageants, comme ceux du vendeur, de l’échangiste et du donateur, se conservent par la transcription plutôt que par l’inscription.

La loi veut que l’acte* contienne la stipulation d’une somme fixe. Il y a cependant une éventualité qu’il est difficile de prévoir, c’est celle de l’insolvabilité de l’un des copartageants. Quel sera, dans ce cas, le droit de l’héritier évincé ? Si l’insolvabilité n’a pas été prévue par l’acte de partage, le copartageant évincé n’aura pas de privilège de ce chef ; car le privilège ne peut pas dépasser la somme fixée par le contrat. Vainement dira-t-on que le cas d’insolvabilité étant réglé par la loi , les tiers doivent s’attendre à une majoration de la créance privilégiée, majoraiion qu’il leur est facile de calculer. La réponse se trouve dans le texte de l’article 27 : il veut une somme fixe; ce n’est

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nas dans la loi que les tiers doivent chercher les rensei^ements dont ils ont besoin, c'est dans 1 inscription; le privilén-e ne peut jamais dépasser le montant de la créance inscrite, c’est-à-dire la somme fixée par 1 acte de partage.

^4^ Pj0 privilège n est accorde par la loi que pour la garantie établie par l'article 884; il faut donc, comme condition essGiitielle, que cette garantie soit due. On applique les principes que nous avons exposés au titre des Succbssions. Ainsi le copartageant évincé naura pas droit à ia garantie, ni par conséquent à un privilège, si 1 éviction procède d’une cause postérieure au partage, ou s il 1 a soufferte par sa faute (i).

La loi est conçue dans un esprit restrictif. Cela résulte des travaux préparatoires, La commission spéciale avait proposé de supprimer le privilège que le code civil accorde, en termes généraux, pour la garantie du partage. Ce privilège lui paraissait dangereux, parce qu’il s’agissait d’une créance incertaine quant à son existence, et indéterminée quant à sa valeur et à sa durée. D’un autre côté, ce privilège paraissait inutile; les copartageants étant libres de stipuler et de consentir telles garanties qu’ils jugent convenables. La proposition d’abolir le privilège de garantie ne trouva pas faveur; on le maintint, mais en le restreignant et en le permettant à des conditions qui en assuraient la spécialité et la publicité (2). D’abord le privilège nest plus accordé, en termes vagues, pour la garantie du partage ; il est limité à la garantie prévue par l’article 884; il faut donc quil y ait éviction, «telle que la doctrine et la jurispi udence lont définie en se fondant sur le texte du code et sur la tradition. On a conclu de là, avec raison, que les copartageants n’ont pas de privilège pour les charges que l’acte de partage impose à l’un des copartageants ^3) Ensmte le privilège est restreint à la somme fixe que 1 acte doit stipuler pour l’indemnité du communiste évincé. Si le montant de la créance dépasse ce chiffre,

(1) Pont, t I, p. 192, 202.

commiss?ordu%iaUF??rn?^^ (Parent, p. 35). Rapport de la

(3j Cloes, t, I, p, 412, n“ 700. En sens contraire. Casier, n°273.

le copartageant n’a pour l’excédant qu’une créance chirographaire. Il en serait de même si la créance ne rentrait point dans les termes restrictifs du texte. Tel est le principe, il nous servira à résoudre les difficultés qui se présentent dans l’application de la loi.

40. L’un des copartageants paye une dette qui était à la charge d’un autre communiste : a-t-il de ce chef le privilège de garantie? Si l’on admet le principe tel que nous venons de le formuler, la négative est certaine. En effet, le payement d’une dette et la décharge d’un copartageant ne rentrent pas dans les termes restrictifs de la loi ; ce n’est pas là un cas d’éviction prévu par l’article 884. Cela est décisif, puisqu’il n’y a point de privilège sans texte. Cependant l’opinion contraire prévaut dans la doctrine et dans - la jurisprudence, toutefois avec des dissidences qui ne témoignent pas en faveur de l’opinion commune.

On invoque d’abord la tradition. Pothier enseigne que le mari qui paye une dette à la décharge de la femme ou de ses héritiers, a une hypothèque privilégiée sur les conquêts échus à la femme par le partage; il donne comme raison que la femme ne peut prendre part aux biens de la communauté qu’à la charge de payer les dettes (i). Nous répondons que Pothier parle comme législateur, il n’était lié par aucun texte; telle n’est pas la position des interprètes modernes ; le texte les enchaîne, et ce texte no reproduit certainement pas la doctrine de Pothier.

Les auteurs sont partagés. Persil et Troplong surtout défendent l’opinion de Pothier; ils insistent sur la nécessité de maintenir l’égalité entre copartageants (2). Ce motif est encore à l’adresse du législateur : est-ce que la loi dit que le privilège existe dans tous les cas oii l’égalité serait compromise? Grenier et Duranton s’en tiennent au texte et au principe d’interprétation qui domine cette matière. Le code n’accorde de privilège que pour les soultes et la garantie ; or, le payement d’une dette de succession ne renti’e dans aucun de ces cas. Il est certain que cette hypothèse ne

(1) Pothier, De la, communauté, n‘' 752.

(2) Dans le même sens, Aubry et Rau, t. III, p, 1/2, note24, §2(13,

DES PRIVILEGES

tombe pas sous l’application de 1 article 27 de loi,

plus restrictif que l’article 2103 du code civil (n 39). Martou l’excellent commentateur de la loi hypothécaire, a essayé d’appliquer au payement dune dette le piivilége de soulte (i). C’est une subtilité que l’on pourrait admettre îà la rigueur, si l’interprétation extensive était permise en imatière de privilèges; mais cest le principe contraire qui est de doctrine et de jurisprudence. Toute difEculté concernant l’existence d’un privilège doit être tranchée par le texte; or, le texte qui accorde un privilège pour le payement de soultes ou 'retours de lots est-il applicable au cas

où l’un des copartageants paye une dette à la décharge de l’autre? Non, en s’en tenant à la lettre de la loi, et la

lettre est décisive (2).

La cour de cassation s’est aussi prononcée en faveur de l’opinion que nous combattons. Après avoir cité le texte de l’article 2103, elle dit que le but évident de cette disposition est de maintenir l’égalité des partages, laquelle serait à tout instant blessée, si la loi n’assurait pas, entre cohéritiers, le remboursement de la dette héréditaire que l’un aurait été obligé de payer pour l’autre (3). L’argumentation n’est pas logique. De ce que la loi a voulu garantir l’égalité des partages, on ne peut pas conclure qu’elle a entendu accorder un privilège dans tous les cas où l’égalité risquerait d’être blessée; on ne le peut surtout pas quand il s’agit de privilèges, car c’est se prévaloir de l’esprit de la loi contre le texte pour étendre un privilège à un cas que la lettre de la loi ne prévoit pas, ce qui aboutit à créer des pri\iléges; et la cour de cassation ne dit-elle pas, dans tous ses arrêts, que les privilèges sont de droit étroit?

41, Un héiitier est condamné à restituer des sommes c étournées par lui de la succession, et dissimulées lors du partage. Le copartageant a-t-il, de ce chef, un privilège? C est dans ces tenues que la question s’est présentée devan a cour Agen; la négative était certaine, puisque

(1) Martou, t. II, p. 212, n» 710.

n° 585. Eu

sens contraire, Cloes, t. I, p. 413,

(2) Rejet, 2 avril 1839 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 449).

la loi n’accorde de privilège que pour les créances qui naissent du partage (i). Le partage est, dans ce cas, inégal, car l’héritier qui a diverti ne prend aucune part dans les biens qu’il a voulu soustraire à ses copartageants; or, la loi ne donne pas de privilège pour garantir l’inégalité du partage. Non que cette inégalité ne soit parfaitement juste; mais il s’agit d’une peine, et la loi a négligé d’assurqr l’exécution de la pénalité quelle prononce. Nous en concluons que lors même que la condamnation serait antérieure au partage, il n’en résulterait qu’une action personnelle contre l’héritier coupable; la raison de décider nous paraît évidente, le divertissement ne rentre pas dans le texte de la loi, donc il n’y a point de privilège.

§ V. Privilège de V architecte.

4!®. Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour défricher des terres ou dessécher des marais, pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, ont un privilège sur l’immeuble dont ils ont augmenté la valeur par leurs travaux (art. 27, n°5; code civil, art. 2103, 4°). Quelle est la cause de ce privilège? En l’énonçant, nous en avons dit le motif. Les ouvriers qui, par leur travail, donnent une plus-value à l’immeuble enrichissent le débiteur, et, par suite, ses créanciers ; il est de toute justice que ceux-ci leur tiennent compte du profit qu’ils en retirent. Or, c’est dans ces limites que la loi établit le privilège ' les créanciers n’ont de privilège que pour la plus-value qui résulte de leurs travaux,

: 43. Dans le langage de l’école, on appelle ce privilège

le privilège de l’architecte, parce que c’est d’ordinaire l’ar- ’chitecte qui l’exerce, en donnant au mot èè architecte sa plus large acception. Du reste, il en est de ce privilège comme de tous les autres : il n’est pas accordé à la personne, il est attaché à la qualité de la créance. Sous ce

(1) Agen, 22 décembre 1846 (Dalloz, 1847, 2,27),

des privilèges.

rapport, la rédaction du code civil laissait à désirer, il paraissait restreindre le privilège à certains travaux, consistant à édiiier, reconstr-uire ou réparer. Nous disons que la loi semblait restrictive; il est certain qu’il n’y a aucune raison pour restreindre le privilège aux travaux de construction; tous ouvrages ayant pour effet d augmenter la valeur d’un fonds méritent également le privilép, parce que la cause est identique. Telle était bien lapensee des auteurs du code. Le projet soumis au conseil d Etat ne parlait pas des canaux. Crétet demanda que l’on étendît le privilège à toute espèce de constructions ; Treilhard, le rapporteur de la section de législation, déclara qu’il acceptait l’amendement, et proposa de le rédiger comme suit : « Les canaux, les digues, les dessèchements et autres ouvrages. ?» Cet amendement fut adopté; le procès-verbal le constate, et néanmoins le mot dessèchements disparut, on ne sait pourquoi, ni par la faute de qui (i). Cela accuse au moins une grande négligence. Les privilèges étant de droit strict, on a dû en conclure que le privilège n’était pas accordé pour des travaux de dessèchement. La loi belge a ajouté le défrichement des terres et le dessèchement des marais; mais elle ne dit rien des plantations, qui ne sont pas comprises dans les expressions défricher, dessécher, édifier, reconstruire, réparer; et les mots ou autres ouvrages quelconques ne se rapportent, comme dans le code civil, auquel ils sont empruntés, qu’aux co?istructions . Au lieu d’énumérer les divers travaux, il eût été plus simple de poser en principe que tous ouvrages qui augmentent la valeur d un fonds donnent un privilège à celui qui a procuré la plus-value.

44. Les termes de la loi sont restrictifs en ce qui conceine la qualité en laquelle les travaux doivent être faits pour que le privilège appartienne à ceux qui les ont exécutes II faut d’après l’article 27 comme d’après le code civil (art. ^103), que les entrepreneurs, architectes, maçons ou antres ouvriers aient été employés pour faire les ti avaux d amélioration. Employés par qui? Par le pro-

(1) Pont, 1. 1, p. 203, no 210.

priétaire^ dit la suite de Tarticle, qui déclare avoir dessein d’exécuter les ouvrages. Le propriétaire qui emploie des ouX)riers contracte avec eux ; de ce contrat naît une créance, et c’est cette créance qui est privilégiée jusqu’à concurrence de la plus-value qui résulte des travaux.

45. De là une première conséquence, c’est que les sousentrepreneurs et les ouvriers qui traitent, non avec le propriétaire, mais avec l’entrepreneur principal, ou avec l’architecte, ou avec le maître maçon, n’ont pas de privilège. Ils ne peuvent pas invoquer le texte de la loi, car ils ne sont pas employés par le propriétaire; ils n’ont pas de créance contre lui, dès lors il est impossible que leur créance contre un entrepreneur qui n’est pas propriétaire du fonds, soit garantie par un privilège sur ce fonds. Il est bien vrai que ce sont les ouvriers qui par leur travail procurent la plus-value, mais ils ne la procurent que sous la direction de l’entrepreneur ou de l’architecte, ils ne sont que les instruments, c’est le directeur des travaux qui est l’âme. L’équité est donc d’accord avec le droit. En droit, il n’y a point de privilège sans créance, et les ouvriers n ont point de créance contre le maître ; et au point de vue de l’équité, la plus-value n’est pas due à des travaux purement matériels, elle est due à celui qui dirige les travaux; par suite le privilège doit aussi lui appartenir.

, Les ouvriers ont cepêndant une action contre le propriétaire, c’est l’action indirecte dé l’article 1166; créanciers de l’entrepreneur, ils peuvent exercer, au nom de leur débiteur, l’action qu’il a contre le maître. Cette action indirecte que les ouvriers ont contre le propriétaire ne leur procure pas l’avantage d’une action directe; car agissant au nom de l’entrepreneur, ils doivent partager le bénéfice avec tous les créanciers de leur débiteur . G est pour leur donner une garantie plus forte que l’article 1798 leur a accordé une action directe contre le propriétaire jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée. Nous renvoyons, quant au principe, au titre du Louage; il reste à faire l’application de l’article 1798 au privilège de 1 architecte. La question n’est pas sans difficulté, aussi les

DES PRIVILÈGES

opinions sont-elles partagées. A notre avis 1 ^tion ticle 1798 n’est autre que celle de 1 article 1166, c est toujours l’action de l’entrepreneur que les ouvriers exercent; ils ne peuvent pas avoir d action personnelle contrôle propriétaire, puisqu’il n’est intervenu aucune convention entre eux ; ils n’ont donc que 1 action indirecte de 1 article^ 1 166 ; seulement le bénéfice de cette action leur est attribué à l’exclusion des autres créanciers de 1 entrepreneur.

Si tel est le sens de l’article 1798, il en faut conclure que les ouvriers exercent l’action privilégiée de l’entrepreneur contre le propriétaire. Nous disons l’action privilégiée, car c’est l’action de l’entrepreneur telle quelle appartient à celui-ci que les articles 1166 et 1798 combinés donnent aux ouvriers, c’est-à-dire une action munie d’un privilège; ils seront donc préférés aux autres créanciers du propriétaire, si, comme on doit le supposer, celui-ci est en déconfiture, car ce n’est qu’en cas de déconfiture qu’il s’agit d’exercer un privilège, c’est-à-dire une préférence à l’égard des créanciers chirographaires. Toutefois les ouvriers n’ont pas toujours droit au privilège pour toute leur créance ; ce n’est pas leur créance qu’ils réclament contre le maître, c’est la créance de l’entrepreneur, donc quand celui-ci est payé en partie, les ouvriers n’ont d’action privilégiée contre le propriétaire que jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci est débiteur envers l’architecte (i).

40. Des tiers qui n’ont contracté ni directement ni indirectement avec le maître ne peuvent pas avoir le privilège de plus-value que la loi donne aux ouvriers ByTi'ployés pciv le 'propriétaire, La proposition se trouve motivée par les termes mêmes qui l’énoncent et qui sont empruntés au texte du code et de la loi hypothécaire ; tels sont le tiers possesseur, le tiers détenteur ou l’usufruitier. S’ils font des améliorations sur le fonds qu’ils possèdent, ont-ils droit, de ce chef, au privilège de l’architecte? La question n a point de sens; en effet, les conditions prescrites par le texte meme de la loi pour l’existence du privilège ne ^en-

P' note 31 ; Mour-

ion, £,a;ame}i critique, t, II, p,555, n« 176; Pont, t. I, p. 203, n» 210.

DES PRlVILÉaES SUR LES IMMEUBLES.

vent pas être remplies. Où est d’abord le contrat intervenu entre les possesseurs et le propriétaire contre lequel ils agissent? Il n’y a aucun lien juridique entre eux à l’égard de ces travaux; les tiers possesseurs et les tiers détenteurs les font pour eux, et non comme employés par le propriétaire ; eux-mêmes sont propriétaires ou ils agissent comme tels. Les autres conditions que nous énumérerons plus loin ne peuvent pas non plus être remplies. Cela est d’une évidence telle, qu’il est inutile d’insister (i).

Cependant la jurisprudence reconnaît un droit de préférence, donc un privilège à ceux qui font sur un fonds des travaux d’amélioration ou de conservation. Pour mieux dire, la jurisprudence n’est qu’incertitude et confusion en cette matière ; ce qui y domine, c’est l’absence de tout principe. La cour de cassation a confirmé un arrêt qui, tout en refusant au tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué le privilège de l’architecte, avait jugé que le détenteur pouvait exercer un droit de propriétaire sur les améliorations dues à ses travaux ; de sorte qu’on lui refiise un privilège et on lui accorde plus qu’un privilège, un droit de propriété (2). La cour cite l’article ^175; nous y reviendrons; il suffit de le lire pour se convaincre qu’il n’y est question ni d’un droit de propriété ni d’un privilège.

Il y a un autre arrêt de la cour de cassation qu’il serait difficile de justifier et même d’excuser. Un adjudicataire fait des travaux qu’il a soin de faire constater par un homme de l’art. Puis il arrive une surenchère. Un ordre s’ouvre : le premier adjudicataire demande à y être colloqué par privilège pour ses impenses et pour les frais d’expertise. Cette étrange réclamation fut accueillie par la cour d’Orléans, et sur pourvoi, il intervint un arrêt de rejet plus étrange encore. La cour commence par constater que les travaux étaient nécessaires, urgents, d’où elle conclut que l’acquéreur, en faisant les réparations, a conservé un immeuble qui, sans ces impenses, aurait péri. A quoi bon établir qu’il s’agissait de travaux de conserva-

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 174, note 32, § 263, et, en sens divers, les auteurs qu'ils citent.

(2) 'Rejet, 23 novembre 1838 (Dalloz, au mot Privilèges^ n® 959, 1®).

des privilèges.

tion? Est-ce que la loi accorde an privilège pour ces travaux? Il suffit, encore une fois, de lire le texte de 1 article 2103 (loi hyp., art. 27) pour se convaincre que la loi ne parle pas de travaux de conservation (i). Cependant la cour de cassation, se fondant sur le caractère conservatoire des travaux, en induit que celui qui les avait exécutés jouissait d’un privilège. Et le motif? “ En droit, répond la cour, les articles 2103 et 21 l5(loi hyp., art. 2/ et 103) oui rcstreignpiit le privilège 3.11 iïiont3iit de I3 plus-value, ne sont pas applicables à l’espèce, puisque 1 article 2103 parle d’ouvrages utiles, à la vérité, mais volontaires , et auxquels l’existence même de la chose n est pas attachée (2). » Si l’article 2103 n’est pas applicable, nous demanderons à la cour quelle est la disposition de la loi sur laquelle elle fonde le privilège de conservation. On le chercherait vainement dans le code civil. La cour admet donc un privilège sans texte. Elle dit et répète que les privilèges sont de droit étroit, et voilà qu’elle-même crée un privilège! MM. Aubry et Rau disent que la jurisprudence, tout en reconnaissant au tiers détenteur et à l’usufruitier le droit de réclamer collocation par préférence pour les impenses par eux faites, ne leur ont pas attribué le privilège établi par l’article 2103. Eh! qu’importe? Un droit de préférence exercé dans un ordre ouvert sur le prix de l’immeuble, ne peut être qu’un privilège ou une hypothèque (code civil, art.^ 2093 et 2094; loi hyp., art. 8 et 9); et, dans l’espèce, il n’y a ni hypothèque ni privilège, donc la cour fait la loi au lieu de l’interpréter.

47. L’article 2103 du code civil ajoutait, n** 5 : « Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l’acte d’emprunt et par la quittance des ouvriers. « Cette disposition n’a pas été reproduite par la loi belge, parce qu’elle était inutile; nous renvoyons à ce qui a été dit sur la disposition anaogue qui concerne les prêteurs de deniers employés à l’acquisition d un immeuble (n*" 3). ^ ^

(2) Rejet. 11 novembre 1824 (DalJoz, au mot

48. Quelle est la créance privilégiée? C’est la créance qui appartient aux architectes, entrepreneurs ou ou\Tiers contre le maître, à raison des travaux par eux exécutés. Les créanciers ont-ils aussi privilège pour les intérêts auxquels ils auraient droit en vertu de la convention ou d’un jugement? Sous l’empire du code civil, la question était controversée (i), à tort, suivant nous, les accessoires étant nécessairement privilégiés lorsque le capital jouit d’un privilège. D’après la loi nouvelle, il n’y a plus de doute; l’article 37 (code civil, art. 2151) accorde implicitement un privilège pour les intérêts, en le limitant à trois années. Nous reviendrons sur cette disposition en traitant des hypothèques.

Toute la créance de l’architecte n’est pas nécessairement, privilégiée ; il est même rare quelle le soit ; il n’a de privilège que pour la plus-value. Avant de déterminer la limite précise du privilège, nous devons exposer le système que la loi a emprunté au code civil pour constater l’augmentation de valeur résultant des travaux,

49. La loi veut que l’on dresse deux procès-verbaux, le premier constatant l’état des lieux avant le commencement des travaux, le second constatant la valeur du fonds après la réception des ouvrages. En comparant ces deux valeurs, il est facile de calculer la plus-value qui résulte des travaux. Les expertises que la loi prescrit ne sont pas seulement un moyen de prouver l’augmentation de valeur que le fonds a reçue, par les ouvrages qui y ont été exécutés, elles sont aussi une condition requise pour l’existence du privilège. C’est ce que l’article 27 indique par ces mots : pourvu néayimoins que. Ainsi aucune autre preuve ne serait admise pour établir la plus-value que les ouvriers auraient procurée au fonds. Cette condition est très-rigoureuse, elle empêche le plus souvent les entrepreneurs et architectes d’acquérir le privilège; en effet, ils se trouvent dans la dépendance du maître qui les emploie, et, par suite, ils ne peuvent guère exiger que des expertises soient faites ; ce serait une marque de défiance, et leur exigence aurait le plus

(1) Martou, Commentaire, t. II, p. 221, n° 595.

DES PRIVILÈGES

souvent pour résultat de rompre les conventions; pour obtenir et pour conserver l’entreprise les ouvriers sont obli- «î-és de renoncer à la garantie que la loi leur donne. N eûtflpas été plus simple de s en rapporter au droit commun, en permettant aux entrepreneurs de faire la Preuve de la plus-value d’après les règles que le code établit au titre des Ohligations% On peut expliquer et justifier la rigueur de la loi. Il ne faut pas oublier que les ouvriers réclament un privilège qui leur donne la préférence sur tous les créanciers hypothécaires inscrits avant eux; les intérêts des tiers sont donc en cause, et la loi a dû les sauvegarder. C’est dans ce but quelle exige que la plus-value soit constatée par des moyens qui offrent toute garantie aux

tiers intéressés.

50. Les experts sont nommés d'office par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les biens sont situés. L’expression d'office semble dire que le président intervient sans en être requis. Cela est impossible; les magistrats ne peuvent pas, dans l’espèce, agird’office en ce sens ; il faut qu’ils sachent d’abord si le propriétaire se propose d’exécuter des travaux, il faut ensuite que les entrepreneurs et architectes veuillent acquérir le privilège. Ainsi, par la nature des choses, le président doit être requis de nommer l’expert. Le texte de la loi le suppose ; en effet, l’article 27 dit que la première expertise a pour objet de constater l’état des lieux relativement aux

ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire. Il faut donc une déclaration du propriétaire ; ce qui implique que le propriétaire intervient ; d’ailleurs son consentement est nécessaire pour que l’expert puisse procéder aux opérations qu’il est chargé de faire.

Toutefois la loi ne dit point que 1 expertise doive être demandée par un concours de consentement. Régulièrement ce sont les créanciers qui requerront la nomination des experts, mais ils ne le feront pas sans s’être assurés du concours du propriétaire. Il se peut aussi que le propriétaire onre spontanément cette garantie aux entrepreneurs, La cour de Metz a jugé que rien n’empêchait le maître de prendre 1 initiative, puisque la loi ne s’explique

point sur les personnes à la poursuite desquelles les formalités quelle ordonne seront accomplies. En droit, cela nest pas douteux, et, en fait, le propriétaire peut avoir intérêt à offrir des garanties aux entrepreneurs, afin d’obtenir de meilleures conditions (i).

D’après le code civil, la nomination de l’expert se faisait par le tribunal, la loi nouvelle confie cette mï^sion au président: il ne s’agit pas d’un jugement, mais d’un acte de juridiction volontaire pour lequel l’intervention du président suffit. C’est une dérogation au droit commun en matière d’expertise. Régulièrement ce sont les parties qui nomment les experts ; c’est seulement quand elles ne s’entendent pas, ou qu elles ne veulent pas user du droit que la loi leur donne, que le tribunal procède d'office à leur nomination (code de proc., art. 305). De là l’expression d'office qui se trouve dans le code civil et dans la loi belge ; elle indique que les parties ne sont pas appelées à désigner l’expert. Le législateur a voulu prévenir toute collusion entre les parties et les experts au préjudice des créanciers ; l’expert, de complicité avec les parties, aurait pu estimer les terrains trop bas, afin d’augmenter la plus-value à laquelle les ouvriers ont droit.

51. C’est pour la même raison que la loi belge veut que les créanciers inscrits soient appelés à la première expertise. Cela implique que les créanciers inscrits avant le commencement des travaux seront primés par l’architecte; nous reviendrons sur ce point. C’est parce qu’ils seront primés jusqu’à concurrence de la plus-value qui résultera des travaux, qu’ils ont intérêt à ce que la valeur du fonds au moment où les travaux vont commencer soit constatée avec exactitude. Toutefois ils ne doivent pas nécessairement assister à l’expertise pour qu’elle soit valable, il suflît qu’üs y soient appelés ; c’est à eux de sauvegarder leurs intérêts. Mais il faut qu’ils soient appelés; s’ils ne l’étaient pas, l’expertise serait nulle et, par suite, le privilège n’existerait point, quand même le procès-verbal aurait été inscrit. On voit ici la différence qui existe entre les con-

ü) Metz. 7 février 1806 (Dalloz. 1866.2. 31),

DES PRIVILEGES

ditions requises pour l’existence du privilège et celles que la loi prescrit pour leur conservation. Pour que le privilège de l’architecte soit conservé, il faut, avant tout, qu il existe, et il n’existe que si la condition de l’expertise a été

accomplie telle que la loi i exige.

Quandla première expertise doit-elle se laire « Avant

le commencement des travaux. Cela résulte du but même de cette expertise j elle doit constater 1 état des lieux, c està-dire la valeur du fonds avant les travaux; or, une fois les travaux commencés, il serait très-diiïicile d établir d une manière exacte la valeur qu’avait le fonds avant qu il y eût des travaux; ilfaiidrait s’en rapporter à des témoignages qui, dans le système du code, ne sont pas admissibles quand les parties ont pu se procurer une preuve littérale. Le texte est conçu en ce sens ; il dit que l’expert doit dresser préalaUemmt un procès-verbal constatant l’état des lieux relativement aux travaux que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire; et ce procès-verbal doit, d’après l’article 38, être inscrit avant le commencement des travaux.

53. La loi prescrit une seconde expertise après que les travaux sont terminés. Il faut, dit l’article 27, que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d’office. Ce second procès-verbal constate la valeur que le fonds a après l’achèvement des travaux ; en comparant cette valeur avec celle que le fonds avait lorsque les travaux ont commencé, on peut constater, moyennant une simple soustraction, quelle est la plus-value que les ouvrages ont procurée au fonds.

La seconde expertise doit se faire dans les six mois au plus la perfection des ouvrages. C’est également une conffition requise pour l’existence du privilège. Le délai est de rigueur, puisque la loi dit au plus. Nous avons dit le motif de cette rigueur (n'^ 49). La loi veut une évaluation exacte dans 1 intérêt des créanciers qui seront primés pai^ les ouvriers jusqu’à concurrence de la plus-value qu’ils ont procurée au fonds; il faut pour cela que les ouvrages soient estimés dès quils sont achevés.

Nous disons que le délai est fatal; cela suppose que les

travaux ont été régulièrement continués et achevés. Si le marché est résilié par sentence du juge avant que les travaux soient terminés, on n’est plus dans l’hypotlièse prévue par la loi. Les six mois ne peuvent plus courir à partir de la perfection des ouvrages, ni même à partir de la demande en résiliation; l’action suspend bien la continuation des travaux, mais on ne peut pas dire qu’ils soient abandonnés, la continuation ou l’abandon des travaux dépendant du jugement qui interviendra sur la résiliation du marché. 11 a été jugé que, dans ces circonstances, le délai de six mois n’avait commencé à courir qu’à partir du jugement qui avait statué sur les malfaçons et fixé le solde des travaux. Sur le pourvoi, la chambre des requêtes décida que l’arrêt attaqué avait fait une saine application de la loi aux faits de la cause (i).

54. L’article E7 ajoute : i-' Le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées dans le second procèsverbal. r Quelles sont les valeurs dont la loi parle? Ce n’est pas la valeur de tout le fonds augmentée par les travaux, c’est la plus-value du fonds constatée, non par le second procès-verbal seul, mais par les deux procès-verbaux. D’ordinaire la plus-value sera moindre que la dépense ; la créance des architectes ne sera privilégiée, dans ce cas, L'ue jusqu’à concurrence de la plus-value; le montant du privilège ne peut pas dépasser la cause qui a fait privilégier la créance; les ouvriers seront créanciers privilégiés jusqu’à concurrence de la plus-value et créanciers chirographaires pour l’excédant de leur créance.

D’après l’article 27, le montant du privilège est réduit à la plus-value existante à l’époque de l’aliénation de l’immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits. Les procès-verbaux dressés par les experts constatent la valeur donnée au fonds par les travaux de l’architecte au moment où les ouvrages sont achevés. Mais les créanciers ne profitent de cette plus-value que si elle existe encore lors de la déconfiture du débiteur; si elle a diminué, le montant du privilège doit se réduire à la valeur précise que les tra-

(1) Rejet, 18 novembre 1863 (Dalloz, 1869, 1, 89).

DES PRIVILÈGES

vaux ont conservée au moment où le fonds est vendu. C est une conséquence du principe sur lequel le privilège de 1 architecte repose ; il est préféré aux autres créanciers parce que ceux-ci s’enrichissent de ses travaux; or, ils ne s en enrichissent que par le prix qu ils en retirent et qui leur est distribué lors de l’aliénation de limnieuble.

55. 11 y a encore une autre restriction dans les termes de l’article que nous venons de transcrire; les entrepreneurs n’ont de privilège que pour la plus-value qui résulte de leurs travaux. Il se peut qu’il y ait une augmentation de valeur provenant de causes étrangères aux ouvrages du créancier privilégié, telles que la construction d un chemin de fer; on n’en tiendra aucun compte dans 1 évaluation du montant du privilège. Vainement dirait-on que les travaux, ayant augmenté la valeur de l’immeuble, ont par cela même contribué à augmenter la plus-value due aux communications nouvelles. En théorie, l’objection est fondée, mais le texte delà loi ne permet pas d’y faire droit, puisqu’il limite expressément le privilège à la plus-value résultant des travaux ; or, les privilèges sont de droit étroit, et on doit les interpréter restrictivement. Par contre, si, par des circonstances accidentelles, le fonds avait diminué de valeur, le privilège des ouvriers n’en subsisterait pas moins quand la valeur produite par leurs travaux subsiste, toujours dans la hmite de la plus-value qui en résulte (i),

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