Il se présente quelques difficultés dans l’application
de la loi; à vrai dire, ce sont les interprètes qui les ont créées, car la loi est très-claire. Le propriétaire a payé une partie de la créance des ouvriers, et il se trouve que la plus-value lors de 1 aliénation de l’immeuble ne suffit point pour les désintéresser : ils ont donc une créance privilégiée et une créance chirographaire. Sur laquelle de ces créances imputera-t-on les à-compte qu’ils ont reçus? Si les auteurs qui ont soulevé cette question avaient lu le texte de a seraient épargné la peine de discuter une dif-
cu imaginaire. Est-ce qu’il est question d’imputation
(Pont^t^T^p^ 2’06 noli?-* auteurs, sauf Mourlon.
tronr. 1. 1, p. n» 2i3; Aubry et Rau, t, 111, p. 176, note 37, § 263.)
quand il n’existe qu’une seule dette? L’article 1253 répond qu’il J a lieu à imputation lorsque le débiteur a plusieurs dettes et qu’il fait un payement partiel. Est-ce que l’architecte a plusieurs créances contre le maître ? La question est un non-sens ; tout ce que l’article 27 dit, c’est que l’architecte a un privilège pour la plus-value résultant de ses travaux; il se peut donc qu’il soit tout ensemble créancier chirographaire et créancier privilégié ; cela ne prouve point qu’il ait deux créances, donc il n’y a pas lieu à imputation (i).
56 his. La seconde difficulté est également imaginaire. On demande si l’article 27 s’applique aux travaux de conservation : les ouvriers n’ont-ils un privilège que pour la plus-value qui en résulte? ou toute leur créance est-elle prhdlégiée? On a répondu à la question par une autre question. Elle suppose qu’il y a un privilège de conservation ou de dépenses nécessaires, distinct du privilège de plusvalue ou de dépenses utiles : où est la loi qui établit ce privilège? et y a-t-il un privilège, c’est-à-dire une cause légale de préférence sans loi? La question implique une hérésie juridique ; cependant la cour de cassation a consacré cette hérésie par le mauvais, arrêt que nous avons déjà critiqué (n° 46). Qu’importe que Pothier ait enseigné la distinction entre les impenses utiles et les impenses nécessaires? Pothier avait raison, et les auteurs du code ont eu tort de ne pas reproduire sa doctrine ; mais cela ne donne pas aux interprètes le droit de refaire la loi, en créant un privilège que la loi ignore (2).
57. Nous avons dit que les entrepreneurs n’avaient de privilège que sous les conditions déterminées par la loi (3). La jurisprudence est en ce sens, et il ne devrait pas y avoir de jurisprudence sur un point qui est décidé par le texte du code. Il s’est cependant trouvé une cour qui s’est mise au-dessus de la loi. La cour de Bastia, se fondant sur l’usage général suivi dans cette ville, et on peut dire par-
(1) Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. III, p. 175, note 34, § 263.
|2) Mai’tou, t. II, p. 222, 597; Aubry et Rau, t. III, p. 175. note 33.
et les auteurs en sens contraire qu’ils citent.
(3) Voyez les arrêts cités par Pont, t. I, p. 210, n® 21.
DES PRIVILÈGES
DO
tout de ne pas faire d’expertises, avait néanmoins accordé . le privilège aux ouvriers. L’arrêt a été cassé, et il devait letre puisqu’il violait l’article 2103 : « Attendu, dit la cour, que les privilèges sont de droit étroit et n existent que sous les conditions déterminées par la loi; attendu que lartL de 2103, 4^ (loi hyp., art. 27, 6% subordonne 1 acquisition du privilège du constructeur à 1 accomplissement des formalités qu’il prescrit pour assurer aux anciens créanciers la conservation de leur gage par la constatation de l’état des lieux avant les constructions nouvelles et pour limiter le privilège du constructeur à la plus-value résultant de ses travaux. Or, dans 1 espèce, il ny avait eu aucun procès-verbal, et néanmoins la cour avait accordé le privilège au constructeur; elle avait donc violé la loi(i).
Si ce principe est incontestable,' il donne cependant lieu à des difficultés dans l’application; nous les examinerons en traitant de la conservation des privilèges.
ARTICXE S. Un rans des privilèges {mmoblllers.
La loi ne dit rien du rang des privilèges immobiliers, tandis qu’elle a un paragraphe spécial consacré au concours des privilèges mobiliers. Quelle est la raison de ce silence ? La commission spéciale l’explique dans son rapport : « Quoique le rang de ces privilèges n’ait pas été fixé par le code civil, on est généralement d’accord que les dispositions légales, actuellement en vigueur, sont à peu près suffisantes pour prévenir toute difficulté sérieuse sur l’ordre dans lequel ils doivent s’exercer. Ces difficultés disparaîtront encore davantage si l’on adopte le projet de la commission, qui n admet que les frais de justice comme privilégiés sur les immeubles, et qui s’est efforcée, en outre, de restreindre le long effet rétroactif dont jouissaient certains privilèges, tels^ que ceux du vendeur et de l’architecte; ce qui pouvait facilement amener des conflits entre les divers créanciers, conflits qui ne peuvent plus se représenter, d. après le projet de la commission (2). «
(i) Cassation, 11 juillet 1855 (Dalloz, 1856, 1, 9).
{i} Rapport de la commission spéciale (Parent, p 33)
Le projet de la commission a été adopté par les chambres en ce qui concerne les privilèges généraux sur les meubles et les immeubles. Quant à la rétroactivité des privilèges, la loi nouvelle ne l’admet explicitement que pour les entrepreneurs et architectes, et, à notre avis, elle la rejette tacitement pour les privilèges qui se conservent par la transcription. Nous reviendrons sur tous ces points, I[ nous reste à prouver ce que dit la commission, que le concours des privilèges immobiliers ne donne lieu à aucune difficulté; pour mieux dire, le concours véritable, c’est-àdire le contiit n’existe point.
Aux termes de l’article 21 , le privilège des frais de justice prime toutes les créances dans l’intérêt desquelles ils ont été faits. Ce principe n’est établi que pour les privilèges mobiliers, mais il s’applique aussi aux privilèges immobiliers. En effet, il résulte de la nature des frais de justice et de la qualité de la créance à laquelle la loi attache ce privilège. Si les frais de justice priment les créanciers dans l’intérêt desquels ils sont faits, c’est parce que les créanciers doivent faire ces frais pour réaliser leur créance et, partant, leur privilège, s’ils sont privilégiés; il est de toute équité qu’ils payent ces frais avant d’être payés euxmêmes, puisque, sans ces frais, ils n’auraient pas obtenu leur payement. Cela s’applique à tous les privilèges, immobiliers ou mobiliers. L’article 21 établit donc un principe général, quoiqu’il soit placé sous une rubrique spéciale (i).
GO. li’article 2103, après avoir accordé un privilège au vendeur, ajoute : « S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite. ^ Cette disposition n’a pas été reproduite par la loi nouvelle. Est-ce à dire que le légiskteur belge ait dérogé au code civil? Non, certes; la commission spéciale dit, dans son rapport, que la disposition quelle proposait de retrancher était inutile. C’est une conséquence des principes que la loi établit sur la consa^'vation des privilèges. Le vendeur privilégié a un droit dans l’immeuble
Q) Martou. Commentaire, t. II, p. 228, n°610.
des privilèges.
vendu. Cet immeuble est grevé d’un droit réel immobilier, et par conséquent, démembré au profit du vendeur , sil acbeteur le revend, il le revend démembré ; en le revendant, il acquiert lui-même un privilège sur 1 immeuble ainsi démembré. Ce second privilège ne peut donc être exercé qu après le premier, car il ne porte que sur un immeuble démembré au profit du premier. Voilà, en apparence,^ une exception au principe d'après lequel les privilèges s estiment par leur cause, et non par leur date, et au principe que les créanciers privilégiés de même rang sont payés par concurrence, sans tenir compte de la date à laquelle ils ont pris naissance (art. 13 et 14). Il s’agit, dans l’espèce, de privilèges^ de même qualité, il est vrai, mais portant sur des biens différents; le premier vendeur exerce son droit avant le second, parce que le droit du premier porte sur une portion de l’immeuble qui n’est point affectée à la créance du second vendeur, car celui-ci exerce son privilège sur la portion de l’immeuble qui n’est point démembrée par le privilège du premier vendeur. A vrai dire, il n y a pas de conflit, car les deux privilèges ne s’exercent pas sur la même chose.
® 1 . Ce que le code dit de plusieurs vendeurs successifs de la même chose s’applique quand la chose est l’objet de plusieurs actes successifs, translatifs ou déclaratifs de propriété, donnant chacun naissance à un privilège. Je vends un immeuble : l’acheteur l’échange ou en fait donation. Le vendeur a un privilège et l’acheteur qui l’échange ou qui le donne a un privilège sur le même immeuble. Y a-t-il concours et conflit? Non, il y a des privilèges qui s’exercent successivement sur une chose différente, le second créancier n ayant de privilège que sur un immeuble démembré au profit du premier. Il en serait de même si le vendeur était en concours avec un copartageant de l’immeuble vendu. Il y a alors deux privilèges d’une qualité différente, 1 un procédant d’un acte qui a mis l’immeuble dans le parimoine du débiteur, 1 autre établi pour maintenir l’égalité entre copartageants ; mais peu importe la qualité, quand meme on estimerait la qualité du privilège de garantie plus favorable que celle du prix de vente, le vendeur l’emporterait néanmoins; ü n’y a pas de conflit véritable entre le
copartageant et le vendeur, parce que le droit du copartageant ne s’exerce que sur l’immeuble démembré au profit du vendeur. Si le partage avait précédé la vente, le copartageant, créancier d’un droit de soulte ou de garantie, serait préféré à l’acheteur par la même raison. Il y a encore un autre motif, dans ce cas, de le décider ainsi, c’est qu’il n’y a pas concours entre créanciers d’un même débiteur ; le débiteur du copartageant, c’est le communiste qui a figuré au partage, et le débiteur du communiste, devenu vendeur, c’est le tiers acheteur. Ainsi ce sont deux droits distincts quant à la personne contre laquelle ils s’exercent; dès lors il n’y a pas concours entre créanciers du inême débiteur ; partant, les articles 13 et 14 (code civil, art. 2096 et 2097) qui régissent ce concours sont hors de cause ; le droit le plus ancien doit donc l’emporter (i).
65Î. Y a-t-il un conflit possible entre le vendeur de l’immeuble sur lequel un architecte acquiert un privilège pour cause de travaux? Non, car leurs droits s’exercent sur des valeurs différentes ; le vendeur a un privilège sur l’immeuble, sans y comprendre les améliorations, et l’architecte a privilège sur les améliorations, sans y comprendre la valeur du fonds; ainsi, quoique le débiteur, dans ce cas, soit le même, la chose grevée du privilège diffère. C’est dire qu’il n’y a point de conflit entre les deux créanciers privilégiés, chacun d’eux exerce son droit sur la partie de l’immeuble qui est affectée à sa créance.
Il y a un arrêt de la cour de Paris en ce sens ; mais la décision a été critiquée, et avec raison, en ce qui concerne le règlement des intérêts respectifs du vendeur et de l’architecte. Le vendeur n’exerce pas son privilège pour le prix de vente porté en son contrat; il ne peut réclamer son privilège que sur la valeur constatée par le premier procès- -verbal que l’architecte a fait dresser avant le commencement des travaux; en effet, là loi attribue à l’architecte le surplus de la valeur que l’immeuble acquiert par ses travaux ; si, lors de la, vente de l’immeuble, le prix d’adjudication est inférieur au prix primitif, il se partagera,
(1) Troploiig, n° SI. Màrtou, t. 11^ p. 228, n“ 611.
DES PRIVILÈGES
touiours en vertu de la loi, entre le vendeur et 1 architecte, de manière que 1 architecte prenne ce que 1 acheteur lui donne, la plus-value résultant de ses travaux et existant lors de la vente, et le vendeur le surplus. On ne tient donc jamais compte, comme le veut la cour de Paris, du prix primitif de l’immeuble ; s’il n’y avait pas eu de travaux, le vendeur aurait perdu, par suite de la dépréciation de l’immeuble, une partie de son gage; il doit aussi supporter cette perte lorsqu’il y a des travaux, car les travaux ne peuvent profiter qua l’architecte qui les fait (i).
63. Y a-t-il un confiit possible entre l’échangiste, le donateur, le copartageant et l’architecte? Non, par les raisons que nous venons de dire (n^ 62) ; la situation des parties est identique, donc la solution doit être la même.
64. J^e maître peut employer plusieurs entrepreneurs ou ouvriers pour les travaux qu’il exécute sur son fonds ; il résulte de là un concouis, mais non un conflit, s’il s’agit d’un seul et même ouvrage, de la construction d’une maison, par exemple. C'est le cas d’appliquer le principe de l’article 14 : tous les ouvriers ont un seul et même privilège, qu’ils exerceront par concurrence. En effet, ils ont tous un privilège sur la plus-value résultant de leurs travaux; cette plus-value ne s’estime pas séparément pour les divers travaux des maçons et des charpentiers, il n’y a pas deux plus-values, il n’y en a qu’une. Cette plus-value se partage entre tous ceux qui l’ont procurée, à raison du montant de leurs créances.
Il en serait autrement si des travaux avaient été exécutés par le propriétaire à diverses époques. Dans ce cas, il y aura autant de plus-values que d’ouvrages différents. Est-ce à dire qu il y ait concours et conflit entre les entrepreneurs qui 1 ont procurée? Non, car l’objet de leur privilège est diftérent. Chacun exercera le sien sur la plus-value constatée par les procès-verbaux qui ont dû être dressés (2).
65. Les bailleurs de fonds sont subrogés au privilège des créanciers qu ils ont payés de leurs deniers. On applique
ioî t. II, p. n" 612.
(2) Martou, tommeiUaire, t. II, p. 227, n'^ 60'J.
donc les principes qui régissent la subrogation. Il en résulte que le créancier qui ne reçoit qu’un payement partiel est préféré, pour le restant de la créance, au subrogé qui l’a payé. Que faut-il décider si le créancier reçoit son payement de plusieurs bailleurs de fonds? Ils viennent en concurrence quand ils ont fait ces payements en même temps. S’ils ont payé le créancier à des dates différentes, il se présente une difficulté très-sérieuse, celle de savoirs! le créancier peut céder son droit de préférence au second subrogé. Nous avons examiné la question au titre des Obligations (i) (t. XVIII, 132 et 137),