‹ Principes de droit civil T. 30Chapitre 76 sur 90 · Ni le subrogé tuteur, p · texte numérisé non relu

Ni le subrogé tuteur, p

270. Ni les curateurs, ni les conseils, ni les administrateurs provisoires, en matière

d’interdiction et de tutelle, p. 245.

271. Le père, administrateur légal, est-il soumis à l’iiypothèque légale? p. 245.

TABLE DES MATIÈRES

§11. De& créances garanties par l’hijpolhèque.

des créances du mineur contre son tuteur antérieures à la tutelle ? p 249 Applications empruntées à la jurisprudence, p. 249.

Le mineur peut-il se Or'ivaloir de son hypothèque contre son père tuteur, lorsque celui-ci a 1 usufruit légal? p. 260. ^

Quid s’il s’agit de deniers qui ne sont pas pupillaires? p.249.

L hypothèque garantit les intérêts des créances pupillaires. Ç«id des frais de» procès relaiifs au compte de tutelle? p. 261.

Quid des actes postérieurs à la fin de latuiélle? p. 251.

§ Ul. Des biais grevés de l'hypothèque. Spécialisation.

L'hypothèque doit être spécialisée. Quel est l’effet de la spécialisation? p, 252. Est-il vrai que la spécialisation rend l’hypothèque conventionnelle? p. 253. Est-il vrai que le conseil de famille fait fonction de notaire? p. 253.

No 1. Par qui et quand l’hypothèque légale est-elle spécialisée ?

L’hypothèque est spécialisée par le conseil de famille avec l’intervention et sous le contrôle de la justice. Nécessité de fortifier ce contrôle, p. 265.

Quand l’hypothèque doit-elle être spécialisée? p. 255.

Qui peut requérir la convocation du conseil de famille ? p. 256.

Quid si le tuteur gère avant que l’hypothèque légale n’ait été spécialisée et inscrite? Les actes qu’il fait sont-ils nuis ?p. 257,

N“ 2. De la délibération du conseil de famille.

La délibération du conseil doit être motivée. Pourquoi? Est-ce à peine de nullité?

Quid si elle n'est pas suffisamment motivée ? p. 258.

L’article 883 du code de procédure est-il abrogé par l’article 50 de la loi de 4854? p. 259.

Dans quel cas le tuteur doit-il être entendu ou appelé ? Quid s’il n’a pas été appelé ?

La délibération du conseil sera-t-elle nulle? p. 260.

La délibération doit-elle être homologuée? p, 261.

La délibération du conseil peut être attaquée par la voie de l’opposition. Pour quels motifs? p. 261.

Le tuteur peut former opposition. Contre qui l’opposition doit-elle être formée?

Est elle recevable si le tuteur a acquiescé à la décision 7 p, 262.

Le subrogé tuteur et les membres du conseil de famille peuvent former opposition alors même qu’ils auraient acquiescé, p. 263.

Le juge de paix peut-il former opposition ? p. 264.

Dans quel délai l’opposition doit-elle être formée? Comment compte-t-on le délai?

Est-il applicable au tuteur qui n’a pas assisté à la délibération ? p. 264. L’opposition est jugée comme matière sommaire, p. 265.

Le ministère public est partie en cause. 11 peut, comme toutes les parties en cause, interjeter appel et se pourvoir en cassation, p. 265.

N° 3. Spécialisation de l’hypothèque légale.

L’hypothèque doit être spécialisée dans le sens de l’hypothèque conventionnelle

le conseil délermine-t-il la somme ,»nc laquelle msoription sera prise?

11 deil avoir égard d’abord à la fortane du mineur, P.S6Ï

Ensecond lieu, le conseil doit tenir compte de la nature de la forlnne, p. 2M.

TABLJE DES MATIÈRES.

300. PeuMi prendre en considération les .successions auxquelles le mineur est appelé

comme liéritier présomptit p. ^ ^ i «

m. En troisième lieu, le conseil doit avoir égard aux éventualités delà gestion. Corn-

ment le conseil doit 'apprécier ces éventualités, p. 269.

302. Comment le conseil spécialise-t-il les immeubles sur lesquels inscription sera prise ?p. 270.

No A. Ho Pinscrintion.

303. La spécialisation est le préliminaire nécessaire de l’inscription, et sans Tinscrip-

lion l’hypothèque reste inefficace, p. 271.

304 Le tuteur doit jirendre inscription sous peine de destitution. Dans quels cas le conseil de famille peut-il ou doil-U destituer le tuteur i p. 272.

305. Le subrogé tuteur doit prendre inscription, sous sa responsabilité envers le mi-

neur, p. 273.

306. Le conseil peut nommer un mandataire pour prendre l’inscription. Pourquoi la loi

ne diaige-t-clle pas de ce soin le greffier ou le juge de paix? p. 273.

307. Obligation imposée au greffier pour assurer l'inscription de l’hypothèque,

N“ 4. Des délibérations que le conseil de famille peut prendre en ce qui concerne

l’hypothèque légale du mineur.

308. Le conseil peut-il renoncer à i’hyiiothèque légale ’/ p. 275,

309. II lient décider qu’il n’y a pas lieu de prendre inscription, p. 276.

310. Dans quelles circonstances le conseil doit-il faire usage de cette faculté?

311. Jurisprudence. Critique d’un arrêt de la cour de Liège, p, 278.

312. Les délibérations du conseil concernant l’hypothèque du mineur sont toujours

révocables, p. 280,

313. Qiiid si la garantie devient insuffisante, ou si elle l’a été dès le principe?

314. Quid si l’inscription n’a pas été suffisante ou n’a pas été prise à défaut d’immeu-

bles, et si le tuteur acquiert des immeubles pendant le cours de la tutelle?

315. Quid si l’inscription devient exces.sive? Conditions requises pour que l’inscriplion

puisse être réduite, p. 2S2.

316. La délibération du conseil doit être homologuée. Faut-il que le jugement d’homo-

logation soit prononcé en public? p. 284.

317. Le conseil de lamille peut-il décider que l’inscription sera radiée entièrement?

318. Quel est 1 effet de la réduction ou de la radiation de l’inscription? L’hypothèque

est-elle éteinte? Le conseil peut-il révoquer sa délibération? Quid si la situation du mineur est restée la même? p. 285.

319. Le père peut-il réduire l’hypothèque légale en nommant un tuteur par testament?

320. L Inpoilièque légale peut-elle être remplacée par la consignation de valeurs mobi-

lières? p. 288.

§ IV. De l état des tutelles et de la surveillance de l'autorité judiciairCt N" 1. De l’état des tutelles.

321. L intervention de l’autorité judiciaire est le seul moyen d’assurer l’exécution delà

‘wa î mineurs des gnrantics sérieuses, p. 289.

iCs gu leis des justices de paix doivent icnir un étal des tutelles sous leur responsabilité et sous la surveillance du juge de paix, p. 289.

TABLE DBS MATIÈRES.

Ce qae doivent conteinr les élatsde tutelle. Lacune de la loi p 290 Les grefters doivent transmettre ces étais au procureur du roi „ 291

contre les grellitrs contrevenants, p. A Nécessité dun contrôle permanent et public, p. 291.

N« 2. Du contrôle de l’autorité judiciaire.

Qui exerce ce contrôle? Est-ce le tribunal, chambres réunies? p. 292.

Le tribunal peut-il disposer par voie réglementaire? p. 292.

Le tribunal peut-il faire des injonctions aux juges de paix par voie disciplinaire?

Le tribunal doit-il se borner à ordonner ce que le juge de paix et le conseil doivent faire, ou peut-il statuer directement? p, 294.

Le tribunal peut, en tout temps, prendre une décision concernant l’hypothèaue légale du mineur, p. 293. ^

Communication des décisions aux juges de paix qu’elles intéressent, p. 293.

Article 5. De l’hypoihèque légale des femmes mariées.

§ Er. Des droits garantis par l’hypothèque légale.

333. La femme a une hypothèque légale pour ses droits et créances, p,296.

N“ 1. De la dot.

334. La femme a une hypothèque pour sa dot quand, à raison de sa dot, elle a une

créance contre son mari, p. 297.

333. La femme n’a pas d’hypothèque pour sa dot mobilière sous le régime de la communauté légale. Critique d’un arrêt de la courd’Aix. La femme a une hypothèque pour sa dot immobilière, p. 297.

336. La femme a-t-elle une hypothèque légale pour sa dot mobilière ou immobilière,

sous le régime de la communauté conventionnelle? p. 299.

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