Application empruntée à la jurisprudence, p
440. Le consentement des parties contractantes doit aussi s’exprimer dans la forme
authenlique, p. 403.
441. La cour de cassation de Belgique a consacré' ce principe pour l’acceptation du
créancier, dans le cas où le débiteur comparaît .seul devant le notaire pour déclarer un prêt fait antérieurement et pour donner hypothèque, p. 407.
442. Critique de la jurisprudence contraire des cours de France, p. 409.
443. Critique de la jurisprudence contraire des cours de Liège et de Gand, p. 411.
444. Critique de la docteine contraire des auteurs fi ançais, p. 414.
445. Critique de la doctrine des commentateurs de la loi belge, p. 415.
§ IV. Application du principe.
446. Une délibération de l’assemblée générale des actionnaires, autorisant un emprunt
avec hypothèque, suffit-elle pour la validité du contrat? p. 417.
447. Si la procuration est donnée par acte sous seing privé, l'hypothèque est nulle.
Peut-elle être confirmée par acte authentique? p. 417.
448. Le notaire peut-il accepter pour le créancier? p. 418. ■ .
449. Un tiers peut-il accepter pour le créancier comme mandataire ou gérant d affaires .
450. lÎ ratification rétroagit-elle, soit qu’il s’agisse de la “''f ^
au nom du débiteur, ou de l’acceptation au nom du créancier par un tiers sans
451. CidUquf émise par la commission spéciale sur cette question,