Critique de la distinction faite par la prindî^le^^le
consentie en môme temps et pai le mem 1
cas où l’hypothèque est constituée posléneurement, p.
TABLE DES MATIÈRES
§ V. De la promesse d'hypothèque.
453. Qu entend-on par promesse d’hypothèque î Quelle différence y a-t-il entre cette
promesse et le contrat par lequel l’hypothèque est constituée? p. 423.
454. Quel est l’effet de la promesse? Quid si le débiteur refuse de la remplir?
455. Lejugementqui condamne le débiteur à remplir sa promesse tient-il lieu d’hypo-
thèque conventionnelle ? p. 425.
§ VI. Des contrats d’hypothèque passés à l’étranger.
456. Les contrats d’hypothèque passés à l’étranger ont effet en Belgique. En quel sens?
Ces actes deviennent-ils exécutoires en vertu du visa du président ? p. 427.
457. Comment le président du tribunal s’assurera-t-il que les formes prescrites
l’authenticité par les lois étrangères ont été observées? p. 429.
4j8. La procuration donnée à l’éiranger pour constituer hypothèque en Belgique estelle soumise au visa du président ? p 429.