‹ Principes de droit civil T. 30Chapitre 87 sur 90 · Quid du débiteur failli? p · texte numérisé non relu

Quid du débiteur failli? p

§ VIII. De la spécialité des hypothèques conventionnelles^

N“ 4. Principe.

497. Dans l’ancien droit, l’hypothèque conventionnelle était générale. Critique de ce

système. Nécessité de la spécialité, p. 460.

498 La spécialité a été introduite par la loi de bi'umaire an vu. Le code 1 a maintenu * avec des exceptions. La loi belge l’a consacrée comme règle générale, ^p. 461.

TABLE DES MATIÈRES

m 11 ne faut pas confondre la spécialité du contrat d liypotoeque avec la spécialité de l’inscription. Si l’acte notarié ne spécialise pas l’hypotftèque, celle-ci est nulle, quand même l’inscription serait spéciale. Et si l’hypothèque a été spécialisée par l’acte, cela n’empêche pas l’inscription d’être nulle pour défaut de spécialité, p. 462.

oOO. La nullité de l’acte pour défaut de spécialité et la nullité de l’inscription pour la même cause sont régies par des principes différents, p. 463. liOl, L’hypothèque doit être spéciale quant aux immeubles qui en sont grevés et quant à la créance pour laquelle elle est consentie, p. 464.

N" 2. De la spécialité quant aux biens.

502. En quoi consiste la spécialisation? Comment doit-elle être faite? p, 464.

503. Application de la loi. Principe d’interprétation, p. 465

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