N» LES INTERDITS
5t. L’article 2252 met les interdits sur la même ligne que les mineurs. C’est le droit commun. D’après la législation fratnçaise,il y a une interdiction légale qui frappe les condamnés, dans les cas prévus par la loi. Ces interdits jouissent-ils de la même faveur que les interdits pour cause d’aliénation mentale? La question est controversée, bien que la négative ne' soit guère douteuse (2). La difficulté ne se présente plus dans notre droit beigique, puisque le nouveau code pénal n’admet pas l’interdiction de tous droits.
5ÎÎ. L’exception ne profite guère aux aliénés; il est rare qu’ils soient interdits. D’ordinaire on les place dans des maisons de santé ou des hospices. Les aliénés non interdits, mais colloqués, peuvent-ils invoquer le bénéfice de l’article 2252? La négative résulte du texte même de la loi. La prescription court contre toutes personnes, dit l’article 2251, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. L’interdiction est une de ces exceptions; or, les aliénés colloqués ne sont pas interdits,
(î) Leroux de Bretagne, t. 1, p. 407, n° 610. Duranton, t. XXI, p. 480 et suiv., n° 289.
(2) Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. II, p, 335, note 3, § 214.
bien (]^U6 iâ loi los plâco sous uuo ospèco do tutollo . colu est décisif. Dès que Ton ne se trouve pas dans le cas de l’exception qui suspend le cours de la prescription, on rentre dans la règle d’après laquelle la prescription court contre toutes personnes. La jurisprudence est en ce sens, ainsi que la doctrine (i) ; nous croyons inutile d’insister, la solution étant évidente.
53. Les faibles d’esprit et les prodigues, placés sous conseil judiciaire, peuvent-ils invoquer le bénéfice de l’article 2252? La négative est tout aussi certaine et par identité de motifs. Il y a un arrêt en ce sens de la cour d’Angers ; nous transcrirons un des considérants, parce qu’il consacre la doctrine que nous avons enseignée en cette matière. On prétendait que les personnes placées sous conseil devaient être assimilées aux incapables; ce qui peut très-bien se soutenir en théorie ; car, en fait, leur incapacité est certes plus grande que celle des mineurs émancipés. La cour répond que « cette manière de raisonner a le double inconvénient d’exagérer les analogies et d’ajouter au texte de la loi. Or, les exceptions sont de droit étroit; il n’est permis à personne de les étendre et surtout de les créer ; si les juges peuvent interpréter ce qui est obscur et ambigu, ils ne doivent jamais substituer leur arbitraire à la sagesse du législateur (2) ».