p. 787, 1896. Troplong
(2) Mourlon, Répétitions, t. 111, p. 788, n'* 1897. Marcadé, t. VIII, p. 155, n° I de l’article 2252.
prolonger la durée de la prescription. « Quelque favorables que soient les mineurs et les interdits, disait-elle, pourquoi leurs actions auraient-elles une plus longue durée aupr^udice de la société entière? Les incapables ont des administrateurs qui leur sont donnés par la loi ; ils auront contre eux un recours en cas de négligence. » Ces quelques mots de la cour suprême ont plus de valeur que tout ce que Troplong a écrit sur la prescription. La cour place la question sur son véritable terrain, celui du droit social. Mais telle est l’incertitude qui règne toujours sur les notions les plus élémentaires et les plus fondamentales de notre science, que Troplong reproche à la cour de cassation de méconnaître les principes qui justifient l’établissement de la prescription, c’est-à-dire la négligence imputable au créancier ou au propriétaire (i). Quelle incurie, s’écriet-il, quelle faute peut-on reprocher à des mineurs et à des interdits? C’est très-mal poser la question. Les mineurs et interdits sont hors de cause, puisqu’ils ne sont pas appelés à agir. S’il y a une négligence, elle est imputable au tuteur; il s’agit donc de savoir si, à raison de la négligence du tuteur et du préjudice qui en résulte pour les mineurs, ceux-ci doivent avoir le droit dô prolonger indéfiniment le cours de la prescription, alors que la société est intéressée à ce que la prescription ait une limite certaine. On ne peut pas même dire que le droit des mineurs serait subordonné au droit de la société si la prescription courait contre eux, car leur droit est sauvegardé par les garanties que la loi établit en leur faveur. Faut-il aller plus loin et empêcher les tiers de prescrire? C’est sacrifier le droit de la société à un intérêt privé, qui est suffisamment protégé par le droit commun.
46. L’article 2252 dit que la prescription ne court pas contre^ les mineurs. Doit-on y comprendre les mineurs émancipés? Il y a un motif de douter; la loi met les mineurs sur la même ligne que les interdits ; or, cette assimilation, vraie pour les mineurs non émancipés, ne l’est certainement pas pour les mineurs émancipés. Ceux-ci ne
(1) Troplong, n® 736. Comparez Leroux de Bi’etagne, 1. 1, p. 405, n° 607.
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sont pas des incapables représentés par des mandataires légaux, ils gèrent eux-mêmes leurs intérêts; or, la responsabilité est toujours attachée à la liberté et à la capacité (i). Toutefois l’exception que la loi fait pour les mineurs émancipés se justifie mieux que celle qui concerne les mineurs non émancipés. Les mineurs émancipés ne jouissent que d’une demi-capacité ; en droit, ils restent incapables dès qu’il s’agit d’actes qui dépassent la simple administration. En fait, leur inexpérience est extrême ; avant leur émancipation, ils étaient restés complètement étrangers à la gestion de leurs intérêts ; il leur faut bien du temps avant de connaître leurs affaires, à plus forte raison pour acquérir l’expérience nécessaire à l’administrateur. D’eux on peut donc dire ce que l’on dit à tort des mineurs non émancipés, que la loi doit les protéger contre leur inexpérience.
47. Dans quels cas la prescription est-elle suspendue au profit des mineurs et interdits? Il a été jugé que si un majeur vient à décéder avant l’expiration des dix ans pendant lesquels il peut attaquer le partage auquel il a consenti, le délai de l’action en nullité est suspendu pendant la minorité de l’héritier (2}. Tous les auteurs enseignent comme principe général quhl en est ainsi de toute action dont la prescription a commencé à courir contre un mar jeur. Nous n’y voyons pas le moindre doute, puisque c’est l’application du droit commun. C’est précisément lorsque la prescription a déjà couru pendant quelque temps qu’il y a lieu d’en suspendre le cours, quand, par le décès du majeur contre lequel elle courait, elle devrait continuer à courir contre un mineur ou un interdit (n° 37). Dans l’espèce jugée par la cour d’Agen, il y avait une autre difficulté, celle de savoir si le délai de dix ans établi par l’article 1304 est une véritable prescription et susceptible de suspension par la minorité ; nous y reviendrons.
48. L’article 2252, après avoir dit que la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, ajoute :
(1) Comparez Troplong, n” 740.
(2) Agen, 10 janvier 1851 (Dalloz, 1851, 2, 53). Aubry et Rau,t.II, p. 336, § 214. Marcadé, t. VIII, p. 154, I de l’article 2252. Leroux de Bretagne, t. I, p. 412, no 617,
xxxn.
« sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à 1 exceptioD des autres cas détermiues par la loi ” . Aux termes de 1 article 2278, les courtes prescriptions dont il est traité dans la section IV courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs. A quels cas s’ap- ^ plique l'exception des autres cas déterminés par la loi?
\ A notre avis, il faut que la loi dise que la prescription I court contre les mineurs; on ne peut pas admettre d’excep- ■ tion tacite ou virtuelle. Tel est le droit commun; les exceptions ne s'établissent point par la volonté tacite du législateur, car, par cela seul que l’on ne se trouve pas dans l’exception, on rentre sous l’empire de la règle. Cela est surtout vrai des exceptions prévues par l’article 2252, puisque le législateur a pris soin de dire qu’il y a exception à la règle dans les cas déterminés par la loi.
L’opinion contraire est généralement suivie. Ce qui l’a fait admettre probablement, c’est que les délais entraînant déchéance courent contre les mineurs et interdits (n° 10); de là on a conclu qu’il en devait être de même des courtes prescriptions. Mais on ne s’accorde pas sur le point de savoir quelles sont ces courtes prescriptions. Y a-t-il un principe d’après lequel on puisse décider si telle courte prescription court ou ne court pas contre les mineurs et interdits ? On dit que cela résulte du but et des motifs pour lesquels certaines prescriptions ont été admises (i). Cela est très-vague, car on ne dit pas quel est ce but et quels sont ces motifs. D’autres disent que la prescription doit courir dans tous les cas où l’exercice d’une action ou le règlement d’un droit ne pourraient souffrir de longs retards sans un grave préjudice pour l’intérêt public {2). Ce motif est si général, qu’il peut recevoir son application à toutes les prescriptions, car toutes sont fondées sur un intérêt public. La loi sacrifie cet intérêt à celui des mineurs et interdits quand il s’agit de la prescription générale : comment savoir dans quel cas l’intérêt social doit l’emporter? Duranton procède autrement ; après avoir cité les cas
Aubry et Rau, t. II, p. 335, § 214.
Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 413 et suiv,, n® 620.
SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
OÙ le code civil déclare que la prescription court contre les mineurs et interdits {art. 1663, 1676), il dit que l’on s’accorde à appliquer ce môme principe à la plupart des courtes prescriptions, quoique le code ne s’en explique pas d’une manière expresse. Pourquoi s’accorde-t-on? et pourquoi dans certains cas ne s’accorde-t-on pas? On ne le sait. Ainsi on admet que la prescription est suspendue dans les cas prévus par les articles 559, 809, 880, 886, 957, 1047, 1622, 1648 et 1854; ces articles ne prévoient pas tous de véritables prescriptions, il y en a qui établissent des délais sous peine de déchéance ; ce qui donne lieu à de nouvelles difficultés que Duranton ne discute pas ; nous avons essayé de les résoudre plus haut (n® 10). Duranton ajoute l’arth de 317, qui règle la prescription de l’action en désaveu, dans le cas où eUe peut être exercée par les héritiers en se fondant sur le court délai que la loi établit en cette matière. Il en est de même des délais de trente et de quarante jours déterminés par les articles 2183 et 2185 en matière de purge, bien qu’il s’agisse d’un intérêt privé plutôt que d’un intérêt public; ce sont, du reste, des délais ou déchéances. Le délai de quinze ans pour le renouvellement des inscriptions hypothécaires est d’intérêt général ; ce qui prouve que, dans la pensée de la loi, il court contre les mineurs, c’est que la loi a cru devoir suspendre la prescription en faveur des incapables auxquels elle accorde une hypothèque légale (loi hyp., art. 90). On convient aussi, continue Duranton, que les prescriptions du code de commerce courent contre les mineurs et les interdits, sauf recours contre le tuteur ; il en est de même des prescriptions établies au profit des différentes régies de l’Etat contre les demandes en restitution de droits indûment perçus ou perçus au delà des tarifs (i).
40. Duranton dit qu’il n’y a de difficulté que dans les cas où la loi établit un délai de dix ans. Il faut écarter d’abord les articles 1792 et 2270, qui déclarent l’architecte responsable pendant dix ans, parce que ce n’est pas une
(1) Duranton, t. XXI, p, 481, n° 290. Aubry et Rau, t. II, p. 336, note? 6 et 7, §214.
72 Î>E LA PRESCRIPTION
proscription proproment dite. Restent les articles 475 et
L’article 475 réduit à dix ans la prescription des actions
du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle. Doit-on J a comprendre parmi les courtes prescriptions qui ne sont pas suspendues par la minorité? Il y a controverse, et dans l’opinion générale, il est très-difficile de trouver un motif de décider, puisqu’il ny a point de principe. A notre avis, la règle générale de l’article 2262 doit recevoir son application, par cela seul que la loi n’y déroge point. Le seul motif que l’on invoque pour faire courir les courtes prescriptions contre les mineurs, l’intérêt général, fait défaut dans le cas de l’article 475, puisque l’intérêt du tuteur est seul en cause. Il y a un arrêt de la cour de Douai en faveur de cette opinion ; la cour motive sa décision sur ce que l’action de tutelle ne rentre dans aucune des exceptions apportées par la loi à la règle de l’article 2262 (i). Cela se rapproche de notre opinion.
Quant à l’article 1304, on ne s’accorde pas sur le point de savoir s’il établit un délai avec déchéance ou une prescription. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (t. XIX, jf 4) (2).
50. Ce qui augmente la difficulté, c’est que le législateur lui-même n’a point de principe certain en cette matière. Pourquoi fait-il courir contre les mineurs et interdits les courtes prescriptions? et pourquoi, par voie d’analogie, décide-t-on que les courts délais fixés par la procédure courent contre les incapables? On n’en sait rien. Les exceptions sont aussi peu motivées que la règle. Les longues prescriptions de trente ans nuisent peu aux mineurs parce qu’elles arrivent rarement à terme, pendant la minorité, et devenus majeurs, ils peuvent eux-mêmes veiller à leurs intérêts, en conservant leurs droits par des interruptions. Il n’en est pas de même des courtes prescriptions
A iV ce sens, Aubry et Rau.
FrémfnviUe ^ contraire, Duranton, Zachariæ et de
t ?I citées par Aubry et Rau,
noU7l ^ ^ ^ ajouter Leroux de Bretagne, t. II,
SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
et des délais, et il y a cependant des déchéances qui peuvent compromettre gravement les intérêts des incapables : tels sont les délais de la faculté de rachat, de la rescision pour cause de lésion, d’appel et de pourvoi en cassation. Il y avait donc une raison plus forte pour accorder aux mineurs le privilège de la suspension contre les courtes prescriptions. Ce que l’on dit en faveur du système consacré par le code civil a peu de valeur ; la suspension prolongée pendant tout le temps de la minorité, dit-on, aurait jeté l’inquiétude et le trouble dans la société (i). Cela est vrai, mais cela s’applique à toute prescription, de sorte que l’on arrive à cette conclusion que le législateur aurait dû rejeter la suspension en faveur des mineurs et interdits, ou leur en accorder le bénéfice pour toute espèce de prescription; le premier système serait le plus juridique.