La règle
64. Les femmes mariées sont frappées d’incapacité juridique. La loi les met sur la même ligne que les mineurs et les interdits; elle frappe de nullité tout acte juridique qu’elles font sans autorisation maritale ; et elle leur accorde aussi la même protection en leur donnant une hypothèque pour sûreté de leurs droits et actions contre le mari. En
1866 (Dalloz, 1867, J , .%0). Comparez les autorités citees par Aubry et Rau, t. II, p. 340, note 22.
(2) Angers, 27 juillet 1859, et Rejet, 6 juin 1860 (Dalloz, 1860, 1, 339). Comparez les autews cites par Aubry et Rau, t. ÏT,p. 340, note 23 II faut jouter Leroux de Bretagne, t. I, p. 407, n» 6ll. ^ ^ *
SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
matière de prescription, la loi déroge à cette règle; tandis que l’article 2252 dit que la prescription ne court pas contre les mineurs et interdits, l’article 2254 porte que la prescription court contre la femme mariée. Quelle est la raison de cette apparente anomalie? Il nous faut d’abord expliquer l’article 2254, qui est assez mal rédigé; la loi ajoute que « la prescription court contre la femme mariée,' encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari ». Quand la femme est séparée de biens, elle a la libre administration de son patrimoine, elle peut même aliéner son mobilier ou en disposer; on conçoit que, dans ce cas, la prescription coure contre la femme, car elle n’est plus une incapable, le régime de séparation lui donnant une certaine capacité. Toutefois il y a déjà ici une anomalie ; le mineur émancipé a aussi l’administration de ses biens, néanmoins la prescription ne court pas contre lui ; pourquoi donc court-elle contre la femme séparée? Il est difficile de répondre à ces questions, parce que la loi n’a pas de principe certain; pour mieux dire, la suspension de la prescription est contraire aux principes.
Quand la femme est mariée sous le régime de la communauté, ou exclusif de communauté, ou dotal, elle n’a aucune capacité; elle n’administre pas même ses biens, c’est le mari qui en est l’administrateur légal : eUe est, sous ce rapport, dans la situation du mineur. Néanmoins la loi décide que la prescription court contre elle ; et c’est parce qu’il y avait un motif de douter que la loi s’en explique. Reste à donner la raison de la loi ; la femme commune est étrangère à la gestion de ses intérêts et elle est incapable ; le plus souvent elle ignorera même que la prescription court contre elle, et il y a une raison légale pour qu’elle doive l’ignorer, puisque la loi lui enlève l’administration de ses biens. Pourquoi, malgré cela, la prescription court-elle contre la femme ? Les raisons que l’on donne sont très-faibles, La femme, dit-on, peut et doit veiller à ses intérêts, puisque la loi lui donne le droit de demander la séparation de biens; si donc elle s’aperçoit que son mari
est négligent, qu’il n’interrompt pas les prescriptions qui courent contre elle, elle doit agir en séparation et reprendre la gestion de ses intérêts (i). Nous répondons que c’est de la théorie; on suppose que la femme sait que le mari néglige d’interrompre les prescriptions ; mais comment le saurait-elle, alors qu’elle n’intervient pas dans la gestion, et que le plus souvent elle ignore les droits que l’on prescrit contre elle ? Nous ne disons pas que la loi aurait dû suspendre la prescription en faveur de la femme, puisque, dans notre opinion, il ne devrait pas y avoir de suspension pour cause d’incapacité (n° 45) ; nous disons qu’il y a inconséquence à suspendre la prescription au profit des mineurs émancipés et à la faire courir contre la femme mariée.
L’article 2254 ajoute : « Sauf son recours contre son mari. » Ici était le véritable motif de décider. La femme a-t-elle l’administration de ses biens, c’est à elle de veiller à ses intérêts : la responsabilité est une conséquence nécessaire de la capacité. Quand la femme n’a point l’administration de ses biens, la prescription ne devrait pas courir contre elle, si l’on admet le principe de la suspension pour cause d’incapacité. La loi s’est prononcée contre elle et en faveur des tiers, c’est-à-dire qu’elle a donné la préférence à l’intérêt ou au droit de la société sur l’intérêt ou le droit de la femme. Mais le mari administrateur doit, en cette qualité, interrompre les prescriptions; aux termes de l’article 1428, il est responsable de tout dépérissement des biens de la femme, causé par défaut d’actes conservatoires; donc il répond du défaut d’interruption. Voilà’ pourquoi l’article 2254 ouvre à la femme un recours contre son mari. Cela suppose que le mari est en faute, et que de sa faute il est résulté un préjudice pour la femme. Tous les auteurs remarquent que le mari pourrait ne pas être responsable, bien qu’il n’ait pas interrompu une prescription, si la prescription s’est accomplie avant que le mari ait eu le temps de se mettre au courant des affaires de sa femme.
(1) Marcadé, t. VIII.p. 155. n® II de l’article t. III, p. 791 etsuiv,, n° 1906.
1254. Mouflon, Rêpêtitiotis,
SUSPENSION DE Lk PRESCRIPTION.
Il faut, de plus, qu’il y ait préjudice : c’est le droit commun qui régit toute responsabilité (i).
55. La règle que la prescription court contre la femme reçoit des exceptions. D’après l’article 2255, elle ne court point pendant le mariage, à l’égard de l’aliénation d’un fonds dotal, sous le régime dotal. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur ce point, au titre du Contrat de mariage (t. XXIII, n°® 512-515). L’exception ne s’applique pas aux créances dotales, même dans la doctrine de la jurisprudence qui a étendu à la dot mobilière le principe de î’inaliénabilité que le code n’établit que pour la dot immobilière. Cette question a également été traitée au chapitre du Régime dotal (t. XXIIl, n® 547) (2).
56. « La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage : 1“ dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu’ après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à la communauté » (art. 2256, 1°). Il y a bien des cas dans lesquels le droit de la femme est subordonné au parti qu’elle prendra lors de la dissolution de la communauté. Nous en citerons quelques exemples. Le mari fait donation d’un immeuble conquêt ; cette donation est nulle à l’égard de la femme, mais elle ne peut agir qu’après la dissolution de la communauté. En effet, si elle renonce, elle perd son droit sur les biens communs; partant, elle n’a plus le droit d’agir en nullité de la donation ; elle ne peut exercer ce droit que si elle accepte. C’est le cas d’appliquer l’article 2256 : le droit delà femme étant subordonné à une option quelle ne peut exercer pendant le mariage, le donataire ne pourra pas prescrire contre elle tant que le mariage dure.
La femme ameublit un de ses immeubles, avec la clause quelle le reprendra si elle renonce à la communauté. Si le mari aliène cet immeuble, le tiers pourra-t-il prescrire contre la femme? Il n’a pas besoin de la prescription si la femme accepte, puisque, dans ce cas, l’immeuble reste la
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 338, notes 16-18, § 214, et les auteurs qu’ila citent.
(2) Comparez Aubry et Rau. t. II, p, 337^ et notes 11 et 12, § 214. Duranton, t. XXI, p. 514, n°304. Troplong, n<^sj757 et 758.
propriété dô la conuniiiiauté, le mari a donc eu le droit de l’aliéner, partant l’acquéreur est devenu propriétaire en vertu de son contrat. Mais si la femme renonce, elle reprend son immeuble, le droit de la communauté sera résolu \ pour mieux dire, la communauté sera censée n’avoir pas existé ; le mari aura donc aliéné un immeuble appartenant à la femme. La prescription court-elle, dans ce cas, contre la femme, au profit du tiers acquéreur? Non, en vertu de l’article 2256, puisque le droit de la femme était subordonné à l’option qu’elle ferait entre l’acceptation de la communauté et la renonciation (i).
&7. Quel est le motif de cette exception? Dans toute la matière de la suspension de la prescription, on a de la peine à trouver un motif qui justifie la suspension : n’est-ce pas une preuve que toute la théorie est fausse? La suspension de la prescription, à notre avis, tient uniquement à l’impossibilité où se trouve la femme de faire son option avant la dissolution de la communauté ; il y a plus qu’une impossibilité d’agir, c’est-à-dire de revendiquer le fonds ; il n’y a pas d’action, l’action naîtra seulement quand In femme aura fait son option (2). Ce n’est donc pas, à vrai dire, une cause de suspension. Pour que la prescription soit suspendue, il faut qu’il y ait un droit qui puisse se perdre par la prescription; or, dans l’espèce, il n’y a pas de droit; la femme ne peut pas dire qu’elle renoncera, puisque cela dépend de l’état de la communauté, qu’il est impossible de prévoir ; et tant qu’il n’y a pas de droit, il ne peut être question de prescription ni de causes qui en suspendent le cours.
On a assimilé le cas du n° 1 de l’article 2256 au cas prévu par l’article 2257, dont l’article 2256 ne serait qu’une application (3). Cela n’est pas exact; le droit de la femme est plus que conditionnel; il est éventuel, dans le sens que nous avons donné à ce mot, en expliquant l’article 225/ (n° 34). C’est seulement lors de la dissolution de
p. 790?nMm^ *■ Mourlon, Répétitions, t.III,
(2) Aubry et Rau, t. II, p. 337, note 13, § 214.
(3) Troplong, De la prescription, n® 767.
SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
la communauté que la femme a le droit d’accepter ou de renoncer, et ce n’est qu alors qu’elle peut prendre un parti en connaissance de cause; jusque-là elle n’a aucun droit sur l’immeuble que le mari a aliéné, pas même un droit conditionnel; son droit ne s’ouvrira que lorsqu’elle aura fait son option. Il faut donc dire qu’il n’y a pas lieu à prescription parce qu’il n’y a pas d’action. Cette explication écarte une objection que l’on pourrait puiser dans l’article 2257; c’est que cette disposition ne s’applique qu’aux créances^ et dans l’espèce, il s’agit de l’usucapion d’un immeuble, ce qui permettrait au tiers acquéreur de prescrire dès qu’il possède, bien que la femme ne pût pas agir contre lui (i). Dans notre opinion, il ne peut pas être question de prescrire, puisqu’il n’y a pas de droit qui puisse être prescrit (n° 34).
58. L’article 2256 dit que la prescription est suspendue pendant le mariage. Que faut-il décider si la communauté se dissout par la séparation de corps ou la séparation de biens? Le mariage subsiste et néanmoins la prescription commencera à courir contre la femme. Il y a de cela une raison décisive, c’est que la femme peut agir dès que la communauté est dissoute, peu importe quelle le soit par la séparation de corps, la séparation de biens, ou par la mort, en ce sens quelle peut renoncer, et en renonçant, elle acquiert un droit sur l’immeuble possédé par le tiers acquéreur, et dès qu’il y a un droit, il est sujet à prescription, à moins qu’il n’y ait une cause qui en suspende le cours; or, dans l’espèce, il n’y en a pas, puisque le mariage n’est pas une cause de suspension. Tout le monde est d’accord sur ce point (2).
59. Aux termes de l’article 2256, 2®, la prescription est encore suspendue pendant le mariage, « dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari r. La fin de la disposition établit le principe dont
(1) Comparez Marcadé, t. VIII, p. 157, IV de l'article 2256. Mourlon, Répétitioîis, t. III, p. 790, n<> 1903.
(2) Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. II, p. 337, note 13, § 214.
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le commencement de l’article contient une application. Le mari vend un propre de sa femme sans le consentement de celle-ci ; c’est la vente de la chose d’autrui, le vendeur est tenu de la garantir) si donc la femme revendiquait, l’action réfléchirait contre le mari, puisque l’acquéreur évincé exercerait son recours en garantie contre le vendeur. La loi ne veut pas que, dans ce cas, la prescription coure contre la femme, parce que si elle courait, la femme serait obligée d’agir contre le tiers acquéreur, ce qui amènerait une action récursoire contre le mari ; de là trouble et discorde entre les époux ; et si la femme n’agissait pas, elle perdrait son droit. La suspension de la prescription permet à la femme de ne pas agir et de maintenir la paix de la Ihmille tout en conservant ses droits.
La loi suppose que la femme peut agir en revendication pendant le mariage, puisqu’elle suspend la prescription pendant le mariage. En principe, la femme a le droit de revendiquer son immeuble quand le mari l’aliène, puisqu’elle est propriétaire, et tout propriétaire peut revendiquer; toutefois, dans l’application, il se présente de grandes difficultés; si la femme accepte la communauté, ne sera-t-elle pas tenue de la garantie, et étant garante pourrat-elle évincer? Or, ce n’est qu’à la dissolution de la communauté, que l’on saura si la femme accepte ou si elle renonce. N’en résulte-t-il pas que la femme ne peut pas revendiquer pendant le mariage? Nous renvoyons au titre du Contrat de mariage, où ces questions difficiles ont été traitées (t. XXII, n°® 155-158) (i).
Quelle que soit l’opinion que l’on adopte, il est certain qu’après la dissolution de la communauté par la séparation de biens, la femme peut revendiquer, puisqu’elle doit, dans ce cas, accepter dans les trois mois ; après ce délai, elle est réputée renonçante, et si elle renonce, elle peut revendiquer. De là la question de savoir si l’acheteur pourra prescrire après la séparation de biens? Non, puisque l’action de la femme réfléchirait contre le mari ; ce que la loi a voulu éviter en suspendant le cours de la prescription ;
(1) Comparez Durauton, t. XXI, p. 524, a» 312.
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la prescription ne commencera donc à courir qu’après la dissolution du mariage, comme le dit le texte de l’article 2256. Il en serait même ainsi si la communauté se dissolvait par la séparation de corps, car le mariage subsiste et la prescription est suspendue pendant tout le mariage. Vainement dirait-on que la raison de la loi cesse; il ny a plus à craindre, il est vrai, de désunir des époux qui sont séparés par jugement et divisés par la haine. On répond que les époux, quoique séparés, peuvent mettre fin à la séparation ; il faut donc éviter tout ce qui pourrait porter obstacle à leur réconciliation, et telle serait une action de la femme qui réfléchirait contre le mari (i).
La disposition de l’article 2256, 2®, est générale; dans tous les cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari, la prescription est suspendue. De là suit que, si la femme mineure s’est obligée solidairement avec son mari, la prescription de l’action en nullité qui lui appartient, quand elle a excédé les bornes de sa capacité, serait suspendue, car l’annulation de son engagement réfléchirait contre le mari. C’est l’opinion de tous les auteurs, sauf le dissentiment de Vazeille (2).
60. On considère généralement comme une quatrième exception la disposition de l’article 1304, d’après laquelle la prescription de l’action en nullité ne commence à courir contre la femme que du jour de la dissolution du mariage (3). A vrai dire, ce n’est pas une suspension de la prescription, le seul but de l’article 1304 étant de déterminer l’époque à laquelle la prescription commence à courir (4). Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (t. XIX, n® 41).
6f . « La prescription ne court point entre époux » (art. 2253). Pourquoi la prescription est-elle suspendue par le mariage? Bigot-Préameneu répond, dans l’Exposé
(1) Aubry et Rau, t. II, p, 338, note 14, et les autorités qu’ils citent.
(2) Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. II, p. 338, note 15, § 214.
(3) Marcadé,t. VIII, p. 161, n° VI de l’article 2256. Mourlon, R^éiitions, t. III, p. 788, n» 1898.
(4) Aubry et Rau, t. II, p. 337, note 10, § 214.
des motifs : « Il serait contraire à la nature de la société de mariage que les droits de chacun ne fussent pas 1 un à l’égard de l’autre respectés et conservés. L’union intime qui fait leur bonheur est en même temps si nécessaire à l’harmonie de la société, que toute occasion de la troubler est écartée par la loi. Il ne peut y avoir de prescription quand il ne peut même pas y avoir d’action pour l’interrompre. «L’orateur du gouvernement applique toujours la maxime Contra non valentem agere non currit præscrip- Ho. Dans l’espèce, il est cependant bien certain que les époux ont le droit d’agir l’un contre l’autre ; c est uniquement par des considérations d’un ordre moral que la loi cherche à éviter ces actions, en suspendant la prescription.
6!8 . La suspension s’applique à toute action, puisque la loi est conçue en termes généraux qui excluent toute distinction. Il a été jugé que la prescription de l’action en nullité d’un contrat de mariage ne court pas entre les époux pendant le mariage (i). Il paraît assez étrange que la nullité des conventions matrimoniales ne soit demandée qu’après la dissolution du mariage, puisque c’est .précisément pendant la durée du mariage qu’il importe aux époux et aux tiers qui traitent avec eux que le contrat soit annulé. Aussi peut-il l’être sur la demande de l’époux intéressé; car de ce que la prescription est suspendue, il faut se garder de conclure que les époux n’ont pas le droit d’agir.
Il a encore été jugé que la prescription quinquennale des intérêts d’une somme d’argent ne court pas entre époux (2). La loi ne fait pas exception à la règle qu elle établit pour les courtes prescriptions, comme elle le fait pour les mineurs. Le motif d’ordre moral qui a fait introduire la règle ne permettait pas d’y apporter une exception.
. 63. La prescription reste-t-elle suspendue après la séparation de corps? On a soutenu devant les tribunaux que la suspension de la prescription n’avait plus de raison d’être quand les époux sont séparés de corps : peut-il être
(1) Rejet, chambre civile, 13 juillet 1857 {Dalloz, 1857,1.3341.
(2) Bordeaux, 3 février 1873 (Dalloz, 1873, 2, 162),
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question de l’harinonie qui doit régner entre époux, alors que les époux sont moralement divorcés ? Ces considérations, tirées de l’esprit de la loi, n’ont pas trouvé faveur, et avec raison. Le texte est absolu, et il faut le respecter; d’ailleurs la séparation de corps, quoiqu’on l’appelle le divorce des catholiques, n’est que temporaire; les époux peuvent y mettre fin, et le vœu de la loi est qu’ils rétablissent la vie commune ; dès lors il faut éviter tout ce qui pourrait empêcher leur réunion (i).