I. La règle
46. La prescription commence dès que l’obligation existe, p. 27.
17. Application du principe aux créances productives d’intérêts, p. 28.
48. Le principe s’applique-t-il aux rentes perpétuelles et viagères? p. 29.
19. Quid si la créance consiste en annuités distinctes et indépendantes les unes des
autres? Différence entre les annuités et le droit à la rente, p. 30.
U. L'exception de l’article 2257.
20. La condition et le terme ne sont pas une cause de suspension delà prescription.
La prescription est impossible tant que la condition n'est pas accomplie ou que le terme n’est pas échu, p, 34.
21. Critique des autres explications que l’on a données de l’article 2257, p. 32.
22. L’article 2257 ne s’applique qu’à l'obligatioD contractée sous condition suspensive.
Il n'est pas applicable à la condition résolutoire, p. 35.
23. La prescription, en cas de garantie, court-elle à partir du trouble ou à partir de
l’éviction ? p. 36.
24. De la prescription des créances à terme. Quid si le terme est incertain ? Quid s’il y
a plusieurs termes ? p. 37.
N® 2. Les actions réelles.