I. Le principe
25. La prescription des actions réelles n’est pas régie par rarlicle 2257, p. 38.
26. La prescription commence à courir au profit du tiers détenteur à partir du mo-
ment où il possède, p. 39.
27. Doctrine de la cour de cassation et réponse que l’on y fait, p. 40.
28. Quelle est la raison de la différence la doctrine admet entre les droits réels et
les droits de créance ? p. 43.