‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 12 sur 144 · I. U héritier bénéficiaire · texte numérisé non relu

I. U héritier bénéficiaire

64. « La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire à l’égard des créances qu’il a contre la succession ” (art. 2258). Pourquoi la prescription est-elle suspendue en faveur de l’héritier bénéficiaire ? Chose singulière ! Il n’y a aucune cause de suspension qui soit fondée sur un motif que tout le monde accepte ; cette incertitude des motifs ne témoigne pas en faveur de la doctrine que le code a consacrée. Ecoutons d’abord l’orateur du gouvernement : « L’effet du bénéfice d’inventaire, dit-il, est de conserver à l’héritier ses droits contre la succession. La succession ne peut donc pas prescrire contre lui. » C’est très-rmal raisonner ; de ce que l’héritier bénéficiaire conserve ses droits contre la succession, on ne peut conclure qu’une chose, c’est qu’il a le droit d’agir, et de ce qu’il a le droit d’agir, on ne peut certes pas conclure que la prescription ne doit pas courir contre lui. Troplong a une réponse stéréotype à toutes les difficultés ; c’est la maxime traditionnelle Contra non valentem, qui, d’après lui, est le fondement de la suspension de la prescription : << La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, parce qu’il ne peut agir contre lui-même. » Troplong oublie l’article 996 du code de procédure, qui porte : « Les actions à intenter par l’hé-

(1) Paris, 26 juillet 1862 (Dalloz, 1863, 2, 112). Bordeaux, 3 février 1873 (Dalloz, 1873, 2, 162). Comparez A.ubry et Rau, t. II, p. 339, note 19, et les auteurs cités.

ritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres béritiersj et s il ny en a pas, ou (Quelles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d’inventaire, ?» Duranton, qui fait cette remarque, donne une autre raison, c’est que l’héritier bénéficiaire, par la possession qu’il a des biens de l’hérédité, est, en quelque sorte, comme un créancier nanti d’un gage contre lequel la prescription ne court pas (i). La loi ne dit pas que la prescription est suspendue en faveur du créancier gagiste, et elle dit encore bien moins que l’héritier bénéficiaire est un créancier gagiste. Duranton lui-même n’ose pas l’affirmer ; la possession de l’héritier, dit-il, est en quelque sorte un gage. Peut-on avoir un gage sur sa propre chose? et les biens de la succession ne sont-ils pas la propriété de l’héritier bénéficiaire? D’autres disent que l’héritier bénéficiaire n’a aucun intérêt à agir contre la succession, parce que, étant nanti des biens, il est sûr d’obtenir son dividende (2). Oui, mais aune condition, c’est que son droit existe encore ; reste à prouver que son droit ne se prescrit point, parce qu’il est nanti ; il en faudrait dire autant de tous ceux qui ont une créance à exercer contre la succession, car l’héritier bénéficiaire possède pour eux, ils sont donc tous nantis ! Enfin, on dit qu’aucun des motifs pour lesquels la loi établit la prescription ne reçoit d’application à l’héritier bénéficiaire ; on ne peut pas lui reprocher de rester dans l’inaction, car il n’a aucun intérêt à agir (3). C’est toujours le même motif avec une variante dans l’expression. On oublie que le motif principal de la prescription est que toute action a sa limite ; donc dès qu’il y a action, il devrait y avoir prescription.

65. Le code ne dit pas que la prescription est suspendue en faveur de la succession pour les créances quelle a contre 1 héritier bénéficiaire. On admet néanmoins que l’héritier bénéficiaire ne peut invoquer la prescription qui se serait accomplie en sa faveur, au préjudice de la succession quil est chargé d’administrer (4). La raison en est

SI) I^uranton, t. XXI, p. 531, n» 314.

(2) Mourlon, Répétitions, t III, p. 793, n« 1908

(3) Marcàdé, t. VIII, p. 164, n» II de l’article 2258.

(4) Duranton, t. XXI, p. 535, n® 317, et tous les auteurs.

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. 85

que l’héritier bénéficiaire doit faire tous les actes conservatoires ; il ne peut donc pas se prévaloir d’une prescription qui s’est accomplie par la négligence qu’il a mise à interrompre la prescription ou à payer ce qu’il doit. Il nous semble qu’il serait plus juridique de dire que la prescription a couru, puisque la loi ne la suspend pas; mais la prescription ne profite pas à l’héritier, puisqu’il doit indemniser les créanciers et légataires du préjudice qu’il leur a causé par sa négligence.

66. L’article 2258 dit que la prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire à l’égard des créances qu’il a contré la succession. S’il y a plusieurs héritiers, la créance de l’héritier bénéficiaire se divisera ; il aura une action contre chacun de ses cohéritiers à raison de sa part héréditaire. La prescription de cette action n’est pas suspendue, c;est une action ordinaire qui se prescrit d’après le droit commun ; il n’y avait aucun motif d’en suspendre la prescription (i).

67. La loi ne parle que des créances de l’héritier bénéficiaire contre la succession, elle ne parle pas des droits réels, propriété ou démembrements de la propriété que le défunt avait commencé à prescrire. La prescription serat-elle suspendue au profit de l’héritier bénéficiaire? D’après le texte de la loi, il faut répondre négativement. Les auteurs disent que les motifs qui ont fait suspendre la prescription des créances ne s’appliquent pas aux droits réels. Cela ne nous apprend pas grand’ chose, puisqu’on ne sait pas quels sont ces motifs (n'’ 64). On dit que l’héritier bénéficiaire possède la chose au nom de la succession ; que, par conséquent, sa possession doit profiter à la succession (2). Nous avons répondu à l’avance que l’héritier est plus que possesseur, il est propriétaire, aussi bien que l’héritier pur et simple; il possède donc pour lui, et non pour l’hérédité. Nous n’insistons pas, parce que l’objet de notre travail n’est pas de critiquer la loi, mais d’en exposer les principes ; seulement, quand les principes sont in-

(1) Mourlon, Répétitions^ t. III, p. 793, n® 1910, et tous les auteurs.

(2) Aubry et Rau, t. II, p. 340, et note 21, §214. Marcadé, t. VIII, p. 164 n® II, de l’article 2258.

xxxir.

DS LA PRESCRIPTION

certains, comme dans la matière de la suspension de la prescription, nous devons signaler Tincertitude.

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