‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 13 sur 144 · II. La succession vacante · texte numérisé non relu

II. La succession vacante

68. L'article 2258 dispose que la prescription court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. S’il y a un curateur, il doit, comme tout administrateur des biens d’autrui, faire les actes conservatoires ; s’il n’interrompt pas la prescription, il sera responsable de sa négligence. S’il n’y a pas de curateur, la succession est sans représentant, et on pourrait croire que c’était un motif de suspendre la prescription en sa faveur. En réalité, la succession n’est pas sans défenseurs. Les créanciers sont intéressés à conserver les biens qui leur servent de gage ; c’est à eux de faire nommer un curateur ; s’ils ne ' le font pas, ils doivent supporter la conséquence de leur négligence.La loi ne doit pas de protection à ceux qui peuvent eux-mêmes veiller à leurs intérêts (i).

69. La prescription court-elle au profit de la succession vacante? L’article 2258 ne le dit point, mais le silence de la loi décide la question, puisqu’il est de principe que la prescription court dans tous les cas où la loi n’en prononce pas la suspension. Il n’y avait d’ailleurs aucun motif pour la suspendre. S’il y a des successibles connus, les créanciers qui ont un droit contre la succession peuvent agir contre eux, même pendant les délais pour faire inventaire et délibérer ; ces délais donnent aux successibles une exception, mais ils n’empêchent pas les créanciers d’agir. Sil ny a pas de successibles connus, ou s’ils ont renoncé, les créanciers peuvent faire nommer un curateur ; ils ont le droit d agir, et, à défaut de successibles, il n’y a qu’un moyen d exercer les actes conservatoires, c’est qu’il soit nommé un curateur à la succession (2).

/S Marcadé, t. VIII, p, 16>, n° IV de l’articlo 2258. rartic?e'2S*.°’^’ VIII, p. 166, n® IV de

SUSPENSIO?^ DE LA PRESCRIPTION

Page 1