‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 14 sur 144 · III. U indivision · texte numérisé non relu

III. U indivision

70. L’article 2259 porte que la prescription court pendant les trois mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer. Troplong et Marcadé relèvent l’étrange méprise dans laquelle Bigot-Préameneu est tombé en exposant les motifs de l’article 2259; il fait dire à la loi le contraire de ce quelle dit. Le code dispose que la prescription court ; l’orateur du gouvernement dit quelle ne court point, et il en explique la raison en posant comme principe que lorsque la loi donne, à l’ouverture d’une succession ou d’une communauté, un délai pour faire inventaire et pour délibérer, il est indispensable que la prescription de tous biens et droits soit suspendue pendant le temps que la loi ellemême présume nécessaire pour les connaître. Troplong s’écrie à cette occasion : « Et puis jurez docilement sur les paroles de messieurs les orateurs du gouvernement! » Marcadé lui répond : « Les commentateurs ont eux-mêmes commis, dans l’application du code, assez de... distractions, pour en passer une, à l’occasion, à ceux qui en ont rédigé le texte ou préparé le vote. L’erreur est notre apanage à tous : Errare humanum est (i). ?? C’est de l’indulgence mêlée de malice. Nous, qui approchons de la fin d’un immense travail, nous sommes intéressé à ce que l’indulgence soit sérieuse. Nous serions sans excuse, en tout cas, si nous n’étions pas indulgent pour les autres, alors que nous avons nous-même besoin d’indulgence.

Pourquoi la prescription court-elle pendant les délais pour faire inventaire et délibérer? Si la prescription a commencé à courir contre la succession, le successible peut, sans prendre qualité, et dans les délais, interrompre la prescription, car l’interruption est un acte conservatoire que les successibles ont le droit de faire sans qu’on puisse en inférer l’intention d’accepter la succession. Si la prescription court en faveur de la succession, les créanciers

(1) Troplong, 308. Marcadé, t. VIII, p. 165 et suiv., n'* IV de l article 2259.

contre lesquels elle court, ou les propriétaires de biens que le défunt avait commencé à usucaper peuvent, pendant les délais, agir contre le successible ; et, bien qu’ils ne puissent pas obtenir de condamnation pendant les délais, leur action suffit pour interrompre la prescription (i).

71. On a prétendu que l’indivision était une cause de suspension de la prescription (2) ; et l’on en a conclu que la prescription était suspendue au profit des héritiers purs et simples en ce qui concerne leurs droits contre la succession. Ces prétentions ont toujours été repoussées par la jurisprudence. Elles n’ont aucun fondement ni dans le texte ni dans les principes. Dans l’opinion que nous avons enseignée sur les causes de suspension (n®® 38 et 39), il n’y a pas même un doute. Il faut une loi pour que la prescription soit suspendue ; le silence de la loi suffit donc pour rejeter la suspension en cas d’indivision. Quand même on admettrait l’adage traditionnel sur lequel la jurisprudence fonde la suspension de la prescription, il n’y aurait pas lieu de la suspendre, au profit des héritiers, pendant l’indivision, puisqu’ils peuvent agir l’un contre l’autre. Tout le monde est d’accord sur ce point (3).

7!2. Cependant un de nos meilleurs auteurs enseigne que la prescription est suspendue, dans un cas particulier, au profit du créancier qui est en même temps usufruitier universel. Voici l’espèce que Proudhon suppose. Un testateur lègue la jouissance de tous ses biens à sa femme, créancière de sa dot. Celle-ci jouit de son usufruit pendant trente années sans former aucune demande en restitution de sa dot : sa créance sera-t-elle prescrite ? Proudhon soutient que la prescription n’a pas pu courir contre la femme. Cette opinion n’a pas trouvé faveur. Troplong l’a longuernent combattue (4); le débat est vidé, et nous croyons inutile de le renouveler. Il suffira de signaler à l’attention de nos jeunes lecteurs l’argument qui a séduit un juriscon-

(1) Duranton, t. XXI, p. 545, n» 323.

(2) Il est vrai que 1 liéritier, détentear d’une chose héréditaire, ne prescrit pas les fruits et les intérêts tant que l’indivision dure. Voyez le t. X de mes Principes, n» 222.

(3) Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. Il, p. 341, et note 24, § 214.

(4) \ oyez. les sources dans Aubry et Rau, t, II, p, 341, et note 25, §214.

SÜSPENSION DE LA t>RESCRlPTION. â9

suite très-subtil, mais qui a aussi le défaut de sa qualité. Proudhon invoque l’analogie qui existe entre le créancier qui possède comme usufruitier et le créancier qui possède en vertu d’un gage. On admet généralement que l’antichrèse suspend le cours de la prescription au profit du créancier gagiste ; si le créancier a joui pendant trente ans de l’immeuble, le débiteur ne pourra pas prétendre que sa dette est éteinte par la prescription (t. XXVIII, n''® 497 et 555). On l’admet ainsi, quoiqu’il n’y ait aucun texte qui prononce la suspension. Eh bien, dit Proudhon, il y a identité de situation entre le créancier nanti par antichrèse et l’usufruitier universel d’une succession dont il est luimême créancier ; l’un et l’autre jouissent de leur créance au moyen de la perception des fruits du fonds dont ils sont détenteurs. Il y a, en etfet, des analogies apparentes, mais elles sont trompeuses. Si l’un et l’autre jouissent, ils jouissent néanmoins à un titre différent ; l’antichrésiste reçoit le fonds uniquement à titre de gage, et il a la jouissance du fonds pour lui tenir lieu des intérêts de sa créance. Il n’en est pas de même de l’usufruitier qui est créancier ; il a deux droits très-distincts : il perçoit les fruits en vertu de son droit réel d’usufruit, et non pas à titre de créancier. On ne peut donc pas dire que la veuve qui a joui des biens pendant trente ans s’est successivement payé des intérêts de ses reprises, car ce n’est pas à titre d’intérêts quelle gagne les fruits, elle les perçoit comme usufruitière, et non comme créancière. La jurisprudence et la doctrine sont en ce sens.

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