LÉGAUX
93. On enseigne généralement que les administrateurs légaux ne peuvent pas invoquer la prescription contre ceux dont ils gèrent les biens. Tels sont le père administrateur et le tuteur; ils ne peuvent se prévaloir de la prescription qui aurait couru en leur faveur contre l’enfant mineur. Il en est de même des héritiers bénéficiaires, des curateurs d’upe succession vacante, des envoyés en possession des biens d’un absent, des syndics d’une faillite. Est-ce parce
de la prescription.
QU6 la proscription ost susponduc ^ Non , nous on avons fait la remarque en traitant de la tutelle (t. V, n"« 55 et 58), Les auteurs les plus exacts disent egalement qu il n y a pas de suspension proprement dite. Si les administrateurs ne peuvent pas profiter d’une prescription acquise pendant leur gestion, c’est qu’ils sont responsables pour ne l’avoir pas interrompue, ou pourn’avoirpaspayéce qu’ils devaient, A la rigueur, il y a prescription ; mais, comme les administrateurs sont responsables de l’extinction de la créance, ils doivent une indemnité à raison de leur faute ; ils sont donc tenus de payer, à titre d’administrateurs, ce dont ils ont profité comme créanciers. C’est dire qu’ils ne profitent pas de la prescription (i).
§ IL Des effets de la suspension,
74. La prescription est suspendue, ou, comme on dit, elle dort, tant que la cause de suspension existe. Ainsi quand il s’agit d’un interdit, la prescription est suspendue à son profit aussi longtemps que l’interdiction n’est pas levée. Elle recommence à courir du moment où la cause qui en a arrêté le cours vient à cesser. Si la prescription a déjà couru avant d’être suspendue, ce temps comptera dans le calcul du délai requis pour la prescription. Si, au moment même où le droit a pris naissance, il existe une cause de suspension, la prescription ne commencerat-elle à courir qu’à partir du moment où la cause de suspension vient à cesser? Oui, en ce qui concerne le calcul du temps ; non, au point de vue des articles 1561 et 2281. La question est de savoir si le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le droit a pris naissance, ou au jour où, la cause de suspension cessant, la prescription vient à courir. En principe, la suspension de la pi’escription n’empêche pas le point de départ de la pi escription , c est-à-dire qii il y a lieu à la prescription, et elle courrait s il ny avait pas une cause qui
r (1; Aubry et Rau, t. II, p. 344, et notes 34-37, § 214,
SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
en arrête le cours. Donc quand il y a intérêt à fixer le point de départ de la prescription, on n a aucun égard à la suspension : tels sont les cas prévus par les articles 1561 et 2281. D’après l’article 1561, les immeubles dotaux sont prescriptibles pendant le mariage, lorsque la prescription a commencé auparavant, c’est-à-dire lorsque le point de départ de la prescription est antérieur à la célébration du mariage. Si la femme mineure est propriétaire d’un immeuble qu’un tiers a commencé à prescrire au moment où la femme a acquis la propriété, l’immeuble sera-t-il prescriptible pendant le mariage? Oui, puisque le point de départ de la prescription est antérieur au mariage, quoique de fait la prescription n’ait point couru utilement quant au temps, puisque, au moment même où elle s’est ouverte, le cours en a été arrêté. D’après l’article 2281, les prescriptions commencées à l’époque de la publication du titre des Prescriptions sont régies par les lois anciennes. Cette disposition est applicable à une prescription dont le point de départ était antérieur au code civil, bien que le cours en eût été arrêté immédiatement par la suspension (i).
his. Qui peut invoquer le bénéfice de la suspension? Nous avons dit que ce bénéfice est toujours établi en faveur de certaines personnes. Cela est évident quand il s’agit des mineurs et des interdits ; si la loi suspend la prescription qui court contre eux, c’est par une faveur purement personnelle. C’est encore par des considérations personnelles que l’on explique la suspension de la prescription au profit de la femme mariée, entre époux et dans l’intérêt de l’héritier bénéficiaire. Quant aux cas prévus par l’article 2257, ce ne sont pas des causes de suspension proprement dite. Puisque la suspension se fonde sur des causes personnelles, la conséquence en est que ceux-là seuls peuvent l’invoquer au profit desquels elle est établie. S’il y a des coïntéressés, ils ne peuvent pas s’en prévaloir. Le principe s’applique à la prescription acquisitive et à la prescription extinctive. Lorsqu’il y a plusieurs copropriétaires, et parmi
(1) GrenoI)Ie, 6 décembre 1842 (Dalloz, au n\ot Pre&cy'iption, n° 702). Aubry et Rau, t. Il, p. 344 et suiv., et note 38, § 214,
de la prescription.
eux un mineur, la prescription ne courra pas contre celui-ci et elle continuera à courir contre les autres ; l’un conservera son droit, les autres le perdront. Ceux-ci ne peuvent pas s’en plaindre, puisqu’ils se trouvent dans la règle en vertu de laquelle la prescription court contre toutes personnes ; c’est à eux de conserver leurs droits en interrompant la prescription. Il en serait de même si parmi plusieurs créanciers il J en avait un qui fût mineur : la prescription ne sera suspendue qu’en sa faveur, elle courra contre les autres. Cela est d’évidence quand les créanciers sont simplement conjoints, puisque, dans ce cas, il y a autant de créances distinctes que de créanciers. Il en est de même quand les créanciers sont solidaires, la solidarité entre cocréanciers n’empêchant pas que la créance ne se divise entre eux. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur la solidarité (t. XVII, n" 264) (i). Il en est de même dans le cas de solidarité entre codébiteurs (t. XVII, n® 335). La loi et la doctrine ne font exception à la règle que lorsque le droit est indivisible. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’indivisibilité (t. XVII, 396, 397, 423).
•ys. Par application de ce principe, il faut décider que la suspension de la prescription au profit de l’usufruitier ne peut pas être invoquée par le nu propriétaire. Quand un immeuble est grevé d’usufruit, il y a deux droits distincts, l’usufruit et la nue propriété; si l’usufruitier est mineur, il conserve son droit, puisque la prescription ne court pas contre lui ; tandis que la prescription courra contre le nu propriétaire, s’il est majeur. Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Montpellier que tous les auteurs critiquent, et avec raison ; l’erreur de la cour est certaine. Pour prescrire, dit-elle, il faut posséder, et la possession ne peut affecter que la jouissance ; si cette jouissance est la propriété d’un usufruitier contre lequel la prescription ne court point, il est manifeste qu’inefficace à l’égard de l’usufruitier, la possession ne saurait être efficace et utile à l’égard du nu propriétaire (2). Sans doute la possession se manifeste par la
les autorités dans Aubry et Rau, t. II, p. 345, note 40, § 214. (2) Montpellier, 7 février 1855 (Dalloz, 1855, 2, 219). En sens contraire,
SUSPENSION DE LA 'PRESCRIPTION. 9
jouissance, mais c’est très-mal raisonner que d’induire de là que la possession n’affecte que le droit de jouissance et qu elle est étrangère à la propriété. Celui qui usucape possède et fait des actes de jouissance comme propriétaire; il acquiert donc la propriété par son usucapion ; seulement, dans l’espèce, il doit prescrire cette propriété contre le nu propriétaire et contre l’usufraitier, puisque la propriété est démembrée entre eux ; or, il ne peut prescrire contre l’usufruitier, puisque celui-ci est mineur ou interdit; mais rien ne l’empêche de prescrire contre le nu propriétaire si celuici est majeur et capable.
L’hypothèse inverse s’est présentée. Le nu propriétaire était mineur, l’usufruitier était majeur ; la prescription avait donc été suspendue dans l’intérêt du nu propriétaire, et elle avait couru contre l’usufruitier. Il a été jugé que la suspension de la prescription profitait nécessairement à l’usufruitier. Cela nous paraît douteux ; il faut s’en tenir au principe qu’il y a deux droits distincts, la propriété étant démembrée ; donc la prescription peut éteindre l’un, tandis que l’autre est conservé. Dans l’espèce, il s’agissait d’une rente grevée d’usufruit; il paraissait absurde que la rente éteinte à l’égard de l’usufruitier pût revivre plus tard en faveur du nu propriétaire (i). A vrai dire, la rente n’avait jamais été éteinte à l’égard de celui-ci ; et l’usufruit n’étant qu’un droit temporaire, on conçoit, à la rigueur, que le droit de l’usufruitier s’éteigne et que le droit du propriétaire subsiste.
^6. Ces principes reçoivent exception lorsqu’il s’agit de droits réels ou d’obligations indivisibles. Quant à l’indivisibilité en matière d’obligations, nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (t. XVII, n° 396). Il se présente des difficultés en ce qui concerne l’influence de l’indivisibilité- sur la prescription des servitudes; nous les avons examinées au titre qui est le siège de la matière (t. VIII, n«^ 320-3^4).
Aubry et Rau, t. Il, p. 345, note 41, §214; Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 40S, n'- 614.
(1) Liège, 6 juillet 1859 {Pasicrisief 1861, 2, .33).