Quid des fournitures des marchands? p
828 Quid du prix de la pension ? p. 542.
829 Quid des gages des domestiques? p. 542.
No 3. De l’interruption et de la cessation des courtes prescriptions.
530. Comment les courtes prescriptions peuvent-elles être interrompues? p. 543.
331. Quel est l’effet de l’interruption quant à la durée de la prescription? p. 543.
832. Quid si les parties ont dressé un écrit de leurs conventions lors du contrat? p. 545.
533. Quelle différence y a-t-il entre cette hypothèse et celle de l’article 2274 ? p. 545, 834. Quand y a-t-il compte arrêté dans le sens de l’article 2274 ? p. 546.
535. Qu’entend-on par cédule ou obligation ? Jurisprudence, p. 548.
536. En quel sens la citation en justice fait-elle cesser la prescrii^tion ? p. 548.
537. Les causes en vertu desquelles la prescription cesse de courir, (Taprès l’arti-
cle 2274, peuvent-elles n’être qu’interruptives de la prescription, ou en changentelles nécessairement la durée ? p. 549.
N* 4. De. la suspension des courtes prescriptions.
838. Elles courent contre les mineurs et les interdits, p. 550.
539. Ce principe s’applique-t-il au bureau de bienfaisance non autorisé à accepter un
legs? p. 551.
ÂKTicLB s. De la maxime de l’article 2279.
S l«r. Quel est le sens de la maxime qu'en fait de meubles la possession vaut titre T
540. La maxime signifie que les meubles ne peuvent pas être revendiqués. Quelles sont
les raisons de la différence que la loi met, sous ce rapport, entre les meubles et les immeubles? p. 552.
841. Quel est le fondement Juridique de, cette maxime? Est-ce la prescription instantanée? Critique de ce système. La tradition, p. 554.
542. L’article 2279 est-il fondé sur une présomption de propriété ? p, 556.
543. La possession équivaut à un titre d’acquisition, p. 559.
S II. Conditions requises pour Vappliçation de la maxime,
N®1. Possession à titre de propriétaire.
544. Toute possession vaut-elle titre? Pourquoi et en quel sens la possession doit-elle
être à titre de propriétaire? p. 560,
845. Critique de la jurisprudence concernant les détenteurs précaires, p. 562.