SECTION III
Des causes qui interrompent la prescription.
Notions générales.
•S7, On dit que la prescription est interrompue quand le cours en est rompu ou brisé (i), avec cet effet que le temps qui a couru ne peut plus être compté pour servir à faccomplissement de la prescription ; mais celle-ci peut, immédiatement après l’interruption, recommencer à courir. L’interruption efface donc le passé, elle n’a pas d influence sur l’avenir. C’est la différence essentielle qui existe entre l’interruption et la suspension; celle-ci laisse subsister le temps qui a couru, mais elle arrête le cours aussi longtemps que la cause de suspension subsiste ; elle n’a donc d’effet que sur l’avenir; quand la suspension cesse, on peut ajouter au temps qui recommence le temps qui a déjà couru avant que la prescription fat suspendue.
78. « La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement » (art. 2242). L’interruption naturelle, comme nous allons le dire, ne s’applique, en général, qu’à la prescription acquisitive ; tandis que l’interruption civile s’applique à toute espèce de prescription.
§ IL De Vinterruption naturelle.
79. « Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un fiers » (art. 2243). Ce qui caracférise l’interruption naturelle de la prescription, c’est que le possesseur soit j^rivé de la jouissance. Cela implique qu’il en est dépouillé malgré lui; en effet, la loi ajoute que la privation doit procéder ou du propriétaire contre lequel le possesseur prescrivait ou d un tiers. Il ne faut donc pas confondre \b. cessation de la jouissance avec la privation. Le possesseur peut ne
U) D’Argentré dit ahruptio cursus {Coulume de Bretagne, art. 266. Be
interrupUone prœscripUonis, c. 1,-g.
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 9
pas jouir sans que la prescription soit interrompue. Nous dirons plus loin que la possession se conserve par l’intention, bien que le possesseur ne fasse aucun acte dejouissance; il peut donc cesser de jouir tout en continuant de posséder; de là il pourra résulter que sa possession manquera de l’un des caractères exigés pour quelle puisse servir de base à la prescription, mais la prescription ne sera pas interrompue. Nous reviendrons sur la différence qui existe entre une possession discontinue et l’interruption de la prescription. Pour le moment, il s’agit de savoir si le fait de cesser de jouir interrompt la prescription ; la négative est certaine, puisque l’article 2243 veut, pour qu’il y ait interruption, que le possesseur soit privé de la jouissance par le propriétaire ou par un tiers.
80. Toutefois les auteurs enseignent que la possession se perd et que, par suite, la prescription fondée sur la possession est interrompue quand le possesseur abdique volontairement la possession d’un héritage, avec l’intention de ne plus le posséder; dans ce cas, dit Dunod,le possesseur ne se regarde plus comme maître (i). N’est-ce pas confondre la possession discontinue avec l’interruption de la prescription? 11 est certain que cet abandon de la possession ne rentre pas dans la définition de l’article 2243; ce qui est décisif. Ajoutons que l’abandon volontaire de la possession est une invention de l’école; la vie réelle l’ignore. La possession se conserve par l’intention; il ne suffit donc pas que l’on cesse de posséder pour qu’il y ait abdication de la possession, il faut que celui qui conteste la prescription prouve que le possesseur, en cessant de jouir, a eu la volonté d’abdiquer la possession. Mais pourquoi l’abdiquerait-il?|Un magistrat, le dernier auteur qui ait écrit sur la matière, dit très-bien que l’abdication de la possession n’aura presque jamais lieu, si ce n’est pour reconnaître le droit de celui contre lequel on prescrit, et alors elle rentrera dans le cas prévu par l’article 2248, c’est-à-dire que le possesseur entend reconnaître le droit de celui contre
(1) Dutiod, part. I, ch. IX, De l’interruption des prescriptions, p. 33. Comparez Diuauton, t. XXI, p. 313, 203.
lequel il prescrivait. Encore se demande-t-on pourquoi le possesseur ferait l’abdication de la possession. Pour que la question ait un intérêt pratique, il faut supposer que lancieri possesseur a ressaisi la possession, et qu’il entend se prévaloir du temps qui a couru pendant qu’il possédait et avant qu’il eût abdiqué la possession ; avouons que cette abdication est bien peu vraisemblable (i).
81. Il ne suffit pas d’une privation momentanée de la possession; il faut, d’après l’article 2243, quelle ait duré plus d’un an. Pourquoi faut-il que le possesseur ait été privé de la possession pendant plus d’un an pour que la prescription soit interrompue? Bigot-Préameneu répond, dans l’Exposé des motifs : « La règle de la possession annale a toujours été suivie en France à l’égard des immeubles : elle est la plus propre à maintenir l’ordre public. Si l’occupation momentanée d’un fonds suffisait pour priver des effets de la possession, ce serait une cause 4e désordre; chaque possesseur serait à tout moment exposé à la nécessité d’avoir un procès pour justifier son droit de propriété. D’ailleurs c’est pendant la révolution d’une année que les produits d’un fonds ont été recueillis ; c’est pendant ' une pareille révolution qu’une possession publique et continue a pris un caractère qui empêche de la confondre avec une simple occupation. »
Ces considérations se rattachent aux actions possessoires. qui appartiennent à celui qui a perdu la possession ; il peut la recouvrer en agissant dans l’année du trouble (code de proc. , art. 23). S’il n’agit point, il reconnaît par cela même qu’il est sans droit : c’est reconnaître implicitement le droit de celui contre lequel il prescrivait. Si, au contraire, il agit, il sera réintégré par cela seul qu’il prouvera qu’il avait possédé pendant plus d’un an. Et, dans ce cas, peu importe qu il ait été privé de la jouissance pendant plus d un an ; il suffit qu il intente l’action possessoire pendant l’année du trouble, car le jugement remonte au jour de la demande, de sorte que légalement on se trouve dans les termes de la loi : le possesseur réintégré n’aura pas été
(1) Ce sont les paroles de Leroux de Bretagne, t. I, p. 316, u* 439.
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
privé de la jouissance pendant une année ; donc il n*y aura pas eu d’interruption.
8!^. La loi ne distingue pas comment et par qui le possesseur a été privé de la jouissance de la chose ; elle dit expressément que peu importe que la dépossession soit le fait de Yancie^i propriétaire ou d’un tiers. Par les mots Y ancien propriétaire, il faut entendre le propriétaire actuel, car ü n’a pas cessé d’être propriétaire, puisque le possesseur avait seulement commencé à prescrire contre lui et que cette prescription est interrompue (i). Il n’y avait pas lieu de distinguer de qui procède la dépossession : c’est sur le fait de la possession que la prescription se fonde ; si le possesseur se laisse déposséder sans agir, il reconnaît par cela même qu’il est sans droit, ce qui rend inutile la prescription qui a couru. Peu importe aussi, et pour la même raison, que le possesseur ait été privé de la possession par violence; la violence même qu’il subit, sans la réprimer par une action possessoire, témoigne contre lui; il lui suffisait d’agir pour mettre dn à la possession violente; s’il ne le fait point, c’est qu’il est sans droit. On doit supposer, dans ce cas, que la violence était légitime, en ce sens du moins que l’auteur de la violence est réelle- ’ ment propriétaire, bien qu’il ait eu tort de recourir à la force pour faire valoir son droit. Il a cependant été jugé que la dépossession provenant de la puissance féodale ne pouvait pas être invoquée contre le possesseur ; cela est très-juridique si l’on admet, avec les lois de la révolution, que la féodalité n’est que l’abus de la force ; c’est la violence la plus coupable, puisque celui qui en était victime n’avait aucun moyen légal d’y résister; tandis que, dans une société régulière, le possesseur qui est dépossédé par la violence a un moyen très-facile d’obtenir justiçe, c’est l’action possessoire {2).
Il y a une condition requise pour que la privation annale de la possession vaille interruption, c’est que la privation soit absolue. La cour de cassation l’a jugé
(1) Duranton, t. XX, p. 426, n° 257.
(2) Rejet, 28 février 1811 (Dalloz, au mot Prescription, n° 468).
ainsi (i), et cela n’est point douteux : le mot même privation de 'jouissance implique qu’il s’agit d’une dépossession complète. Dans l’espèce jugée par la cour, il y avait eu de simples entreprises sur la chose ; il peut résulter de là que la possession n’est pas paisible et que, par suite, elle n’est pas utile pour la prescription, mais on ne peut pas dire que la prescription soit interrompue.
83. On a demandé si l’inondation est une cause d’interruption de la prescription. La négative nous paraît si évidente que nous avons de la peine à comprendre que d’Argentré et Dunod aient enseigné que la prescription est interrompue par Tinondation (2). Ne serait-ce pas une confusion entre la prescription discontinue et l’interruption? Toujours est-il que, sous l’empire du code civil, il ne devrait plus y avoir un débat (3) , l’inondation ne rentrant pas dans la définition de l’article 2243. Nous renvoyons à' ce qui a été dit ailleurs sur ce point (t. VI, n^’ 309).
^4. L’interruption naturelle, quoiqu’elle figure parmi les règles générales applicables à toute prescription, n’est possible que dans la prescription acquisitive, puisque, résultant de la privation de la possession, elle ne peut concerner que la prescription qui est basée sur la possession; et la possession n’a rien de commun avec la prescription extinctive des obligations. Nous disons des oMigalions. Les servitudes s’éteignent par le non^psage; par conséquent, la prescription peut être interrompue par le fait matériel de l’exercice du droit. Cette matière a été expliquée au titre des Servitudes.
De ce que l’interruption naturelle ne s’applique qu’à rusucapion,il ne faut pas conclure que l’usucapion ne s’interrompt point par les causes civiles qui ont pour effet d’interrompre la prescription, La loi a dû donner des moyens juridiques d’interrompre la prescription, sinon elle eût fait en quelque sorte appel à la violence. L’interrup-
(1) Rejet, Il juillet 1838 (Dalloz, au mot Prescription, n® 467).
(2) D Argentré, sur l’article 266 de la coutume de Bretagne, De interrupUone prœscriptwnis, c. IV, 10, p. 1047. Dunod, part. I, chap. IX, p. 54.
(3) Voyez cependant Leroux de Bretagne, t. I, p. 315, n<>437.
I>!TER.RUPTION DE LA PRESCRIPTION
tion civile a donc un caractère plus général que l’interruption naturelle.
§ III. De t interruption civile,