N® 1. DÉFINITIONS ET CONDITIONS
85. L’interruption civile résulte d’actes judiciaires ou d’une reconnaissance de celui qui prescrit. Si celui contre lequel la prescription court agit en justice contre le possesseur ou le débiteur, ceux-ci ne peuvent plus invoquer le temps pendant lequel fis ont prescrit; en effet, la prescription suppose que celui qui a une action n’agit point ; donc il ne peut être question de prescription quand le propriétaire ou le créancier agissent en justice ou font des actes d’exécution forcée, tels qu’un commandement ou une saisie, qui impliquent l’existence d’un jugement ou d’un acte équivalent (art. 2244). Quant à la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il commençait à prescrire, c’est le moyen le plus naturel d’interrompre la prescription (art. 2248} ; en effet, la prescription commencée ne peut devenir un droit pour le débiteur et le possesseur que si le créancier et le propriétaire sont sans droit ; donc reconnaître le droit de ceux contre lesquels on prescrit, c’est rendre la prescription impossible.
86. Quand on dit que certains actes juridiques interrompent la prescription, cela ne veut pas dire que ces actes doivent mentionner qu’ils ont pour but l’interruption de la prescription qui a commencé à courir : le demandeur ne doit pas dire qu’il entend interrompre la prescription quand il agit en justice, qu’il fait un commandement ou une saisie ; et celui qui reconnaît le droit du créancier ou du propriétaire peut le faire tacitement, ce qui exclut toute manifestation expresse de volonté. La prescription est interrompue par les actes que la loi détermine, parce qu’ils impliquent la reconnaissance volontaire ou forcée du droit de celui contre lequel la prescription avait commencé à courir. Cela est évident de la reconnaissance proprement
de la prescription.
dite (art. 2248). Pour les actes judiciaires, on peut oV iecter qu’ils supposent une prétention plutôt qu’un droit; cela est vrai de la citation en justice; aussi la loi ajoutet-elle que l’interruption est considérée comme non avenue si la demande est rejetée (art. 2247). Quant au commandement ou à la saisie, üs ne peuvent se faire qu’en vertu d’un acte exécutoire; ce qui ne laisse aucun doute sur le droit de celui qui les pratique (i).
HV. Il suit de là que les actes interruptifs n’ont pour etfet d’interrompre la prescription que s’ils révèlent l’intention d’obtenir la reconnaissance ou l’exécution du droit litigieux. Par conséquent, le juge doit rechercher dans chaque espèce quelle est l’intention de celui qui agit. La question, d’après ce que nous venons de dire, ne se présente pas pour le commandement et la saisie. Pour la citation en justice, il y a de nombreuses contestations; nous ne mentionnerons que les décisions qui mettent le principe en évidence, car il ne s’agit toujours que d’une question de fait, puisque tout dépend de l’intention que manifeste le demandeur en agissant contre le débiteur ou contre le possesseur.
Le demandeur agit en reconnaissance du titre de sa créance, c’est-à-dire que, son titre étant sous seing privé, il demande que le débiteur le reconnaisse ou qu’il soit vérifié en justice. Cette action interrompra-t-elle la prescription? On l’a contesté, mais à tort, car il n’y a aucun doute sur l’intention du créancier ; le but de son action est précisément de faire reconnaître son droit en donnant force probante au titre qui le constate (2).
Le demandeur agit afin d’être autorisé à plaider gratuitement : est-ce là un acte interruptif de prescription? Non; tout ce qui résulte de l’action, c’est que le demandeur a l’intention d’agir en justice; mais pour le moment il n’agit point, et 1 on ne sait pas même s’il agira ; dès lors il ne peut être question d interruption de la prescription (3).
88, Quand le demandeur peut réclamer deux droits
(1) Leroux de Bretagne, t I, p. 344, 481.
(3) Bruxelles, 6 juillet 1833 {Pa$icrisie, 1833,2, 193),
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
distincts, indépendants l’un de l’autre, il faut voir lequel a formé l’objet de la demande : l’action ne peut interrompre la prescription qu’à l’égard du droit* dont le demandeur réclame la reconnaissance. Une commune revendique la propriété d’une forêt; plus tard, elle réclame le droit d’usage dans cette forêt; on lui oppose la prescription. La demanderesse soutient que la prescription a été interrompue par Faction en revendication. La cour de Dijon a trèsbien jugé qu’il n’y avait pas interruption. Autre chose est la propriété, autre chose est le droit d’usage qui en forme un démembrement. Celui qui revendique la propriété ne manifeste pas l’intention de faire reconnaître son droit d’usage; son action implique, au contraire, qu’il n’est pas usager. Or, dit la cour, une action intentée pour revendiquer un droit ne peut pas interrompre la prescription d’un droit de tout autre nature que le demandeur a négligé de réclamer (i),
La cour de cassation a consacré ce principe dans l’espèce suivante. Un mineur, devenu majeur, demande la nullité d’un traité fait avec son tuteur, sans compte préalable. Puis il forme une action en reddition de compte. On lui oppose la prescription. Il soutient que la prescription de Faction en reddition du compte de tutelle a été interrompue par la demande en nullité du traité. La cour de cassation répond que la nullité du traité était fondée sur des motifs étrangers au compte de tutelle ; il y en avait une preuve décisive dans le jugement rendu sur la demande, car le dispositif ne disait rien de la reddition du compte (2).
89. Il en serait autrement si la demande nouvelle était comprise virtuellement dans celle qui avait été portée en justice. Le principe est certain, mais l’application n’est pas sans difficulté. On demande la nullité d’un partage d’ascendant pour cause de lésion et pour atteinte portée à la réserve. Puis, dans le cours de l’instance, le demandeur propose un nouveau moyen de nullité tiré de l’inégalité
(1) Dijon, 11 décembre 1847 (Dallox, 1848, 5, 292).
(2) Rejet, 1®>* mai 1850 (Dalloz, 1850, 1, 151).
xxxu.
de la prescription.
dans la composition des lots, et il se trouve qu au moment où ce moyen fut proposé plus de dix années s’étalent écoulées depuis le décès de l’ascendant donateur. De là la question de savoir si la demande primitive avait interrompu la prescription pour tous les moyens de nullité qui pouvaient appartenir à l’enfant. La cour de cassation a jugé que l’inégalité des lots était un moyen nouveau par lequel le demandeur prétendait justifier l’action en nullité par lui formée, et non l’introduction d’une demande nouvelle en nullité (i). Nous croyons que la décision, juste au fond, est mal formulée. La cour semble appliquer aux actes interruptifs de prescription les principes qui régissent la chose jugée; nous avons dit ailleurs que la doctrine consacrée par la jurisprudence, en ce qui concerne les moyens de nullité, est très-contestable (t. XX, n”® 78-80). Les difficultés qui se rencontrent en matière de chose jugée sont étrangères à l’interruption de la prescription. Si l’autorité de la chose jugée est strictement limitée à la cause de nullité qui a fait l’objet de la demande, c’est qu’il y a un intérêt social en cause ; tandis que l’interruption de la prescription résultant d’une citation en justice se fonde sur la volonté du demandeur de réclamer son droit et de le faire reconnaître. A notre avis, il n’y avait pas chose jugée dans l’espèce décidée par la cour de cassation, car celui qui demande la rescision pour cause de lésion ou d’atteinte portée à la réserve ne saisit pas le juge de la question de savoir si le partage est nul pour infraction à la composition des lots. Mais nous croyons avec la cour que le demandeur qui fait valoir deux causes de nullité témoigne énergiquement de sa volonté de maintenir son droit, et ce droit consiste à provoquer un nouveau partage, le partage fait par 1 ascendant étant nul à ses yeux : qu importe, dans cet ordre d idées, la cause de nullité?
Dans une autre espècè, la cour de cassation a jugé que la demande première n’avait pas interrompu la prescription d une demande nouvelle, quoiqu’elles fussent connexes; mais l’une n’était pas comprise virtuellement dans l’autre.
(1) Rejet, chambre civile, 7 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 1, 226).
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION, 103
Le demandeur avait d’abord agi en réduction du prix de vente pour déficit dans la contenance promise : le prix consistait en une rente. Il s’agit ensuite de savoir s’il avait interrompu, par cette action, la prescription des arrérages de ladite rente qui courait à son profit. La cour de cassation décida que la prescription n’avait été interrompue que par la demande en payement desdits arrérages formée plus tard. Il est vrai que les deux droits procédaient d’un même contrat, mais ils n’en étaient pas moins différents quant à leur nature et quant à leur objet. Au point de vue des principes de la chose jugée, cela est évident; cela est vrai aussi en ce qui concerne l’interruption de la prescription, le payement des arrérages n’ayant rien de commun avec l’action en réduction pour défaut de contenance (i).
90. La jurisprudence des cours de Belgique est dans le même sens. Nous citerons un arrêt de la cour de Bruxelles qui établit très-bien les principes. L’action avait pour objet un partage supplémentaire ; comme les demandeurs ne connaissaient pas tous les biens qui auraient dû être compris dans le partage, ils firent successivement des réclamations nouvelles. De là la question de savoir si la demande principale comprenait virtuellement tous les biens de l’hérédité. Les défendeurs opposèrent l’exception de prescription relativement à tous les biens qui n’étaient pas nominativement désignés dans l’exploit introductif d’instance. Ils se fondaient sur ce que l’action dirigée contre eux était une revendication pure et simple de certains biens * individuellement déterminés, et ils en concluaient que la demande n’embrassait que les objets qui y étaient spécifiés; ils ajoutaient qu’on ne pouvait tenir aucun compte des réserves les plus énergiques de 'former plus tard d’autres demandes, des réserves n’étant pas une action. Rien de plus vrai, répond la cour, si le point de départ était exact; mais l’exploit introductif prouvait qu’il ne s’agissait pas d’une action en revendication, mais d’une demande eu partage ; or, celui qui agit en pétition d’hérédité n’est pas tenu de spécifier tous les biens qui sont compris dans la masse
(1) Cassation, 21 avril 1863 (Dalloz, 1863, 1, 46).
partageable ; il peut le faire successivement, au fur et à mesure qu’il les découvre. L’exploit commençait par établir les qualités des parties en cause ; elles y figuraient comme héritiers, et non comme propriétaires. Les demandeurs exposaient ensuite que les défendeurs étaient restés en possession exclusive des biens, rentes et créances provenant de la succession à laquelle tous étaient appelés; que pour le moment ils n’étaient pas encore à même d’énumérer tous et chacun de ces biens, rentes et créances; mais ils se réservaient formellement de libeller les autres au fur et à mesure qu’ils parviendraient à les retrouver. L’assignation était donnée également pour voir statuer sur lesdits arlicles. Il y avait un léger motif de douter : l’exploit employait le mot de demomde pour marquer ces réclamations futures; on en concluait que c’étaient des demandes nouvelles. La cour dit que c’est là une interprétation judaïque repoussée par l’ensemble de l’ajournement; il résultait des termes de l’exploit ainsi que de l’intention des parties que par le mot demande elles entendaient les objets et les articles nouveaux qu’ils pourraient retrouver. En définitive, les divers objets successivement réclamés formaient l’objet d’une seule et même action; il y avait, par conséquent, interruption de la prescription pour toute l’hérédité (i).
La cour de Bruxelles a jugé de même dans une espèce .qui présentait une autre difficulté. Dans la demande primitive il n’était pas question d’une action en nullité d’un acte, lequel, s’il avait été valable, se serait opposé absolument à 1 admission de la demande. La cour en conclut que la nullité de cet acte était virtuellement comprise dans 1 action. Dans l’espèce, cela n’était guère douteux. Il s’agit toujours d une question d’intention (n® 88); or, la cour constate que les motifs mêmes de la demande prouvaient que la volonté du demandeur était bien de faire considérer comme non avenu 1 acte qu’on pourrait lui opposer ; c’était dire que, si on le lui opposait, il en demanderait la nullité;
Il 1871 (Pasicrisie, 1871, 2, 415^ Comoarfl? dpiix arrêts de rejet de la chambre civile du 3 août 1863 (Dalloz, 1863, 1, 363).
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 105
la demande en nullité était donc contenue implicitement dans la demande principale (i).
9t. Pour quun acte juridique interrompe la prescription, il faut encore qu’il soit signifié à celui contre lequel on veut interrompre la prescription. Ce principe est d’une grande importance dans l’usucapion. Il arrive souvent que le bien litigieux est possédé par un fermier; si l’acte est signifié au fermier, la prescription sera-t-elle interrompue? La négative est certaine s’il s’agit d’une citation en justice; il faut une demande judiciaire; or, ce n’est pas agir que d’agir contre celui qui ne prescrit point. La cour de cassation, qui l’a jugé ainsi, ajoute une restriction, c’est qu’il n’y ait pas eu de concert frauduleux entre les parties intéressées, dans le but de donner au fermier la qualité de possesseur apparent de l’immeuble. C’est l’application du vieil adage que la fraude fait toujours exception {2),