‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 18 sur 144 · O 2. DE LA CITATION EN JUSTICE · texte numérisé non relu

O 2. DE LA CITATION EN JUSTICE

9î®. On entend, à proprement parler, par citation en justice l’acte par lequel une personne, agissant par le ministère d’un huissier, appelle une autre personne devant le tribunal pour voir prononcer sur la prétention qui fait l’objet de la demande. On donne le nom ^ajournement ou ^assignation à la citation quand l’afiaire est portée devant un tribunal de première instance; tandis que le mot de citation s’emploie exclusivement lorsque l’affaire est portéé devant le juge de paix. L’article 2244 dit qu’une citation en justice interrompt la prescription ; le mot de citation y est pris dans son sens le plus général ; il s’entend nonseulement d’une demande formée par exploit d’huissier, mais de toute demande en justice (3). Cela est de tradition. Dunod dit que la demande formée par l’une des parties dans le cours d’une instance déjà commencée a le même effet que l’assignation, bien qu’il n’y ait pas d’assignation; il en

(1) Bruxelles, 11 avril 1864 (motifs du jugement de première instance), Pasicrisie, 1865, 1, 213.

(2) Rejet, 21 décembre 1859 (Dalloz, 1859, 1, 26).

(3) Mourlon, Répétitions, t. III, p. 773, n° 1866.

de la prescription.

e< ainsi des demandes proposées par manière de compensation ou de reconvention (i). Dés que le débiteur est informé par une voie légale que le créancier a un droit contre lui et qui! entend le faire valoir, il ne peut plus invoquer pour la prescription le temps qui a couru, car la prescription suppose que le créancier n agit point ; or, il agit en réclamant ce qui lui est dû par voie de compensation ou de reconvention.

Mais il faut qu’il y ait une action en justice. On a prétendu que la demande en pro Deo interrompt la prescription. La négative est d’évidence. Celui qui sollicite la faveur de plaider gratuitement n’agit pas encore ; il agira après avoir obtenu l’autorisation ; donc il n’y a pas d’action judiciaire; partant, pas d’interruption de la prescription (2).

93. La jurisprudence est en ce sens. Il a été jugé par la cour de cassation qu’une demande formée reconventionnellement dans une instance, par conclusions signifiées à avoué, interrompt la prescription (3). Et il en est de même de toute demande incidente et qui, par cela même, est affranchie des formalités de l’ajournement; peu importe, dit la cour de Metz, comment la justice est saisie, pourvu qu’elle soit saisie (4). Une cour d’appel s’y était trompée dans l’espèce suivante. Un créancier d’une succession qu’il s’agissait -de partager intervient dans une instance en partage ; l’intervenant était aussi créancier de l’un des successibles ; son intervention avait pour objet de faire valoir ses droits contre les héritiers ; elle fut admise par jugement signifié au débiteur, et, par suite, l’intervenant fut admis aux opérations de l’instance en partage. Néanmoins la cour de Montpellier refusa de considérer fintervention comme interruptive de la prescription. Sa décision a été cassée ; il y avait demande en justice, donc la prescription était interrompue (5).

(1) Dunod, part. I, ch. IX, p. 57.

3 tribunal de Nivelles, du 24 mai 1876 {Pasicriste, 1876,

décembre 1826 (Dalloz, au mot Prescription, n° 478. l^»).

Comparez^Brulelle». .5niars

(5) Cassation, 19 juillet 1841 (Dalloz, au mot Prescription, n» 479, 4°).

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

Il y a quelque doute, du moins il y a eu contestation sur le point de savoir si la prescription est interrompue par la production qu’un créancier fait de son titre dans l’ordre d'un immeuble vendu par expropriation forcée sur son débiteur. Merlin dit que l’affirmative n’est pas douteuse. Il invoque d’abord la tradition; les formes ont changé, il est vrai, mais les principes sont restés les mêmes. Dans l’ancien droit, Y opposition au décret ou aux criées était ce que nous appelons aujourd’hui Y acte de produit ; or, l’opposition était interruptive de prescription; il en doit être de même de l’acte de produit. Il est vrai que l’article 2244 exige une citation en justice, mais il faut voir ce que la loi a entendu par là. Or, l’esprit de la loi, dit Merlin, est évidemment que la prescription est interrompue par une demande judiciaire. Et n’est-ce pas une demande judiciaire que forme, à fin de collocation de sa créance, le créancier qui produit dans un ordre? Cette demande n’est pas seulement dirigée contre les autres créanciers qui prétendent à la distribution, elle l’est aussi contre le débiteur lui-même, lequel est essentiellement partie dans l’instance. S’il n’y a pas citation, il y a demande en justice, et cela suffit (i). La ’urisprudence est en ce sens {2).

94. Pour que la citation en justice soit interruptive de prescription, il faut quelle soit valable en la forme. L’article 2247 porte que si l’assignation est nulle pour défaut de forme, l’interruption est regardée comme non avenue. Bigot-Préameneu en donne un motif péremptoire au point de vue de la rigueur du droit : « Lorsque les formalités exigées pour que le possesseur (ou le débiteur) soit valablement assigné n’ont pas été remplies, il n’y a pas réellement de citation, et il ne peut résulter de l’exploit de signification aucun effet. » C’est l’application du vieil adage que l’acte nul est considéré comme n’ayant jamais existé; mais il faut ajouter que, les actes n’étant pas nuis de plein

(1) Merlin, Questions de droite au mot Interruption de prescription, n° 1.

(2) Grenoble. 2 juin 1831 (Dalloz, au mot Prescription, n® 479, 4°}. Bruxelles, H juin 1834 {Pasicrisie, 1834, 2, 146).

droit, la prescription sera considérée comme interrompue iusQu'à ce (jue la citation soit annulée (i).

Quand l’assignation est-elle nulle en la forme? Le code de procédure répond à la question (art. 61 et suiv.). Nous n’entrons pas dans ces détails; il suffit de remarquer que les nullités d’exploit ou d’acte de procédure sont couvertes, si elles ne sont proposées avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence (code de proc., art. 173).

95. On demande si le préliminaire de conciliation est une forme dont l’omission entraîne la nullité de la citation en justice. Nous devons en dire un mot, puisque la question est controversée (2). A notre avis, elle est décidée par le code de procédure, dont l’article 65 est ainsi conçu : « Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de nonconciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité. » On objecte que l’article 65 suppose que le préliminaire de conciliation a eu lieu, mais la loi ne dit pas que l’assignation est nulle quand l’épreuve n’a pas eu lieu; tout ce qui en résulte, c’est que la demande n’est pas recevable, c’est-à-dire que, dans ce cas, le tribunal est incompétent; or, une demande portée devant un tribunal incompétent est interruptive de prescription. On répond, et la réponse nous paraît décisive, que le juge saisi sans le préliminaire de conciliation n’est pas incompétent, car c’est bien lui qui doit connaître de la demande, mais il ne peut en connaître qu’ après l’épreuve de conciliation. L’article 2246 doit donc être écarté. Reste à savoir si la citation est nulle ; si elle est nulle pour le simple défaut de mention du préliminaire de conciliation, cela prouve que ce préliminaire est une condition essentielle requise par la loi pour la validité de l’assignation ; voilà pourquoi le juge ne peut pas recevoir la demandé (code de proc., art. 48) ; et une demande qui ne peut être reçue n’a aucun effet. Il serait étrange, disons le mot, absurde que le défaut de mention du préliminaire de conciliation empêchât la pres-

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 348, § 215.

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

cription ; tandis qu elle ne serait pas empêchée par le défaut de préliminaire (i).

06. L’autorisation dont le demandeur a besoin pour introduire sa demande est-elle une forme dont l’inobservation entraîne la nullité de l’assignation? Telle est l’autorisation que la femme mariée doit avoir pour agir en justice. En principe, l’autorisation n’est pas une forme d’un acte, c’est une condition ou une garantie exigée dans l’intérêt des incapables pour couvrir leur incapacité. L’autorisation maritale, notamment, est un consentement, une approbation que le mari donne à l’acte que la femme se propose de faire ; on applique, par conséquent, les principes qui régissent l’incapacité de la femme mariée; si la femme agit sans autorisation, l’acte est nul, mais la nullité est relative ; elle ne peut être demandée que par la femme, pour cause d’incapacité, et par le mari, parce que son autorité a été méconnue. C’est une question d’ordre public, et non de formes. La tradition et la doctrine moderne sont en ce sens (2).

67. L’incompétence n’est pas un vice de forme. Aux termes de l’article 2246, la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Quelle en est la raison? Il est difficile de le dire. De là des controverses qui ne touchent qu’à la théorie et qu’il faut cependant vider. On lit dans l’Exposé des motifs :

« L’ancien usage de France, contraire à la loi romaine, était qu’une action libellée interrompait la prescription, lors môme qu’elle était intentée devant un juge incompétent; cet usage, plus conforme au maintien du droit de propriété, a été conservé. ?» L’argument prouve trop; si, en cas d’incompétence, le législateur se prononce pour le propriétaire contre celui qui prescrit, pourquoi pas en cas de vice de forme? Les auteurs allèguent d’autres raisons. Duranton dit que probablement on a pensé que les questions de compétence offrant de graves difficultés dans plus d’un cas, il serait trop dur de rendre le demandeur vic-

(1) Leroux de Bretagne, t. I, p. 345, n® 485, et les autorités citées par Aubry et Rau, t. II, p, 348, note 10, § 215.

(2) Vazeille, t. I, 195-197. Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 347, 487.

lime de son erreur (i). N’est-il pas plus dur encore de le rendre victime de l’erreur commise par l’officier ministériel qui a dressé l’exploit? Sans doute l’huissier sera responsable si, par sa faute, il a causé un préjudice au demandeur, mais le préjudice peut être si grand que la responsabilité devient inefficace. Si l’erreur plus ou moins excusable du demandeur n’empêche pas l’acte irrégulier d’interrompre la prescription, la nullité de l’acte aurait dû être considérée comme une excuse, aussi bien que l’incompétence. Je revendique un immeuble, et je porte l’action devant le tribunal de commerce ; voilà certes une erreur grossière, et qui ne mérite aucune faveur; cependant la prescription sera interrompue, car la loi ne distingue pas entre l’incompétence à raison de la matière et l’incompétence à raison de la personne. Quand, au contraire, l’huissier commet la moindre irrégularité, l’exploit sera nul et la prescription ne sera pas interrompue.

On ne peut donner qu’une seule raison plausible de l’article 2246 et de la différence qui en résulte entre la nullité et l’incompétence ; c’est que celui qui assigne, par un acte valable en la forme, le possesseur ou le débiteur devant un tribunal incompétent manifeste néanmoins l’intention d’exercer ses droits, ce qui suffit pour que la prescription soit interrompue ; tandis que la volonté n est pas manifestée légalement lorsque l’acte est nul (2).

98. Il y a des cas dans lesquels la citation, quoique valable en la forme, n’interrompt pas la prescription. Aux termes de l’article 2247, l’interruption est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. Le désistement dont la loi parle n est pas une renonciation à la demande, ce qui entraînerait l’extinction du droit réclamé en justice, et, dans ce cas, il ne pourrait plus s’agir de prescription; l’article 2247 a en vue le désistement de la procédure dont il est question dans l’article 403 du code de procédure, lequel est ainsi conçu : « Le désis-

(1) Duranton, t. XXI, p. 433, n® 265. Mourlon' t. III

Comparez Marcade, t. II, p, 128, III del’articio 2248 et tagne, 1. 1, p. 364, 483. ’

(2) Aubry et Rau, t. II, p. 348, note 9, § 215.

p. 773. no 1867.

Leroux de Bre-

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 111

tement, lorsqu il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d’autre, au même état qu’elles étaient avant la demande. » C’est-à-dire que la demande est censée n’avoir pas été faite, et, par conséquent, il n’y a pas eu d’interruption de prescription. Mais, en supposant que le demandeur ait un droit, rien ne l’empêche d’intenter une nouvelle demande ; cela peut arriver s’il découvre de nouveaux titres et s’il ne s’est désisté que faute de preuves sulBsantes.

Il a été jugé que le désistement n’aurait pas l’effet que l’article 2247 lui attribue, s’il était fondé sur l’incompétence du tribunal devant lequel l’action avait été portée ; en effet, l’incompétence n’empêche pas la prescription d’être interrompue; or, le désistement ne peut avoir plus d’effet que le jugement qui prononcerait l’incompétence (i).

99. L’interruption est encore regardée comme non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance (art. 2247). D’après le code de procédure (art. 397), toute instance est éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. La péremption est donc un désistement résultant de la renonciation tacite du demandeur ; celui qui entend poursuivre le droit qu’il a réclamé en justice ne reste pas trois ans dans l’inaction. Toutefois la péremption n’a pas lieu de plein droit ; il peut y avoir des circonstances exceptionnelles qui expliquent l’inaction du demandeur ; la péremption doit être demandée et prononcée par le juge, et elle se couvre par les actes valables que l’une ou l’autre des parties aurait faits avant la demande de péremption (code de . proc., art. 399 et 400). La péremption, pas plus que le désistement, n’éteint l’action, c’est-à-dire le droit; au point de vue de la prescription, elle produit le même effet que le désistement; le code de procédure (art. 401) dispose que la péremption emporte extinction de la procédure, de sorte que l’on ne peut opposer aucun des actes de la procédure, ni s’en prévaloir. De là la conséquence consacrée par l’article 2247 : l’interruption de la prescription sera considérée comme non avenue, parce que le demandeur ne peut

(1) Caen, 8 février 1843 (Dalloz, au mot UsagCt n® J47, 1"),

db la prescription.

plus invoquer lâ. citâtion qui 1 uva.it interrompue. Le demandeur pourra néanmoins former une nouvelle demande, en supposant que son droit existe encore. Si la prescription était acquise, il ne pourrait plus y avoir de demande, quand même celle-ci serait formée avant qu’il y ait péremption • car chaque demande forme une instance en justice et la seconde ayant été intentée alors que la prescription avait éteint faction, celle-ci reste éteinte et la nouvelle action est tardive. La question est cependant controversée;

• comme elle appartient à la procédure, nous la laissons de côté (i).

lOO. La péremption n’a lieu que si elle est demandée. Est-ce à dire que si elle ne fest point, la prescription restera interrompue indéfiniment? La cour de Bruxelles a jugé que la prescription est interrompue par la citation en justice, quand même le demandeur n’aurait pas donné suite à la demande, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption (2). Cela est vrai en principe ; mais on aurait tort d’induire de l’arrêt que la prescription restera toujours interrompue. Tout droit s’éteint par le laps de trente ans; donc s’il y a eu discontinuation de poursuites pendant trente ans, finstance sera éteinte. Nous disons f instance et non le droit du demandeur; car la prescription du droit a été interrompue par la citation en justice; l’effet du contrat judiciaire qui résulte do fajournement, se prescrit par trente ans, à partir du dernier acte de procédure, indépendamment de toute péremption ; mais tout ce qui en résulte, c’est qu’ après ce délai l’instance ne peut plus être utilement reprise, le demandeur perd par conséquent le droit que lui donnait faction par lui intentée; il ne pourra plus demander les fruits et les intérêts, parce que la demande judiciaire est prescrite. Autre est la question de savoir si le droit est prescrit ; elle se décide indépendamment de finstance, qui se trouve prescrite par la discontinuation des poursuites pendant trente ans {3). La jurispru-

(1) Voyez, eu sens contraire, Rejet, 6 décembre 1875 (Dalloz, 1877, 1, 257, et la note de l arrêtiste).

iol ^ décembre 1820 (Pasicrisie, 1820, p. 264).

(3) Merlin, Répertoire, au mot Prescription, sect. III, § VIII, n»* 1 et 2

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

dence est en ce sens (i). Nous reviendrons plus loin sur l’effet que produit l’interruption de la prescription.

toi. Enfin l’interruption est considérée comme non avenue si la demande est rejetée (art. 2247). Au premier abord, cette disposition paraît inutile. Si la demande est rejetée, le défendeur a l’exception de chose jugée contre toute nouvelle demande qui serait intentée contre lui; cette exception éteint le droit, et quand le droit est éteint, il est inutile, pour mieux dire, il n’y a plus lieu d’invoquer la prescription. Toutefois la disposition de l’article 2247 re-, çoit son application dans plusieurs hypothèses. D’abord quand la demande n’a été rejetée que par une fin de nonrecevoir qui n’empêche pas que le demandeur la reproduise, sauf au défendeur à lui opposer la prescription, et, dans ce cas, il importe beaucoup de savoir si la prescription a été interrompue. Ce sera le cas pour le défendeur de se prévaloir de l’article 2247 : l’interruption de la prescription sera considérée comme non avenue, puisque la demande qui l’avait interrompue a été rqjetée (2).

La question de prescription peut encore avoir de l’intérêt, alors môme que la demande a été rejetée au fond. Un créancier solidaire poursuit le débiteur ; son action interrompt la prescription à l’égard de tous les créanciers (art. 1199). La demande est rejetée. Quelle sera la conséquence du rejet? Quant au demandeur qui a succombé, il n’a plus de droit, dès que le jugement sera passé en force de chose jugée; peu importe à son égard s’il y a eu ou non

(t. XXIV, p. 34.5). La question est controversée. Voyez les autorités citées par Aubry etRau, t. II, p. 349, note 14, § 215.

(1) Rejet, chambre civile, 23 novembre 1831 (Dalloz, au mot Prescription, n° 849, 2“).

(2) Faut-il distinguer si la demande a été rejetée purement et simplement, ou si elle ne Ta été qu’en l'état, faute de justification suffisante? Voyez Aubry et Rau, t. II, p. 349, et note 16, § 215. Nous n’entrons pas dans ce débat, étranger à notre travail. La cour de cassation a décidé, par un arrêt récent, que la disposition de l’article 2247 est absolue et ne comporte aucune distinction entre le cas où la demande est définitivement rejetée par un moyen du fond, et celui où elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse subsister le droit d’action; que, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, l’assignation ne saurait, après l’extinction de l’instance, continuer â produire aucun effet, au profit du demandeur dont les conclusions n’ont pas été admises. (Rejet, chambre Civile, 8 janvier 1S77. Dalloz, 1877, 1, 81.)

interruption d’une action qui n existe plus. Mais le jugement n’a pas l’autorité de chose jugée à 1 egard des autres créanciers solidaires (t. XX, n'’ 121) ; ceux-ci peuvent donc intenter une action nouvelle contre le débiteur, sans que le défendeur puisse les repousser par l’autorité de la chose jugée. Dans ce cas, il importe beaucoup de savoir si la prescription a été interrompue ; les créanciers ne peuvent pas invoquer le bénéfice de l’interruption, puisque, la demande qui .avait interrompu la prescription ayant été rejetée, l’interruption est considérée comme non avenue. Il en serait de même s’il s’agissait d’un droit indivisible (i).

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