‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 19 sur 144 · N® 3. DE LA CITATION EN CONCILIATION · texte numérisé non relu

N® 3. DE LA CITATION EN CONCILIATION

tO!3. L’article 2245 porte : « La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit. » Aux termes de l’article 48 du code de procédure, « aucune demande principale, introductive d’instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d’une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n’ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou qu’il n’y ait X)olontairement comparu. » appel se fait par une citation. Ce n’est pas une citation en justice, puisque le juge de paix ne siège pas comme juge quand les parties comparaissent devant lui en conciliation. Donc, par elle-même, la citation en conciliation ne peut pas être interruptive de prescription, la loi n’attachant cet efi'et qu’à la citation qui engage un débat judiciaire. Pourquoi la loi dispose-t-elle que la citation interrompt la prescription? C’est parce que la citation en conciliation est un préliminaire obligatoire du procès : la loi obligeant le demandeur à appeler le défendeur en conciliation avant de l’assigner devant le tribunal, devait attribuer à la citation en conciliation l’efîet d’interrompre la prescription, sinon elle aurait lésé le droit du

U) Mourlon (d’après Valette), t. III, p. 774, n® 1871.

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demandeur. Supposons que le délai de la prescription soit près de s'accomplir; le demandeur a le droit de l’interrompre par une action judiciaire, mais la loi l’oblige d’appeler son adversaire devant le juge de paix avant d’intenter l’action ; si la prescription continuait à courir pendant ce préliminaire de conciliation, la prescription s’accomplirait et le demandeur serait privé de son droit. La loi a donc dû admettre la citation en conciliation comme un acte interruptif de prescription (i).

Mais elle n’attache cet effet à la citation en conciliation que sous une condition, c’est que la citation soit suivie d’une assignation en justice dans le délai de droit. C’est comme préliminaire forcé de cette assignation que la citation devant le juge de paix conciliateur interrompt la prescription. Si le demandeur n’assigne pas le défendeur devant le tribunal, la citation en conciliation n’est plus un préliminaire du procès, elle reste seule; et par elle seule elle n’interrompt pas la prescription, puisque ce n’est pas une action judiciaire. Restait à déterminer le délai dans lequel l’assignation doit être donnée après que la tentative de conciliation a échoué. C’est ce que fait l’article 57 du code de procédure, lequel est ainsi conçu : « La citation en conciliation interrompra la prescription, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour delà noncomparution ou de la non-conciliation. » Comme suite à cette disposition, l’article 65 veut que l’exploit d’ajournement contienne la preuve de la tentative de conciliation :

« Il sera donné, avec l’exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, sous peine de nullité. »

103. Il suit de là que la citation en conciliation n’interrompt la prescription que sous la condition quelle soit suivie d’un procès-verbal de non-conciliation ou de noncomparution signifié dans le mois avec ajournement; si ce procès-verbal n’est pas signifié, ou si la signification est irrégulière, partant nulle, l’ajournement lui-même est nul;

(l) Mourlon, t. III, p. 725, 1872. Marcadé, t. VIII, p. 135, n° VI de

l'article 2248. Leroux de Bretagne, t. I, p. 337, n® 469.

de la prescription.

et, par suite, Tun des éléments essentiels de l’acte interruptif de prescription fait défaut ; d’où la conséquence que la prescription n’aura pas été interrompue. La cour de cassation l’a jugé ainsi, et cela ne nous paraît pas douteux, les textes étant formels (i).

104. Le code de procédure met la comparution volontaire des parties devant le magistrat conciliateur sur la même ligne que la citation en conciliation. De là suit que cette comparution doit avoir pour effet d’interrompre la prescription. En effet, ce qui l’interrompt, ce n’est pas l’acte de citation, c’est le préliminaire forcé de conciliation ; or, la tentative de conciliation a lieu dans le cas où les parties comparaissent volontairement, aussi bien que lorsqu’elles comparaissent sur citation. On peut objecter le texte de l’article 2244, qui exige une citation répondons que l’article 2244 doit être combiné avec l’article 48 du code de procédure. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Exiger une citation comme condition de l’interruption de prescription, c’eût été forcer les parties à faire des frais inutiles, puisque la citation n’ajoute rien à la tentative de conciliation ; elle n’est utile que pour permettre au demandeur de passer outre et d’assigner le défendeur, si celui-ci ne comparaît point ; s’il comparaît, le but de la loi est atteint; la loi n’exige jamais que les parties fassent des frais frustratoires (2).

105. Il y a des demandes qui sont dispensées du préliminaire de conciliation. Si néanmoins le demandeur appelle le défendeur devant le magistrat conciliateur, la prescription sera-t-elle interrompue par la citation en conciliation? Cette question est très-controversée. A notre avis, elle doit être décidée négativement; c’est l’avis de Pigeau, mais son opinion est restée à peu près isolée, Dalloz seul s’y est rallié; Marcadé dit qu’elle n’est pas soutenable (3). Elle nous paraît fondée sur le texte et sur

(1) Ciissation, 26 janvier 1843 (Dalloz, au mot Prescription, n“ 547). L; cour (le renvoi s est cependant prononcée pour l’opinion contraire. Aix 22 décembre 1843 (Dalloz, ibid.).

V “4 P- 1873. Marcadé, t. VIII, p. 137, VII A

1 article 2248. Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 339, n° 471. ^

(3) Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. II, p. 350, note 18, § 215

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l’esprit de la loi. L’article 2^45 semble décider en termes absolus que toute citation en conciliation interrompt la prescription lorsqu’elle est suivie d une assignation en justice ; mais il faut naturellement l’entendre en ce sens, que la citation devant le juge de paix est interruptive de prescription lorsqu’il y a lieu à conciliation. Or, ce n’est pas le code civil qui décide quand il y a lieu au préliminaire de conciliation, c’est le code de procédure. Et que dit le code de procédure? Il pose comme règle que la tentative de conciliation est obligatoire lorsque la transaction est possible; puis il énumère les cas assez nombreux dans lesquels le préliminaire de conciliation n’est pas requis (art. 48 et 49); enfin il dispose que la citation en conciliation, telle quelle vient d’être organisée, c’est-à-dire la citation obligatoire, interrompt la prescription (art. 57). L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur cette interprétation. Pourquoi* la loi attache-t-elle à la citation en conciliation l’effet d’interrompre la prescription, quoique ce ne soit pas une assignation en justice? C’est parce que la citation en conciliation est le préliminaire obligé de l’action judiciaire. Tel est le seul motif que l’on donne, il n’y en a pas d'autre. Or, ce motif vient à tomber, et, par suite, la disposition de l’article 2245 n’a plus de raison d’être lorsque la demande est dispensée du préliminaire de conciliation. Le demandeur ne peut plus dire qu’il est dans l’impossibilité légale d’interrompre la prescription en portant directement son action devant le tribunal de première instance, puisque la loi l’y autorise, au contraire, en le dispensant de se présenter devant le magistrat conciliateur. Conçoit-on que le législateur déclare la prescription interrompue par une citation en conciliation qui ne produit cet effet que parce qu’elle est obligatoire, alors que, loin d’être obligatoire, elle est inutile et frustratoire ?

Dans l’opinion générale, on se divise; ce qui ne témoigne pas en sa îaveur. Nous croyons inutile d’entrer dans çe débat; il suffira de répondre aux arguments généraux qu’on

et Dalloz, Répertoire, au mot. Prescription, n° 535. Il faut ajouter Leroux de Bretagne, t. I, p. 340, n® 473

xxxu.

fait valoir et que l’on peut opposer à lopmion de Pigeaii. La citation au bureau de paix, ditnin, doit etre vue avec faveur, puisqu’elle a pour but de prévenir les procès. Si elle est donnée dans des cas où elle n’était point exigée, elle doit également compter pour l’interruption de la prescription : Y équité le demande et la loi ne le défend pas. Ce prétendu motif sufBt, à notre avis, pour faire rejeter l’opb nion généralement suivie. Il revient à dire que l’interprète peut admettre comme modes d’interruption de la prescription des actes auxquels la loi n’attribue pas cet effet, par la seule raison que l’équité l’exige. Est-ce que l’interruption de la prescription est une affaire d’équité? La loi définit l’interruption civile, elle détermine les actes qui la produisent ; c’est donc la loi et la loi seule qui décide. Il y a plus, l’équité ne demande même pas que la citation en •conciliation non obligatoire interj’ompo la prescription; le demandeur a une voie directe et légale de l’interrompre, c’est l’assignation en justice : pourquoi lui permettrait-on de prendre une voie indirecte? On insiste sur l’utilité de la tentative de conciliation, alors même que la loi ne la commande pas. Eh qu’importe? Ce n’est pas parce que les parties veulent se concilier que la loi déclare la prescription interrompue par la citation en conciliation, c’est parce que la loi ne permet au demandeur de porter son action devant les tribunaux qu’après une tentative obligatoire de conciliation; dès que la tentative n’est plus obligatoire, on est en dehors de la loi ; donc une tentative volontaire de conciliation ne peut avoir aucun effet légal (i).

A ces mauvaises raisons on en ajoute une qui est plus mauvaise encore. Le demandeur, dit-on, qui cite son adversaire en conciliation s’est trompé sur la compétence ; il n’a pas bien choisi le tribunal devant lequel il devait agir; là est le vice de sa citation; or, ce vice ne fait point obstacle à l’interruption de prescription (art. 2246) (2). Quoi! il y a erreur de compétence alors qu’il n’y a pas d’action ! Le demandeur qui cite le défendeur en conciliation n’agit point,

Marcadé, t. VIII, p. 139, n® VIII de l’arti-

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(2) Mourion (d’après Valette), t. III, p. 777, n» 1876.

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il cherche à se concilier; s’il se trompe, c’est qu’il croit cette tentative de conciliation obligatoire, alors qu’elle ne l’est pas : est-ce qu’une erreur de droit sur la nécessité de tenter la conciliation est une erreur de compétence?

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