N'* 4. DU COMMANDEMENT
106. « Un commandement signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription » (article 2^44). Qu’est-ce qu’un commandement et pourquoi interrompt-il la prescription? Le créancier qui a un acte exécutoire constatant sa créance, c’est-à-dire un jugement ou un acte notarié, peut le mettre directement à exécution par la voie de la saisie. Mais avant de saisir et de vendre les biens du débiteur, l’huissier chargé de l’exécution doit lui faire un commandement de payer un jour avant la saisie mobilière, trente jours avant la saisie immobilière; cet acte contient la notification ou la copie du titre dont le créancier poursuit l’exécution forcée. Le mot de commandement vient de ce que l’huissier ordonne ou commande au débiteur d’exécuter ce qu’un jugement l’a condamné à faire ou ce à quoi il s’est obligé par un acte exécutoire, lui déclarant qu’en cas de refus il y sera contraint par la saisie de ses biens.
Le commandement est donc un acte extrajudiciaire. Pourquoi la loi attribue-t-elle à un acte d’huissier un effet que généralement elle n’attache qu’à une action judiciaire? Lorsque l’acte que l’huissier est chargé de mettre à exécution est un jugement, le commandement est la suite de l’action ; c’est un préliminaire de l’exécution forcée de la sentence du juge : si l’assignation en justice suffit pour interrompre la prescription, à plus forte raison en doit-il être ainsi de l’exécution du jugement que le demandeur a obtenu. Quant aux actes notariés, ils sont revêtus de la formule exécutoire, au nom du roi, comme les jugements; ils autorisent le créancier à saisir les biens du débiteur, aussi bien que la sentence du juge. Dans l’un et l’autre cas, le créancier manifeste, par les actes les plus énergiques, la volonté non-seulement de maintenir son droit, mais de
de la prescription.
le mettre à exécution par la voie rigoureuse de la saisie ; donc la prescription devait être interrompue.
f 07. Pour que le commandement interrompe la prescription, il doit être valable en la forme. C’est le droit commun; un acte nul en la forme ne produit aucun effet. La cour de cassation a appliqué ce principe aux commandements que l’administration de l’enregistrement est autorisée à faire signifier aux débiteurs de l’Etat. Dans l’espèce, la contrainte en vertu de laquelle le commandement avait été fait était visé par un président incompétent, et partant l’acte n’était pas exécutoire; or, sans titre exécutoire, il ne peut pas y avoir de commandement. La régie prétendait que le commandement devait être interruptif de prescription, par cela seul que l’acte d’huissier était régulier dans sa forme, puisque cet acte manifestait l’intention du créancier de faire valoir son droit par la voie rigoureuse de la saisie. L’avocat général Delangle répondit que sans doute l’interruption de la prescription était fondée sur l’intention que le créancier manifeste de faire valoir son droit, mais cette intention ne peut avoir d’effet que lorsqu’elle est légalement manifestée. Ainsi la sommation est aussi un acte par lequel le créancier interpelle le débiteur et réclame son droit; cependant la sommation n’interrompt pas la prescription, parce quelle ne se trouve pas au nombre des actes auxquels la loi attache cet effet (i).
108. Le commandement est le préliminaire de la saisie. En faut-il conclure qu’il doit être suivi de la saisie dans un certain délai pour qu’il opère interruption? Non, la loi ne l’exige point; ce qui est décisif en matière de formes. Le commandement est interruptif par lui-même; il atteste, en effet, la volonté sérieuse du créancier de poursuivre 1 exécution forcée du titre qu’il notifie au débiteur. De là suit que la prescription serait interrompue, alors même que la saisie pratiquée à la suite du commandement aurait été annulée. Tout ce qui résulte de l’annulation de la saisie, c est que la saisie ne vaudra pas comme acte interruptif, et que, par suite, la prescription aura recom-
(!) Ücj6t, 8 juin 184 1 (Dâlloz, au mot PTescTiption^ u®486).
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
mencé à courir après la signification du commandement ; tandis que si la saisie avait été valable, elle aurait effacé le temps qui a couru depuis le commandement jusqu à la saisie (i).
t09. La sommation de délaisser ou de payer que le créancier fait au tiers détenteur comme préliminaire de la saisie, interrompt-elle la prescription? Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Hypothèques ^ sur la prescription de Faction hypothécaire (t. XXXI, 521-523). La sommation, dans l’opinion générale, équivaut, dans ce cas, au commandement (2). Il y a cependant une différence entre le commandement ordinaire et la sommation de payer ou de délaisser, c est que la sommation se périme, et qu’en cas de péremption l’interruption de la prescription est considérée comme non avenue ; tandis que le commandement ne se périme point (3).
if O. Les autres actes extrajudiciaires n’interrompent pas la prescription. Telles sont les sommations ordinaires, significations et interpellations. Le principe est incontestable : il n’y a d’autres actes interruptifs de la prescription que ceux auxquels la loi attache cet elïet; or, la loi n’attribue l’effet d’interrompre la prescription qu’à un seul acte extrajudiciaire, le commandement; ce qui est décisif (4). Reste à savoir pourquoi la loi se montre si rigoureuse quand il s’agit de conserver les droits du créancier : elle se prononce contre lui et en faveur du débiteur, bien que le débiteur puisse être de mauvaise foi. Gela prouve, comme nous l’avons dit(n°^ 5 et 6), que la loi ne tient aucun compte des considérations d’équité par lesquelles d’ordinaire on cherche à justifier la prescription. Le droit de la société domine le droit de l’individu. Il y a sans doute des différences entre le commandement et une sommation ordinaire; Merlin les a signalées. Celui à qui une sommation est faite peut croire ou que la demande n’est pas sérieuse,
(1) Aubry et Rau, t. II, p, 351, notes 22 et 23, § 215, et les auteurs qu’ils citent.
(2) Troplong, De la^prescription, n® 579,
(3) Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. II, p. 351, note 25, § 215, et mon t. XXXI. 257 et 258.
(4| Rejet, 10 décembre 1827 (Dalloz, au mot Prescription, n® 498)
puisqu’elle n’est pas faite dans la forme requise pour forcer ie défendeur d’y répondre ; ou que celui qui a fait Tinterpellation ne s’est pas cru fondé, puisqu’il n’y a pas donné suite (i). Il est vrai que le créancier ne notifie pas son titre en faisant une sommation, et il n’annonce pas la volonté de l’exécuter par la voie de la saisie. Est-ce à dire que l’acte n’est pas sérieux? Par cela seul qu’il recourt à un huissier pour manifester sa volonté, le créancier agit sérieusement ; la sommation constitue le débiteur en demeure, parfois elle fait courir les intérêts. Le législateur aurait aussi pu lui donner T effet d’interrompre la prescription; s’il ne Ta pas fait, c’est qu’il favorise l’extinction des actions, Itl. L’application du principe soulève quelques diflicultés. On demande si la signification du transport faite au débiteur de la créance cédée interrompt la prescription au profit du cessionnaire. La cour de Paris a jugé que' la signification n’était pas interruptive de prescription (2) , et nous ne concevons pas qu’il y ait un doute. Qu’est-ce que la signification? C’est une espèce de publicité donnée à la cession dans l’intérêt des tiers ; mais cette publicité n’est pas un commandement préliminaire de la saisie, donc la prescription n’est pas interrompue. Qu’importe que la signification dise qu’il est fait défense au débiteur de payer en d’autres mains qu’en celles du cessionnaire? C’est l’effet de toute cession signifiée au débiteur; tout ce qui en résulte, c’est que le débiteur a connaissance de la cession, mais la connaissance qu’il a n’équivaut certes pas à un commandement.
^ Tous les auteurs sont do cet a^fis, sauf Vazeille, qui s’appuie sur l’ancien droit pour faire dire au code civil le contraire de ce qu’il dit. Quand la loi est claire et formelle, pourquoi vouloir à toute force transporter l’ancien droit dans le droit nouveau? Il n’y a qu’un cas dans lequel on peut douter. La créance cédée était, au moment du transport, frappée de saisie-arrêt. On prétend que, dans ce cas, la signification de la cession vaut saisie, et la saisie inter-
(1) Merlin, Sj^moilnterruption de prescription, n° V.
(2) Pans, 19 avril 1831 (Dalloz, au uiot Prescription, n'^ 495).
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 123
rompt la prescription. Il est, en effet, de principe que la signification du transport vaut saisie, mais cela n’est vrai qu’à l’égard des tiers saisissants, cela n’est pas vrai à l’égard du débiteur ; que la créance soit déjà l’objet d’une saisie ou non, la signification n’a qu’un seul effet à l’égard du débiteur, c’est qu’elle lui fait connaître l’existence de la cession. Donc le principe reste applicable : il n’y a pas de commandement; partant, pas d’interruption de la prescription (i).
tfîî. L’article 877 porte : « Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement. Néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier. » Le sens de cette disposition est controversé, et de là une autre controverse sur le point de savoir si la signification exigée par la loi interrompt la prescription. A notre avis, le sens de l’article 877 n’est pas douteux. L’héritier peut ne pas connaître les titres exécutoires qu’un créancier a contre le défunt ; avant de les mettre à exécution, les Convenances et la justice demandent que le créancier les notifie à l’héritier; c’est seulement huit jours après la signification des titres qu’il en pourra poursuivre l’exécution. Qu’est-ce à dire? Poursuivre l’exécution, c’est saisir les biens, mais la saisie doit être précédée d’un préliminaire, le commandement. Donc le créancier ne peut faire commandement avec menace de saisie que huit jours après la notification des titres. Qu’en résulte-t-il pour ce qui concerne la prescription? C’est que le créancier reste dans le droit commun ; la notification le place, à l’égard de l’héritier, dans la situation où il était à l’égard du défunt. La notification n’est donc pas un commandement; partant, elle n’interrompt pas la prescription (2).
tt3. Nous avons supposé que le commandement sert à interrompre la prescription extinctive. Telle est, en effet, la règle générale ; le commandement est le préliminaire de
(1) Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. II, p. 352, note 27, § 215.
(2) Comparez, en sens divers, Aubry et Rau et les auteurs qu’ils citent, t. II, p. 352, notes 29 et 30, § 215.
la saisie, et la saisie n’est guère pratiquée que par le créancier qui poursuit le payement forcé contre le débiteur. Toutefois il peut arriver que le commandement interrompe la prescription acquisitive. Le propriétaire d’un immeuble agit en revendication; il obtient un jugement qui condamne le possesseur à délaisser l’héritage; il peut, en vertu de ce jugement, recourir à la force publique, pour contraindre le détenteur au délaissement. Le possesseur refuse de délaisser le fonds; dans ce cas, le propriétaire doit, avant de recourir à l’exécution forcée, faire au détenteur récalcitrant un commandement de délaisser. Ce commandement interrompt la prescription du possesseur, bien qu’il ne soit pas le préliminaire d’une saisie ; c’est que le commandement a par lui-même la puissance d’interrompre la prescription (i).