‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 21 sur 144 · N° 5. PB LA SAISIE · texte numérisé non relu

N° 5. PB LA SAISIE

1 14. La saisie signifiée à celui que l’on veut empêcher . de prescrire est encore un mode d’interruption civile de la prescription (art. 2244). Si le commandement, qui n’est qu’un préliminaire de la saisie, interrompt la prescription, à plus forte raison en doit-il être ainsi de la saisie, qui constitue l’exécution forcée du droit. A première vue, on pourrait croire qu’il était inutile de dire que la saisie interrompt la prescription, alors quelle est déjà iniewompue par le commandement qui est le préliminaire de la saisie. On répond qu’il y a des saisies qui ne sont pas soumises au préliminaire du commandement ; telles sont la saisie foraine, la saisie-revendication et la saisie-gagerie (code de proc., art. 822, 826 et 819). Même dans les cas où la saisie doit être précédée d’un commandement, il était nécessaire de lui domier l’effet d’interrompre la prescription. L interruption n agit que sur le passé ; elle efface le temps qui a couru, elle n’empêche pas la prescription de recommencer à courir. Donc, après le commandement, le débi-

(1) Mourlon (d’après Valette), t. III p. 133, n® IV de l’article 2248,

p. 778, no 1878. Marcadé, t VIII,

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

teur commencera une nouvelle prescription, laquelle sera interrompue par la saisie ; si la saisie n’était pas un mode distinct d’interruption, la prescription aurait continué à courir à partir du commandement, tandis que, d’après l’article 2244, elle ne recommencera à courir qu’à partir de la saisie (i).

f 15. L’article 2244 dit : une saisie; donc toute saisie interrompt la prescription. Cela est aussi fondé en raison, car toute saisie est une voie d’exécution, et, à ce titre, interruptive de prescription. Il a cependant été jugé que la saisie-arrêt n’interrompt pas la prescription, parce que ce n est qu’une mesure conservatoire. L’arrêt de la cour de Bordeaux est resté isolé (2). Sans doute la saisie-arrêt conserve les droits des créanciers saisissants, mais c’est aussi un acte d’exécution, puisqu’elle aboutit à la dépossession du débiteur saisi. La jurisprudence (s) et la doctrine (4) se sont prononcées en ce sens.

116.11 n’y a de difficulté que sur l’effet de l’interruption. On enseigne que la saisie signifiée interrompt la prescription à la fois en faveur du saisissant contre le débiteur direct, et en faveur de celui-ci contre le tiers saisi. Cela est vrai, mais trop absolu. Il ne faut pas oublier que le créancier qui pratique la saisie-arrêt exerce les droits de son débiteur, non dans l’intérêt de celui-ci, mais dans son propre intérêt; c’est seulement dans cette limite, par conséquent pour le montant de sa propre créance, que la prescription est interrompue en faveur du débiteur contre le tiers saisi.

HT. La saisie-arrêt est soumise à de nombreuses formalités ; nous renvoyons, sur ce point, à la procédure. Il va sans dire qu’une saisie nulle en la forme n’interrompt pas la prescription (5).

i fs. Régulièrement la saisie ne se pratique que pour

(1) Mourlon, Répétitions, t. III, p. 780, n® 1880.

(2) Bordeaux, 21 mars 1828 (Dalloz, au mot Effets de commerce, n® 802).

(3) En ce sens, les arrêts cités par Dalloz, au mot Prescription, n“ 493, et Riom. 4 mars 1847 (Dalloz, 1847, 2, 112); Lyon, 7 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 2, 62); Rejet, 25 mars 1874 (Dalloz, 1874, 1, 367).

(4) Aubry et Rau, t. II, p. 352, et note 31, § 215, et les auteurs qu’ils citent.

(5) Il y a une difficulté en ce qui concerne la dénonciation de la saisie. Voyez Aubry et Rau, t. II, p. 353, note 33.

DE LA l’RESGRIPTlON.

obtGiiir 1b pRyBiïiGiit duD6 cl6ttG, ot, pâ.r consec^uGiit, elle n’interrompt que la prescription extinctive. Toutefois, ce mode d’interruption peut aussi être employé dans la prescription acquisitive j la loi le suppose, piiisqu elle est conçue en termes généraux. Je revendique un immeuble, le possesseur est condamné à délaisser l’héritage, avec cette clause qu’il payera 200 francs par chaque jour de retard. Si le défendeur ne délaisse pas, j’ai le droit de saisir ses biens pour l’y contraindre. Cette saisie interrompt la prescription de l’immeuble dont il a conservé la possession; pour mieux dire, elle renouvelle l’interruption qui a déjà été opérée par le commandement, préliminaire de la saisie (i).

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