‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 22 sur 144 · N° 6, DU COMPROMIS · texte numérisé non relu

N° 6, DU COMPROMIS

f 19. La cour de Paris a jugé que le compromis produit l’effet d’un ajournement devant un tribunal, et interrompt la prescription (2). On enseigne aussi que « la force des choses conduit à reconnaître que le compromis est interruptif de la prescription, en ce sens qu’il empêche qu’elle ne puisse s’accomplir tant que dure la mission des arbitres » . Est-ce à dire que le compromis interrompt la prescription par dérogation au droit commun? Nous n’aimons pas les exceptions résultant de la force des choses ; et, dans l’espèce, il n’y a aucune nécessité d’admettre une exception, puisque les principes généraux suffisent pour décider la difficulté. Un compromis est une convention par laquelle les parties intéressées s’obligent de soumettre leurs différents à des arbitres. Est-ce que cette convention, par elle seule, interrompt la prescription? Non, certes; car elle ne rentre dans aucun des cas prévus par la loi, et l’interruption civile suppose une loi qui donne cet effet à un acte juridique. Le compromis constitue un tribunal arbitral qui doit connaître du différend; mais pour que les arbitres soient saisis, il faut qu’il y ait une citation, ou au moins

(1) Mourlon (d’après Valette), t. III, p. 778 et suiv., n® 1878.

(2) Pans, 9 juin 1826 (Dalloz, au mot Prescription, n® 537).

INTERRUPTION DE LÀ PRESCRIPTION. 1^7

une comparution volontaire devant les arbitres ; et une fois que l’instance est engagée, il va de soi que la prescription ne court pas pendant toute sa durée (i). C’est le droit commun pour toute instance judiciaire, comme nous le dirons plus loin.

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