‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 23 sur 144 · N« 7. DE LA RECONNAISSANCE · texte numérisé non relu

N« 7. DE LA RECONNAISSANCE

190. « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » (art. 2248). Dunod pose le principe en ces termes ; « Toutes les fois qu’il se fait quelque chose entre le créancier et le débiteur, ie possesseur et le propriétaire, qui emporte un aveu exprès ou tacite de la dette, du droit ou de la propriété, ce sera une interruption civile converti onnelle. » C’est la traduction d’un passage de d’Argentré (2). La prescription entraîne la perte du droit qui appartient au créancier ou au propriétaire ; si celui au profit duquel la prescription court reconnaît le droit du propriétaire ou du créancier, il ne peut plus être question de prescription. La reconnaissance ou l’aveu est donc le plus efficace des modes d’interruption civile ; la citation en justice est seulement la manifestation d’une prétention qui peut no pas être fondée; aussi l’interruption est-elle considérée comme non avenue quand la demande est rejetée (art. 2247); tandis que l’aveu met fin à toute contestation sur l’existence du droit au moment où la partie intéressée à le contester en fait la reconnaissance. Aussi la reconnaissance a-t-elle des effets plus considérables que les autres modes d’interruption, comme nous le dirons plus loin.

19fl. Dunod appelle la reconnaissance une interruption conventionnelle. Cela veut-il dire qu’il faille une convention ou un concours de consentement pour qu’il y ait reconnaissance? Non, car Dunod cite comme exemple le cas où le débiteur donne charge de payer le créancier, quoi-

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 354, et note 37, § 215.

(2) C’est l’explication de Troplong, n® 594.

(3) Dunod, part. I, cb. IX, p. 58.

que en son absence, c’est-à-dire quoique le créancier ne le sache pas et l’ignore même. Si Dunod appelle la reconnaissance une interruption conventionnelle, c’est que d’ordinaire elle résulte d’un fait juridique qui implique un concours de volontés ; mais il suffit de la volonté de celui qui fait l’aveu pour que la prescription soit interrompue. Cela est admis par la doctrine et par la jurisprudence (i).

Toutefois, cela n’est point sans difficulté. Quand l’aveu est invoqué comme preuve, la jurisprudence admet qu’il ne devient irrévocable que lorsqu’il a été accepté, tandis que les auteurs enseignent que l’aveu est un acte unilatéral (t. XX, n® 163). Telle est aussi notre opinion. Si l’aveu, considéré comme preuve, est un acte unilatéral, il en doit être de même de la reconnaissance du droit, en matière de prescription, en ce sens que le seul fait de l’aveu de la dette, du droit ou de la propriété suffit pour interrompre la prescription. Si néanmoins il y a difficulté, c’est que la reconnaissance, en cette matière, emporte une renonciation : en reconnaissant le droit de celui contre lequel je prescrivais, je renonce à me prévaloir du temps qui a couru en ma faveur; sans mon aveu, le temps aurait continué à courir, et partant, j’aurais été libéré ou j’aurais acquis la propriété par l’accomplissement de la prescription. Or, il est de principe que les renonciations qui contiennent une remise de la dette, exigent un concours de ^volontés. La reconnaissance qui interrompt la prescription étant une renonciation, n’en faut-il pas conclure quelle n’interrompra la prescription que lorsqu’elle aura été acceptée? Non, il y a une différence essentielle entre une renonciation qui est la remise de la dette, et la renonciation à se prévaloir du temps pendant lequel une prescription a couru. Remettre une dette, c’est l’éteindre ; or, de même qu il faut un concours de volontés pour former une convention, il faut aussi un concours de volontés pour la dissoudre. Toile n’est point la reconnaissance qui interrompt la prescription; cest le simple aveu d’un fait, à savoir que le débiteur doit, que le possesseur n’est pas propriétaire;

(1) Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. Il, p. 355, et note 42, §215.

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dès lors on reste sous l’empire du droit commun, d’après lequel l’aveu n’exige pas une acceptation.

On peut objecter que si la reconnaissance du débiteur n’est pas une dissolution du contrat, elle en est la confirmation, et en un certain sens la formation, puisque, sans l’aveu, le lien se serait dissous. Merlin répond qu’il n’est pas exact de dire que la convention se forme par la renonciation du débiteur à se prévaloir du temps pendant lequel la prescription a couru ; la convention existe et elle est pleinement obligatoire ; mais le temps pourrait en amener l’extinction ; l’aveu du débiteur empêche que le temps ne produise cet effet. L’aveu ne forme donc qu’un nouveau contrat, c’est toujours le contrat primitif qui subsiste et que la volonté du débiteur est de maintenir (i).

On a fait une autre objection. La prescription, dit-on, est fondée sur l’inaction du créancier ou du propriétaire ; donc elle doit être acquise par cela seul qu’ils n’agissent point, alors même que le débiteur ou le possesseur reconnaîtraient le droit de celui contre lequel ils prescrivent. La cour de Grenoble répond en se plaçant sur le terrain de l’opinion générale sur le fondement de la prescription : on présume que la dette a été payée ou remise, quand le créancier reste trente ans sans agir; et si cette présomption fait défaut, on dit que la loi punit le créancier négligent. A ce point de vue, il était facile de réfuter l’objection ; on ne peut plus présumer que la dette est éteinte alors que le débiteur en reconnaît l’existence ; quant à la peine qui frappe le créancier négligent, eUe ne peut recevoir d’application dans le cas où le débiteur fait l’aveu de ce qu’il doit, parce qu’alors le créancier n’a aucun intérêt à agir (2). C’est aussi la réponse que l’on peut faire dans l’opinion qui fonde la prescription sur l’intérêt public. Tout ce que l’intérêt public exige, c’est que le débiteur soit à l’abri de la poursuite du créancier, quand celui-ci est resté

(1) Merlin, Questions de droit, au mot Prescription, § XII (t. XII, p. 34 et suiv.).

(2) Grenoble, 26 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 2, 206). Comparez Liège, 30 avril 1821, et Bruxelles, 28 février 1828 {Pasicrisie, 1821, p. 372, et 1828, p. 81). Rejet de la cour de cassation de Belgique, 17 mars 1854 {Pasicrisie, 1854, 1, 218).

trente ans sans agir; mais la loi n entend pas forcer le débiteur à invoquer la prescription; il peut renoncer à la prescription acquise (art. 2220), et par la même raison il peut renoncer à se prévaloir du temps pendant lequel la prescription a couru.

Ce qui a compliqué la difficulté, c’est que l’on a confondu le fait juridique de la reconnaissance avec la preuve de ce fait. Il est de principe que l’on ne peut invoquer un acte, où l’on n’a pas été partie, pour j fonder un droit. Mais ce principe ne concerne que les conventions qui y sont constatées ; il est étranger à la preuve. Nous dirons plus loin que le possesseur qui oppose l’usucapion au propriétaire peut prouver son juste titre par un acte translatif do propriété où le propriétaire n’a point figuré; il ne s en prévaut pas pour prouver qu’il est propriétaire, il s’en prévaut pour établir le fait de la vente ; or, les actes authentiques et les actes sous seing privé reconnus font preuve à l’égard des tiers, soit pour eux, soit contre eux, des faits qui y sont constatés. De même celui qui soutient que la prescription a été interrompue par une reconnaissance doit être admis à prouver le fait de la reconnaissance par la déclaration que le débiteur ou le possesseur a faite dans un acte authentique (i). Le principe qu’un, tiers ne peut pas invoquer un acte où il n’a pas été partie, pour se prévaloir d’une déclaration qui n’a pas été faite en sa faveur, reçoit encore une autre restriction que la cour de cassation a appliquée à la reconnaissance en matière de prescription. Dans l’espèce, le propriétaire invoquait un acte de partage dans lequel les auteurs de la partie adverse donnaient pour limite à leur propriété une haie vive le long du terrain litigieux ; ils excluaient donc ce terrain du partage et reconnaissaient qu’ils n’y avaient aucun droit. On objectait que celui qui se prévalait de cet acte n’y avait pas figuré; la cour de cassation répond que la partie adverse se faisant une arme de cet acte, ne pouvait empêcher le propriétaire d en exciper pour se défendre contre les prétentions du possesseur, en y cherchant la reconnaissance

(1) Cassation, 27 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 1,200).

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

faite par ses auteurs (i). Il est de principe, en effet, que l’acte invoqué par l’une des parties peut aussi être invoqué par l’autre.

Il suit de là que la reconnaissance peut résulter de déclarations faites dans un acte que le débiteur ou le possesseur a fait avec un tiers : tel serait un acte de vente qui délègue l’acquéreur à payer son prix aux créanciers du vendeur. Ceux-ci peuvent invoquer l’acte de vente comme constatant un fait, celui de délégation du prix faite aux créanciers; il est prouvé par l’acte authentique que cette délégation a été faite par le vendeur, et la délégation une fois prouvée atteste que le débiteur a reconnu l’existence de la dette. Peu importe que le créancier n’ait pas été partie à l’acte : il ne s’en prévaut point pour réclamer un droit, il l’invoque pour constater un fait (2).

t!83. De qui la reconnaissance doit-elle émaner? L’article 2248 le dit : il faut que le débiteur ou le possesseur reconnaisse le droit de celui contre lequel il a commencé à prescrire. Celui qui reconnaît les droits du créancier ou du propriétaire fait une renonciation (n° 120); or, celui-là seul peut renoncer qui a un droit ; il ne nous est jamais permis de renoncer au droit d’un tiers. La jurisprudence a fait des applications intéressantes de ce principe en matière de droits d’usage forestier. Pour que les usagers puissent se prévaloir de la reconnaissance de leurs droits, il faut quelle émane du propriétaire de la forêt. Il est arrivé que la reconnaissance du droit des usagers se trouvait dans une sentence rendue par une cour seigneuriale ; par conséquent, au nom du propriétaire, en sa qualité de seigneur. Cette reconnaissance n’a point été admise par la cour de cassation, et avec raison, car les juges ne sont pas les mandataires de celui au nom duquel ils rendent la justice (3).

124. Tout débiteur, tout possesseur peut- il reconnaître le droit qu’il a commencé à prescrire? La question est controversée, et elle n’est point sans difficulté. Dans notre

(1) Rejet, 25 février 1863 (Dalloz, 1864, 1, 283).

(2) Voyez les arrêts cités par Aubry et Rau, t. II, p. 355, note 42, § 215.

(3) Cassation, 21 mars 1832 (Dalloz, au mot Usage, n® 168).

opinion, la reconnaissance qui se fait pendant le cops de la prescription est un acte analogue à la renonciation du débiteur ou du possesseur à la prescription acquise. Or, d’après l’article 222^, celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription. Cette disposition reçoit son ppücation à la reconnaissance, puisqu’elle emporte renonciation au temps qui a couru, et qui aurait fini par accomplir la prescription si elle n’avait pas été interrompue par l’aveu du droit de celui contre lequel la prescription courait.

Cela est admis, sans contestation, pour la prescription acquisitive. On pose comme principe que la reconnaissance n’est interruptive que si elle émane d’une personne qui a la capacité de disposer de l’immeuble dont la prescription aurait pour résultat de consolider l’acquisition. De là la conséquence que ceux qui n’ont pas la capacité de disposer des droits réels immobiliers ne peuvent pas, par leur reconnaissance, interrompre la prescription qui courait à leur profit, puisque ce serait renoncer aux avantages d’une possession de nature à consolider la propriété dans leurs mains. Ce n’est pas précisément une aliénation, comme le dit l’article 2222 de la renonciation à la prescription acquise, car la prescription commencée n’est pas un droit, mais c’est l’abdication d’un effet résultant de la possession, laquelle pouvait conduire à l’acquisition de la propriété. Il y a donc analogie entre la reconnaissance de l’article 2248 et la renonciation de l’article 2222 ; et puisqu’il y a même motif de décider, la décision doit aussi être la même.

On n’applique pas ce principe à la prescription extinctive. Ici on pose comme règle que la reconnaissance interruptive de la prescription peut être faite par toute personne jouissant de l’administration de ses biens, ainsi que par les administrateurs du patrimoine d’autrui. Ainsi le mineur émancipé et la femme séparée de biens pourraient, par leur reconnaissance, interrompre la prescription qui courait en leur faveur; de même le tuteur et l’administrateur légal peuvent, en reconnaissant les droits du créancier, interrompre la prescription à son profit. Cela revient à dire qu ils peuvent renoncer à l’avantage de la prescription qui a commencé à courir quand il s’agit d’un droit

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mobilier; tandis qu’ils ne le peuvent pas s’il s’agit d’un droit immobilier. La distinction se comprend si l’on admet que ceux qui ont le pouvoir d’administrer peuvent disposer du mobilier. Il en est ainsi de la femme séparée de biens (art. 1449); la loi dit qu’elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner ; dès lors il faut lui appliquer l’article 2222 : capable d’aliéner, elle est capable de renoncer à une prescription acquise et, partant, à une prescription qui a commencé à courir. Mais la loi ne donne pas au mineur émancipé ni aux administrateurs le pouvoir d’aliéner les meubles ; donc ils ne peuvent pas renoncer à la prescription d’un droit mobilier, ni, d’après notre principe, à une prescription commencée. On objecte que les personnes qui ont la capacité d’administrer ont qualité pour payer une j»artie de la dette devenue exigible, ou les intérêts de la dette; or, ce payement interrompt la prescription. On en conclut que si elles sont capables d’interrompre la prescription en faisant un payement, il n’y a pas de raison pour leur refuser le droit de l’interrompre de toute autre manière (i). L’argument n’est pas aussi décisif qu’il en a l’air. Si ceux qui ont un pouvoir d’administration ont capacité de payer, c’est parce qu’ils sont obligés de le faire ; payer est moins un droit pour eux qu’une obligation ; et s’ils y sont tenus, c’est parce que l’on suppose que la dette est certaine. Si elle ne l’est pas, ils n’ont plus le droit de payer ; ils ont, au contraire, le devoir de contester l’existence de la dette. Leur droit de payer n’est donc pas absolu ; partant, on n’en peut induire une capacité absolue de renoncer à la prescription. Quand y a-t-il lieu à la prescription? Quand le créancier n’agit point; les auteurs disent que, dans ce cas, on présume que le créancier n’a pas eu de droit ou que son droit est éteint ; sans admettre ces présomptions, on peut dire que le droit du créancier est douteux ; et quand il y a doute sur l’existence de la dette, dira-t-on que l’administrateur a néanmoins le droit de la reconnaître et d’interrompre la prescription au profit du créancier? En agissant ainsi, il renonce à un droit éven-

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 355 et suiv,, et notes 45 et 46, § 215. xxxu. 9

de la prescription.

tuel que la prescription aurait donné à celui dont il administre les biens ; or, un administrateur n’a jamais le droit de renoncer. Cela nous paraît décisif.

1185. La jurisprudence que l’on invoque n’est pas unanime. Il y a un arrêt de la cour de cassation qui décide que la prescription est interrompue par des lettres émanées du tuteur de l’héritier du débiteur, lettres par lesquelles il demandait délai pour payer (i). La décision n’est pas motivée et, de plus, elle est très-mal rédigée; car elle porte que, dans l’espèce, la prescription était interrompue par les aveux et reconnaissances des parties ; or, la question est précisément de savoir si l’aveu du tuteur peut être invoqué contre le mineur en matière de prescription.

Un arrêt plus récent de la cour de cassation décide que le règlement de la dette consenti par le mandataire conventionnel peut être opposé au mandant, et interrompt, par conséquent, la prescription (2). Cela n’est pas douteux si le mandataire a pouvoir de régler. C’est donc toujours au pouvoir qu’il faut recourir: or, le mandataire conventionnel ne peut faire des actes de propriété qu’en vertu d’un mandat exprès. Et renoncer à un droit du mandant est certainement un acte de propriété, en ce sens que le mandataire n’a pas qualité de renoncer, sinon en vertu d’un pouvoir exprès. Ne faut-il pas en dire autant de l’administrateur légal, dont les pouvoirs sont limités par la loi aux actes d’administration? Cela implique des actes nécessaires ou avantageux ; or, renoncer à une prescription commencée n’est ni nécessaire ni utile. Que l’administrateur laisse courir la prescription, sauf à celui dont il gère les intérêts à y renoncer quand il aura la pleine capacité de ses droits. Si la prescription, comme on le dit, est une affaire de conscience, il y a une raison de plus pour laisser au débiteur, maître de ses droits, la décision sur le point de savoir s’il veut ou non s’en prévaloir ; l’administrateur doit s’abstenir, car ce n’est pas d’après sa conscience qu’il doit agir, et il n a aucune qualité pour agir d’après la conscience de celui

(1) Rejet, 26 juin 1821 {Dalloz, au mot Préservation n® 604 1

(2) Rejet, 5 février 1872 (Dalloz, 1872, 1, 246). ^

INTERRUPTION DE L;V PRESCru

dont il gère les intérêts. Ce que nous disons de Tadministratour des biens d’autrui doit s’appliquer, par analogie, aux incapables qui ont seulement le pouvoir d’administrer, sans avoir celui de disposer.

11 y a des arrêts qui sont conformes à notre opinion. La femme s’oblige en vertu du mandat tacite qui est donné à toute femme mariée par le fait du mariage. A-t-elle aussi le pouvoir de reconnaître cette dette et d’interrompre la prescription? La cour de Douai a jugé que la femme, ayant pouvoir de contracter la dette, a aussi capacité pour la reconnaître (i). Dans l’espèce, il s’agit d’un mandat conventionnel, quoique tacite; ce mandat, très-étendu, donne à la femme le droit de faire tout ce que le mari pourrait faire comme chef de la société conjugale. Si l’on tient compte de ce qu’il y a de spécial dans ce mandat, on peut justifier la décision de la cour de Douai.

Dans une autre affaire, le mari a été considéré comme le représentant de la femme. Il s’agissait d’une dette contractée pour l’éducation d’un enfant commun. Nous avons examiné ailleurs les difficultés qui se présentent dans cette matière (t. III, n°H3et44). La cour de Nîmes pose en principe que la femme est obligée, solidairement avec le mari et même sur ses biens dotaux, des frais d’éducation des enfants communs. Ainsi formulé, le principe est très-contestable. Si on l’admet, on doit en conclure, avec la cour, que le mari a le droit de régler seul les dettes contractées pour l’éducation de l’enfant, et, par suite, que la reconnaissance qu’il en fait interrompt la prescription, même à l’égard de la femme (2).

tîiG. La reconnaissance peut être expresse ou tacite. C’est l’application du droit commun ; en effet, la reconnaissance est une renonciation, donc la manifestation d’une volonté, et la volonté ou le consentement peut se manifester ou expressément ou tacitement. La reconnaissance expresse se fait par paroles, sans être assujettie à une forme quelconque. Au titre des Obligations ^ il est question

(1) Douai, 24 décembre 1833 (Dalloz, 1847, 2, 59).

(2) Nîmes, 26 juillet 1853 (Dalloz, 1853, 2, 247).

de la prescription.

des actes récognitifs ; ces actes doivent être faits dans les formes prescrites par l’article 1337, pour tenir lieu de l’acte primordial. La cour de cassation cite cette disposition comme- exemple d’une reconnaissance expresse (i). Il est certain que le débiteur qui souscrit un acte récognitif fait une reconnaissance de la dette ; ce qui interrompt la prescription au profit du créancier. Mais de là il faut se garder de conclure que la reconnaissance doive être faite dans les formes de l’article 1337. La reconnaissance de l’article 2248 n’a rien de commun avec l’acte récognitif de l’article 1337 ; quand il s’agit de l’interruption de la prescription, il suffit d’une expression quelconque de la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir du temps pendant lequel la prescription a couru en sa faveur. Nous disons une expression quelconque, car la loi ne prescrit rien à cet égard, elle ne dit pas même que la reconnaissance peut être expresse ou tacite; si on l’admet, c’est en vertu du droit commun, et c’est encore le droit commun qui décide qu’il n’y a point de forme spéciale pour la validité d’une manifestation expresse de volonté.

On trouve un exemple d’une reconnaissance expresse dans un arrêt de la cour de cassation. Il s’agissait du droit de pâturage qu’une commune réclamait dans une forêt appartenant à la duchesse d’Uzès. La cour de Dijon avait décidé, en fait, qu’il résultait d’un bail de 1804, d’un nouveau bail de 1810 et d’un écrit signifié en 1830, pendant le procès, la preuve des droits de pâturage réclamés par la demanderesse et la preuve de l’exercice de ces droits aux époques où ces actes avaient eu lieu, tous actes émanés de la duchesse ; il y avait donc interruption de la prescription par la reconnaissance écrite des droits delà commune ; partant, la duchesse ne pouvait se prévaloir de 1 extinction de ces droits par prescription (2).

itî'y. Les offres réelles suivies de consignation équivalent à un payement et, par conséquent, contiennent une

(1) Rejet, 25 février 1863 (Dalloz, 1864, 1,233).

(2) Rejet, 24 mai 1841 (Dalloz, au mot Prescription} u® 572). Comparez Rejet, cour de cassation de Belgique, 9 février 1850 [Pasicrisie, 1850, 1,

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

reconnaissance expresse des droits du créancier. Il va sans dire qu'il n est pas nécessaire que les formes prescrites au titre des Obligations pour la validité des offres réelles soient observées pour qu’il y ait reconnaissance. Il ne faut pas même que les offres soient réelles, car il ne s’agit pas d’offres valant payement ; les offres ne sont invoquées que comme expression de la volonté du débiteur de reconnaître le droit du créancier; or, il est certain que celui qui fait des offres verbales à son créancier reconnaît ses droits (i). Les offres, réelles ou non, interrompraient la prescription, lors même quelles seraient révoquées; en effet > l’offre est un aveu de la dette ; si elle est révoquée avant d’avoir été acceptée, tout ce qui en résulte, c’est quelle n’équivaudra pas à un payement; mais l’aveu du débiteur n’en subsiste pas moins, car cet aveu est indépendant de l’acceptation du créancier. Cela a été jugé par la cour de cassation (2). Il y a un autre arrêt de la même cour qui paraît contraire à cette décision ; elle a jugé que les offres conditionnelles d’une partie de la dette faites par le débiteur n’interrompent pas la prescription lorsqu’elles ont été retirées avant leur acceptation (3). La contradiction n’est qu’apparente; quand une offre est conditionnelle, elle implique la nécessité de l’acceptation ; si elle n’est pas acceptée, l’offre tombe, et, l’acceptation ne pouvant plus avoir lieu après que l’offre a été rétractée, il en résulte que l’offre est considérée comme non avenue ; vainement disaiton qu’il y avait eu aveu ; non, l’aveu était fait sous condition ; la condition manquant, il n’y avait jamais eu d’aveu. Nous ajouterons que le second arrêt est conçu en termes trop laconiques et trop généraux , il n’y est pas même fait mention de condition ; de sorte que, pris à la lettre, l’arrêt serait en contradiction avec celui de 1865. C’est un reproche que l’on peut faire à plus d’un arrêt de la cour suprême ; la précision est sans doute une qualité du style juridique, mais il ne faut point que la clarté en souffre. * La reconnaissance peut se faire par lettres ou

(1) Vazeille, n" 221. Aubry et Rau, t. II, p. 355, et note 43, § 215.

(2) Rejet, 30 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 1, 235).

(3) Rejet, 4 janvier 1842 (Dalloz, au mot Prescription, n°» 486 et 584).

DË LA PRKSCRirTION.

être purement verbale. Tout le monde est d’accord sur ce point. En priiicipe, cela est incontestable, la seule difficulté est celle de la preuve; nous y reviendrons. Les lettres ont donné lieu à bien des contestations, parce qu’il est rare qu’elles aient la précision requise en droit. Nous avons dit, au titre des Obligations, que, d’après la rigueur du droit, les lettres ne sont pas une preuve, puisqu’elles ne constituent pas un acte; la tradition les admet néanmoins comme preuve de la reconnaissance du débiteur ou du possesseur. On peut concilier la tradition avec notre principe (i). Le code ne prescrit pas de formalités pour la validité des actes sous seing privé, sauf les dispositions particulières des articles 1325 et 1326. Or, la reconnaissance ne rentre dans aucune de ces dispositions ; elle reste donc sous l’empire du droit commun, d’après lequel un écrit a force probante par cela seul qu’il est signé. Par application de ce principe, on doit admettre les lettres comme preuve des faits juridiques unilatéraux, sans autre condition que la signature. Quant à l’interprétation des lettres, elle appartient au juge du fait; de là les décisions, en apparence contradictoires, que la cour de cassation confirme, en ce sens qu’elle rejette le pourvoi, mais sans entendre approuver l’interprétation admise par l’arrêt attaqué. Il serait inutile d’entrer dans la discussion de ces arrêts, tout dépendant des circonstances de la cause (2).

1^9. La reconnaissance peut être tacite. Dunod donne des exemples : « Si le débiteur paye une partie du capital ou les arrérages sans protestation ; s’il prête caution ; s’il demande du délai pour payer ; s’il donne au créancier la jouissance du fonds hypothéqué ; s’il donne charge de le payer, quoique en son absence (3). » Il est inutile de multiplier ces exemples ; la reconnaissance tacite est aussi une question de fait, dont la solution est abandonnée à l’appréciation du juge. La jurisprudence de la cour de cassation

no^3 p Coutume de Bretagne, art. 266. Interruption, chap. V,

(2) Rej^e^ 21 décembre 1830 et 11 mai 1842 (Dalloz, au mot Prescrip-

tion no 573). Comparez Douai, 29 mai 1852 (Dalloz. 1855, 2, 264). et Montpellier, 15 mai 1872 (Oaioz, 1874, 2, 165). » . ^

(3) Dunod, part. 1, ch. IX, p. 58.

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

i3st conforme à la doctrine traditionnelle. Elle a jugé que le payement des arrérages dune rente (i), ou des intérêts d’un capital, en tout ou en partie, suffit pour interrompre la [)cescription (2), parce que ce payement implique reconnaissance de la dette. Il en est de même d’un payement fait à titre à! à-compte (3). La cour de cassation n’est-elle pas allée trop loin en admettant même des présomptions de payement? Sur la demande en payement des arrérages d’une rente, le débiteur olfre de payer les termes échus, à partir d’une certaine époque antérieure à la demande ; il a été jugé qu’il doit être réputé avoir payé les arrérages jusqu’à cette époque, et cette prestation présumée a été admise comme interruption de la prescription (4). Il y avait certainement une grande probabilité, mais une probabilité n’est pas une présomption légale, et les présomptions de fait ou de l’homme sont rarement admissibles, comme nous le dirons plus loin.

ISO. Comment se fait la preuve de la reconnaissance interruptive de la prescription? D’après le droit commun, puisque la loi n’y déroge point. De là suit que la preuve testimoniale n’est pas admissible quand l’objet du - litige dépasse la somme ou la valeur de 150 francs, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette commerciale, dont la preuve se fait par témoins et, partant, par présomptions (5). Qu’est-ce qui forme l’objet du litige quand il s’agit d’une rente et que le créancier demande à prouver que les arrérages ont été payés, et que ce payement interrompt la prescription? L’objet du litige n’est pas le fait que des arrérages ont été payés, c’est la reconnaissance du droit du crédirentier, et ce droit consiste dans le droit à la rente, c’est-à-dire dans l’obligation du capital, dont les arrérages sont le produit. La cour de cassation en a déduit cette conséquence que les payements successifs des arrérages d’une rente ne peuvent être prouvés par témoins, bien que chaque payement soit

(1) Rejet, 15 mai 1822 (Dalloz, au vaoi Prescription, n" 595, 1“).

(2) Rejet, 15 juillet 1875 (Dalloz, 1877, 1, 324).

(3) Cassation, 29 janvier 1838.

(4) Rejet. 3 juin 1835 (Dalloz*, au mot Prescription, 595, 4").

(5) Cassation, 17 novembre 1858 (Dalloz, 1858. 1. 459). Dans le même sens, Bruxelles, 19-26 octobre 1842, Pasicrisie, 1842, 2, 311).

de la prescription.

au-dessous de 150 francs, quand le capital même de la rente est supérieur à cette somme. C’est l’application des principes qui régissent la preuve testimoniale (i).

iSf . La preuve testimoniale est admise lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit. Sur ce point encore, on doit appliquer les principes généraux que nous avons exposés au titre des Obligations Les tribunaux se montrent très-faciles à admettre la preuve testimoniale, parce que c’est souvent la seule preuve possible, et la prescription est d’ordinaire mal vue ; de là vient que l’on accueille trop facilement l’exception d’interruption. C’est ce qu’a fait la cour de Toulouse, dont l’arrêt a été cassé dans l’espèce que nous venons de rapporter. Le débiteur primitif de la rente était décédé; par suite, l’obligation s’était divisée entre ses héritiers, chacun d’eux n’étant tenu que pour sa part et portion. En réalité, il y a alors autant de dettes que d’héritiers ; l’un d’eux fit un aveu dans un interrogatoire sur faits et articles; le créancier pouvait l’invoquer contre lui à titre de commencement de preuve par écrit, et compléter cette preuve par des témoignages. La cour alla plus loin; elle admit la preuve testimoniale contre les autres héritiers, par le motif que la cause présentait un commencement de preuve par écrit. C’était une violation manifeste de l’article 1347, puisque la cour admettait, à titre de commencement de preuve par écrit, des actes qui n’étaient pas émanés des parties auxquelles on les opposait. L’arrêt fut cassé de ce chef.

13^. La preuve testimoniale est encore admise par exception quand le créancier a été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale. Y a-t-il lieu à cette exception en matière d’interruption de prescription? Quand il s agit d’une rente, non, puisque le créancier a un moyen très-facile d interrompre la prescription par une preuve littérale; après vingt-huit ans de la date du dernier titre.

(1) Rejet, 15 juillet 1875 (Dalloz, 1877, 1, 823.)

(2) Il a été jugé, par application de ces principes, que lïnterroeatoire sur faits et articles pouvait fournir un commencement de preuve par écrit, ce qui rend la p^uve testimoniale admissible. (Rejet, 20 novembre 1839, Dalloz, au mot Prescription, n“ 609.)

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

le débiteur peut être contraint à fournir, à ses frais, un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause. La cour de cassation en a induit que le crédirentier ne pouvait être reçu à faire la preuve testimoniale du payement des arrérages ; nul n’étant admis à prouver par témoins ce dont il a pu se procurer une preuve écrite. Le créancier pouvant exiger un titre, c’est par titre qu’il doit établir que le droit qu’il réclame existe encore au jour de la demande. La cour de Douai avait admis la preuve testimoniale par le motif qu’il s’agissait d’un droit de terrage, droit qu’elle considérait comme immobilier, d’où elle concluait que les articles 1341 et suivants n’étaient pas applicables. C’était une double erreur ; les droits de terrage ont été mobilisés comme toutes les anciennes redevances, et la loi ne distingue pas quant à la nature du droit ni quant à la preuve, si la rente est payable en argent, ou si elle est payable en fruits provenant de la récolte du fonds assujetti. La décision a été cassée (i).

La cour de Bruxelles s’est aussi écartée de la rigueur du principe en admettant la preuve pour cause d’impossibilité morale. 11 s’agissait d’une action en pétition d’hérédité; les défendeurs opposèrent la prescription. Les demandeurs prétendirent que la prescription avait été interrompue ; notamment que des intérêts avaient été perçus et partagés entre eux et les défendeurs; qu’un capital avait été remboursé et partagé également. Le premier juge admit la preuve de ces faits, en excluant néanmoins celle par témoins. Sur l’appel, la cour déclara la preuve testimoniale admissible, parce qu’il y avait eu impossibilité morale pour les demandeurs de se procurer une preuve littérale, leur position sociale (ils plaidaient 'pro Deo) ne leur permettant pas de l’exiger (2). C’est violer la loi sous couleur de l’interpréter ; la pauvreté n’est pas une impossibilité morale, puisqu’elle n’empêchait pas les demandeurs d’agir, et pouvant agir en justice, ils pouvaient aussi contraindre leurs cohéritiers à passer des actes par écrit.

(1) Cassation, 28 juin 1854 (Dalloz, 1854, 1, 220).

(2) Bruxelles, 10 juin 1840 {Pasicrisie, 1842, 2, 33).

de la prescription.

133. Les auteurs discutent la question^ de savoir si celui qui invoque l’interruption de la prescription est admis à prouver les faits interruptifs en déférant le serment cà la partie adverse? L’affirmative est certaine, puisque tel est le droit commun, et la loi n’y déroge point. Il est vrai que le serment ne peut pas être déféré à ceux qui opposent la prescription, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée (art. 2275); mais le principe n’a rien de commun avec notre question. Le débat ne porte pas sur le point de savoir si celui qui oppose la prescription a payé ; il s’agit de savoir si le débiteur a reconnu le droit du créancier, et si, par suite, la prescription a été interrompue. Peu importe que le créancier invoque le payement des arrérages ; dans le cas de l’article 2275, il veut s’en prévaloir pour soutenir que la prescription, quoique acquise, ne peut lui être opposée, ce que la loi ne permet point; dans notre espèce, au contraire, le créancier soutient qu’il n’y a pas eu prescription, parce quelle a été interrompue, et la preuve de l’interruption se fait d’après le droit commun (i).

134. Une autre question a été très-souvent débattue devant les tribunaux, surtout en Belgique. Le créancier reçoit le payement des intérêts ou d’une partie du capital, il donne quittance. Puis le débiteur nie avoir payé. Comment le créancier prouvera-t-il le payement? Les créanciers soigneux ont l’habitude d’inscrire, dans des registres domestiques ou livres de raison, les sommes qu’ils reçoivent ; peuvent-ils se prévaloir de ces mentions pour établir le payement, et, par suite, l’interruption de la prescription ? La négative est écrite dans le texte de la loi ; aux termes de l’article 1331, les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Cela décide la question, si question il y a. Elle a cependant été portée devant la cour de cassation; il a été jugé que les registres et papiers domestiques ne peuvent être invoqués par celui qui les a écrits ou par ses héritiers, quand ils

t ^ l’article 2248. Leroux do Bretagne,

INTERRUPTION 1)E LX PRESCRIPTION

constatent un payement fait par le débiteur, à l’effet de prouver que la prescription a été interrompue (i).

La jurisprudence des cours de Belgique est contraire. On lit dans un arrêt de la cour de Bruxelles : « Il est admis, en jurisprudence, que les annotations faites par le créancier sur les registres ou livres de raison font preuve des payements qu’il a reçus du débiteur lorsqu’il conste d’ailleurs de la dette, que le créancier est un homme de probité, et qu’il ne s’agit que d’interrompre la prescription. » La cour ajoute que cela est surtout admis quand les mentions sont faites par le receveur d’une communauté, fabrique ou toute autre société (2). Il est admis en jurisprudence! Reste à savoir si la jurisprudence a le droit d’admettre ce que la loi réprouve. L’arrêt que nous venons de citer ne donne aucun motif : on dirait que la jurisprudence tient lieu de loi, que dis-je? quelle est supérieure à la loi. Quand le créancier inscrit sur ses registres un payement qu’il a reçu, cette mention fait preuve contre lui. Mais peut-il aussi l’invoquer contre le débiteur? On dit que le créancier ne s’en prévaut pas pour se faire un titre d’une obligation à charge du débiteur; l’obligation existe, mais le débiteur prétend qu’elle est prescrite; le créancier qui lui oppose l’interruption entend seulement conserver un droit qui lui appartient. Sans doute il y a une nuance, et le législateur aurait pu en tenir compte pour admettre la preuve testimoniale à l’appui de cette preuve •incomplète ou irrégulière; mais il ne l’a pas fait. On invoque la moralité du créancier et l’ordre qu’il tient dans ses écritures (3). Ces conditions que l’on exige pour que les mentions fassent foi témoignent contre la doctrine que la jurisprudence a consacrée ; eu effet, elles prouvent que cette doctrine est extralégale ; c’est le juge qui fait la loi.

Dans un autre arrêt, la cour de Bruxelles dit 'que les mentions libératoires font foi en faveur du créancier « lors-

(1) Rejet, Il mai 1842 (Dalloz, au mot Prescription, n° 608, 2'°). Aubry ot Rau, t. II, p. 356, note 49, § 215.

(2) Bruxelles, 26 mai 1820 {Pasicrisie, 1820, p. 139).

(3) Bruxelles, 18 octobre 1821 {Pasicrisie, 1821, p. 476, et les observations de l’arrêtiste).

db la prescription.

(j^uô d^Rutros admiRiculcs d© prôuvô vicnnoRt à 1 Rppui d© C6S ftDDotRtioiis ». Voilà ©iicor© un© fois un© loi nouvelle. Les mentions prouvent contre le créancier; c’est tout ce que le code dit; la cour ajoute à la loi et la contredit en décidant que les mentions prouvent en faveur du créancier, car si ce n est pas un titre qu’il se crée, c’est un titre qu’il sauve de la prescription. La cour ajoute qu’à plus forte raison on doit considérer comme preuve du payement les annotations faites par un receveur, car on ne peut admettre que celui-ci ait voulu se charger en recette de sommes qu’il n’aurait pas touchées (i). Cette circonstance est, en effet, l’un des faits que le législateur aurait dû prendre en considération pour régler la preuve en matière d’interruption de prescription ; mais il ne l’a point fait, et il n’appartient pas à l'interprète d’admettre des preuves que la loi ignore.

Il y a un arrêt en sens contraire de la même cour. Dans l’espèce, le créancier avait inscrit les mentions libératoires sur les pages blanches d’un almanach, circonstance tout à fait indifférente au point de vue des principes, puisque la loi met sur la même ligne les registres et toute espèce de papiers domestiques. Cependant la cour n’a pas admis ces annotations comme preuve des payements qu’elles constataient, et elle donne comme motif le texte de la loi (art. 1331) (2), La décision est en contradiction avec les arrêts que nous venons de rapporter, mais elle est conforme au texte du code et aux vrais principes.

C’est la tradition qui aura égaré les cours. Un édit de Charles-Quint du 10 octobre 1522 permettait au créancier d’établir l’existence des rentes et, à plus forte raison, le payement des arrérages, par une suite d’annotations sur les registres et sur les comptes. En France, on admettait la preuve testimoniale (3). Les cours perdaient de vue que

août 1814 {Pasicrisie, 1814, p. 213); 12 février 1824 1824, p. 45); 6 janvier 1827 {PasicHsie, 1827, p. 200); 12 fé- « (Pasicrisfe, 1829, p. 57); Liège, 9 juillet 1832 œasicrisie, 1832, février 1835 {Pasicrisie, 1835, p. 71): Liège, 12 fé- ToiV ^338 (Pasicn^fe, 1838, p. 33); Bruxelles, !«*• juillet Î840 {Pasicrisiet

.lOvXÿ frf Xvvy»

© 13 juillet 1826 {Pasicrisie, 1826, p. 230).

(3) Denizart, au mot Pente foncière.

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

Fancien droit est abrogé. C’est un des nombreux exemples qui attestent combien est grande la puissance de la tradition dans la pratique du droit. L’erreur est évidente quand on invoque l’ancien droit dans une matière régie par le code civil. La cour de Gand a rétabli les vrais principes ; elle avoue que les tribunaux s’en sont, écartés à cause de la faveur que l’on accorde à l’interruption de la prescription (i).

135. L’article 2263 donne au créancier d’une rente le moyen d’interrompre le cours de la prescription sans qu’il doive prouver le payement des arrérages. Après vingthuit ans de la date du dernier titre, le débirentier peut être contraint de fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause. Cette disposition est spéciale à la rente, c’est-à-dire à une dette dont le capital n’est pas exigible et qui ne donne au créancier qu’un droit aux arrérages. C’est surtout dans ce cas qu’il y avait danger pour le créancier de voir son droit prescrit, bien que les arrérages fussent régulièrement payés ; si le débiteur de mauvaise foi niait le payement, le créancier n’avait aucun moyen de le prouver, la preuve testimoniale n’étant pas admissible à raison du montant du litige. Quand il s’agit d’un capital productif d’intérêts, le même danger n’existe point, parce que la durée ordinaire des prêts ne dépasse guère dix ans. Alors même que la convention porterait que le capitaine pourra être exigé qu’ après un terme excédant trente ans, le créancier n’aurait pas le droit d’exiger un titre nouvel. L’article 2263 est une exception; réguUèrement le débiteur ne doit fournir qu’un seul titre à ses frais; si le débirentier doit en fournir un tous les vingt-huit ans, c’est par dérogation au droit commun ; or, les exceptions ne peuvent être étendues, ce serait imposer au débiteur une obligation que la loi ne lui impose point (2).

136. On a tiré de l’article 2263 une singulière conséquence : c’est que le créancier ne pourrait prouver l’interruption de la prescription que par un titre nouvel. C’est

(1) Ganà, 31 décembre 1835 {Pasicrisie, 1835, 2, 383).

(2) Aubry et Rau, t. II, p. 357, et note 52, et les autorités qu’ils citent.

de la prescription.

fsiirô d.ir6 RU lé^islRtGur lo contrairo d.6 cg ^iiil a voulu dirG. Le but du la loi GSt do venir en aide au créancier q^i u’a pas de preuve légale du payement^ des arrérages, mais s’il en a une, le titre nouvel devient inutile. Ainsi le créancier prend soin, à chaque payement que lui fait le débiteur, de retirer une contre-quittance par laquelle le débiteur déclare avoir payé; le crédirentier ayant une preuve littérale de l’interruption de la prescription, il est inutile qu’il fasse dresser un titre nouvel ; ce seraient des frais frustratoires à charge du débiteur. Et il est assez étrange de voir le débiteur tourner contre le créancier, d’abord la disposition de l’article 2263 qui n’a été faite qu’en sa faveur, puis le soin que le crédirentier a eu de se procurer une preuve littérale, ce qui tourne au bénéfice du débiteur. Il va sans dire que cette mauvaise interprétation n’a pas trouvé faveur (i).

§ IV. Des effets de V interruption.

N® 1. A QUEL DROIT l’iNTERRUPTION S’APPLIQUE-T*ELLE Î

131. Il y a un vieil adage qui dit que l’interruption ne s’étend pas d’une chose ni d’une quantité à une autre (2). Je possède un champ comme propriétaire, en ce sens que j’ai commencé par l’usucaper. Le propriétaire m’expulse d’une partie du fonds et la possède pendant une année. Ma prescription est interrompue pour la partie de l’héritage dont j’ai été dépossédé, mais j’ai continué l’usucapion du fonds dont je suis resté en possession. La raison de l’adage, dans ce cas, est que le propriétaire n’a afiârmé son droit que pour la partie de l’immeuble dont il s’est emparé ; et moi je ne puis invoquer une possession que j’ai perdue par mon inaction ; or, la prescription est fondée sur la possession ; voilà pourquoi je puis l’invoquer pour le fonds que je n’ai pas cessé de posséder.

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