IJ en est de même de l’interruption civile. Je suis
\l\ citations dans Aubry et Rau, t. Il, p. 357, note 51, § 215.
W fit interrwptio de re ad rem, nec de quantitate ad quantUatem {Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 369, 530-532}.
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créancier d’une somme de 1 ,000 francs pour cause de prêt, et d’une autre somme de 1,000 francs également pour cause de prêt. Je réclame contre le débiteur le payement de l’une des dettes ; la prescription de celle-là sera interrompue, la prescription de l’autre continuera à courir (i). La raison de l’adage est toujours que le motif de la prescription n’existe point pour l’un des droits, tandis qu’il existe pour l’autre. On suppose que le créancier ne réclame pas le payement de l’une des dettes pendant trente ans ; son droit est éteint, parce qu’il est resté trente ans sans agir ; mais son droit est conservé pour l’autre dette, parce qu’il n’est pas resté trente ans sans agir.
Î39. L’adage traditionnel ne s’applique pas au cas où un droit unique donne lieu à deux actions ; telle est la dette d’un capital portant intérêts, ou d’une rente productive d’arrérages. S’agit-il d’un prêt, le créancier interrompt la prescription du capital en réclamant les intérêts, car il n’a droit à des intérêts que si le capital lui est dû ; demander les intérêts, c’est’ donc agir en vertu du droit au capital. Si le créancier demande le capital, il interrompt la prescription pour les intérêts, car l’interruption conserve la créance avec ses accessoires, les accessoires ne faisant qu’une seule et même dette avec le capital. Il en est de même pour les rentes : le crédirentier, en règle générale, ne peut pas demander le remboursement du capital, il n’a droit qu’aux arrérages ; mais la demande des arrérages interrompra la prescription du droit à la rente (2).
140. Le principe traditionnel reçoit encore une autre exception plus importante. D’Argentré dit qu’il ne s’applique pas aux actions universelles [judicia universalia) : telles sont les actions en pétition d’hérédité, en partage d’une succession, en liquidation d’une société. Quel est l’objet du demandeur dans la pétition d’hérédité? C’est d’être reconnu comme héritier, et d’obtenir ensuite ce qui lui revient, en cette qualité, dans les biens délaissés par le défunt. Doit-il, pour interrompre la prescription contre
(1) Riom, 2 décembre 1816 (Dalloz, au mot Prescription* n« 673).
(2) Leroux de Bretagne, t. I, p. 370, n» 537.
ceux qui possèdent les objets héréditaires, comprendre chacun de ces objets dans sa demande? Non; par cela seul qu’il sera reconnu comme héritier, son droit aux objets de rhérédité sera également reconnu; donc son action en pétition d’hérédité comprend tous ^ les^ biens héréditaires auxquels il a droit en sa qualité d’héritier (i).Nous avons déjà vu une conséquence de ce principe (n^ 90) consacré par la jurisprudence. Voici d’autres applications du même principe, qui est admis par tout le monde, bien qu’on le formule d’une manière diverse.
Demande en partage. Le demandeur conclut formellement à la restitution des fruits échus depuis 1771. Jugement, passé en force de chose jugée, qui décide que les fruits ne devaient pas être restitués depuis l’ouverture de la succession en 1748 jusqu’en 1771, par le motif qu’il était intervenu ce jour-là une transaction sur les fruits échus jusqu’à cette époque. Nouveau débat sur la restitution des fruits échus depuis 1771, que le jugement n’ordonnait pas ; on en conclut qu’il y avait prescription. La cour de cassation répond que la restitution des fruits, demandée en termes formels, était implicitement et nécessairement renfermée dans la disposition principale qui ordonnait le partage de la succession, puisque la procédure de partage soumet les cohéritiers à tous prélèvements, restitution de fruits, rapports et comptes que les cohéritiers peuvent respectivement se devoir. De là la cour conclut que la prescription ne pouvait être opposée à la restitution de fruits, puisque le jugement qui ordonnait le partage était précisément celui qu’il s’agissait d’exécuter, les parties ayant eUes-mêmes consenti à cette exécution (2).
Demande de liquidation des successions de père et mère communs. Il n’est pas fait mention dans la demande d’une opération commerciale, vente de vins. On oppose la prescription de ce chef, trente ans s’étant écoulés depuis cette vente; mais la demande en liquidation avait été formée avant que les trente années fussent accomplies. La cour
(1) D’Argentré, sur l’article 266 de la Coutume de Bretagne (Be tinterruptwn, chap. VI, n'» 8, p. 1057).
(2) Cassation, 6 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 1, 60).
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de Bordeaux décida qu’il n’y avait pas lieu à prescription, puisqu’elle avait été interrompue par la demande en liquidation, laquelle renfermait nécessairement la demande de procéder à tous les comptes qui y étaient relatifs (i).
141. On admet encore comme principe, en cette matière, que l’interruption ne s’étend pas d’une action à une autre. Ce principe, emprunté à d’Argentré (2), se confond, en réalité, avec celui que nous venons d’exposer, à savoir que la prescription ne s’étend pas d’une chose à une autre, car on suppose qu’il y a eu action, ou interruption à l’égard de l’une des choses.; le principe, dans sa généralité, corn-, prend donc les divers droits qui peuvent appartenir à celui qui a interrompu la prescription; or, quand l’interruption est civile, il résulte de la nature même de l’acte judiciaire qu’il ne peut avoir d’elFet que relativement au droit qui a fait l’objet de la demande. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut.
La jurisprudence a fait de’ nombreuses applications de ce principe. Demande en partage de biens héréditaires. Le demandeur fonde son action sur son titre d’héritier ah intestat; on lui oppose la prescription trentenaire. Il soutient que la prescription a été interrompue par l’action qu’il a intentée en vertu d’un testament qui lui avait légué une somme d’argent pour lui tenir lieu de sa légitime. Il a été jugé que le successible avait deux actions : l’une réelle, dérivant de la loi et de la nature, et ayant pour objet les corps héréditaires : l’autre personnelle, dérivant du testament et ayant pour objet une somme d’argent. Ces deux actions étant tout à fait distinctes par leur cause et par leur objet, l’interruption ’de la prescription de l’une ne pouvait être étendue à l’autre (3).
Action en nullité ou en résolution d’un acte translatif de propriété formée contre l’acquéreur. L’interruption de la prescription qui en résulte s’étend-elle à l’action en délaissement contre le tiers détenteur? Non, caries deux actions sont distinctes. La première résulte du contrat intervenu
(1) Bordeaux, 18 juillet 1840 (Dalloz, au mot Prescription, n" 672).
(2) D’Argentré, art. 266 {De V interruption, ch. VI, n®8, p. 1042). Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 371, n°539. Aubry et Rau, t. li, p. 357, § 215-
(3) Nîmes, 6 mars 1832 (Dalloz, au mot Prescription, n» 665).
entre les parties, c’est une action personnelle; la seconde est réelle, puis(^ue cest une action en revendication. C est donc le cas d’appliquer le principe que la prescription ne s’étend pas d’une action à 1 autre (i) . ^
142. Le principe que l’interruption ne s’étend pas d’une action à l’autre reçoit exception quand l’action qui a été interrompue comprend virtuellement celle que l’on prétend prescrite pour n’avoir pas été exercée. Vente de plusieurs immeubles, et abandon, par le vendeur, à l’acquéreur d’autres immeubles à titre précaire. Les héritiers du vendeur assignent le détenteur en délaissement tant des immeubles à' lui vendus que de ceux qu’il possédait précairement. Le défendeur délaissa ces derniers, mais il retint les premiers en vertu de son contrat de vente. D’abord les héritiers nièrent qu’il y eût vente, puis ils en demandèrent la nullité comme ayant eu lieu sans prix. On leur opposa la prescription, l’action en nullité de la vente ayant été intentée plus de trente ans depuis le jour du contrat. La cour de Montpellier rejeta la prescription, par le motif que la demande en délaissement des immeubles formée par les héritiers se fondait nécessairement sur tous les moyens propres à faire cesser l’indue possession du détenteur, et renfermait virtuellement la demande en nullité de cet acte, laquelle devait être considérée comme formée dès l’année 1784, quoiqu’elle n’eût été libellée qu’en l’année 1812. Pourvoi en cassation. Le demandeur soutint que les deux actions en délaissement et en nullité étaient essentiellement distinctes ; on peut bien dire que l’action en nullité de la vente implique la demande en délaissement, mais l’action en délaissement ne comprend pas l’action en nullité. La chambre des requêtes rejeta le pourvoi. « Sous quelque rapport, dit la cour, que l’on envisage l’assignation en délaissement des objets litigieux, il est impossible de ne pas y voir un trouble à la possession du détenteur; or, le trouble de droit interrompt la prescription aussi bien que le trouble de fait (2). « L’arrêt pourrait être rédigé
ffi t. Il, p. 358, note 59, § 215.
(2) I\Æjet, 23 novembre 1820 (Dalloz, au mot Presct'iption, n® 657). Voyez d autres applications dans Leroux de Bretagne, t. I, p. 372, n“ 539.
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
avec plus de précision. Le code ne dit pas que le trouble de droit interrompt la prescription; il définit les actes qui constituent le trouble ; le plus habituel de ces actes est la citation en justice, mais la citation en justice n’interrompt la prescription qu’à l’égard du droit qui fait l’objet de la demande. Or, dans l’espèce, il n’était pas question de nullité de la vente. Il fallait donc prouver que l’action en délaissement comprenait virtuellement celle en nullité. Cela n’était guère douteux ; en effet, le demandeur concluait au délaissement de tous les immeubles que le défendeur détenait en vertu de l’acte de 1766 ; or, demander le délaissement d’immeubles possédés en vertu d’un acte de vente, c’est demander implicitement la nullité de la vente, puisque le possesseur ne pouvait être tenu à délaisser que si la vente était nulle.
143. La prescription de l’action hypothécaire est interrompue par la sommation faite au tiers détenteur de délaisser ou de payer. Cette interruption s’étend-elle à l’action personnelle que le créancier a contrôle débiteur? Non, puisque les deux actions sont distinctes, et l’on ne peut pas dire que l’une implique l’autre. De là suit que le tiers détenteur pourra se prévaloir de l’extinction de l’action personnelle par la prescription, quoique l’action hypothécaire ait été conservée par l’interruption. Le créancier a deux droits distincts, et il doit conserver l’un et l’autre en interrompant la prescription de l’action personnelle, aussi bien que celle de l’action hypothécaire. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Hypothèques, sur la prescription de l’action hypothécaire (t. XXXI, n° 389),
N» 2. A QUI PROFITE l’INTERRÜPTION DK LA PRESCRIPTION?