I. Ze 'principe
144. L’interruption de la prescription profite-t-elle à tous ceux qui sont intéressés à s’en prévaloir? Il faut distinguer entre l’interruption naturelle et l’interruption civile. L’interruption naturelle a lieu lorsque le possesseur
de la prescription.
est privé de la jouissance de la chose pendant plus d’un an. Cette privation est un fait matériel; tous ceux qui y ont intérêt peuvent s’en prévaloir. On ne peut pas leur opposer qu’il n’existe aucun lien juridique entre eux et celui qui s’est emparé de la chose. Le texte de la loi répond à l’objection ; aux termes de l’article 2243, le propriétaire peut se prévaloir de la dépossession, quand même ce n’est pas lui, mais un tiers qui a dépossédé le détenteur de l’immeuble. Cela est fondé sur la nature de la prescription acquisitive. La loi l’établit pour consolider les possessions. Or, il n’y a plus de possession à consolider quand le possesseur se laisse dépouiller de l’héritage sans agir en justice pour recouvrer la possession. De là suit que tous ceux qui ont intérêt à contester la prescription du possesseur dépossédé peuvent invoquer le fait qui l’a dépossédé (i).
145. Il n’en est pas de même de l’interruption civile. On a tiré d’un passage de d’Argentré cet axiome que de persona ad personam non fit interruptio civilis. Dunod ne justifie le principe qu’en ce qui concerne la prescription acquisitive fondée sur la possession. L’interruption civile, dit-il, n’empêche pas la possession de continuer de fait; or, la prescription a pour base la possession ; elle doit donc continuer au profit du possesseur contre tous, sauf celui qui a agi contre lui ; l’interruption civile doit profiter à celui qui la fait ; elle ne peut pas être invoquée par des tiers, puisque à leur égard la possession subsiste. Quant à la prescription extinctive, elle n’est pas fondée sur la possession ; l’action se prescrit parce que celui à qui elle appartient n’agit point; s’il agit, la prescription est interrompue à son égard, mais elle ne l’est point à l’égard de ceux qui nont pas agi. A la différence de l’interruption naturelle, 1 interruption civile procède d’un acte judiciaire, tandis que 1 interruption naturelle procède d’un fait ; or, un fait existe à l’égard de tous, tandis qu’un acte judiciaire n’existe qu’à 1 égard de ceux qui y figurent comme parties, de même
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 353, § 215. Voyez une application du principe plus loin, n® 158. Et Bruxelles, chambre de cassation, 26 mai 1826 {Pdsir crtsiey 1826, p. 172). *
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qu’une convention n’a d’ejïet qu’entre parties ; car les actes judiciaires ont toujours été assimilés aux contrats (i).
146. Le principe est admis par tout le monde, et la jurisprudence en a fait de nombreuses applications. D’ordinaire les actions diffèrent lorsque les personnes sont différentes. Dans ce cas, on applique les deux principes qui régissent la matière : la prescription ne s’étend pas d’une action à l’autre et elle ne s’étend pas d’une personne à l’autre. Propriétaire d’un immeuble usurpé par un tiers et vendu par l’usurpateur, je le revendique contre l’acheteur. Celui-ci m’oppose l’usucapion. L’action que j’ai intentée contre le tiers acquéreur interrompt-elle la prescription de l’action que j’ai contre le vendeur'? Non; les personnes contre lesquelles je suis dans le cas d’agir diffèrent, ainsi que les actions. Contre le tiers acquéreur, j’ai une action réelle ; contre le vendeur, j’ai une action personnelle en réparation du préjudice qu’il m’a causé en disposant indûment de ma chose. Il y a donc deux principes qui s’opposent à ce que l’action réelle que j’ai intentée interrompe la prescription de l’action personnelle (2).
J’intente contre une commune une action en réintégration d’un droit de vaine pâture sur les prairies de son territoire. Cette demande interrompt-elle la prescription de ce même droit de vaine pâture à l’égard des propriétaires des prairies qui n’ont pas été mis en cause? Non ; car, bien que le droit soit identique, les personnes diffèrent; les habitants sont bien représentés par la commune à titre d’habitants, ils ne le sont pas à titre de propriétaires. Puisque les personnes diffèrent, il y a lieu d’appliquer la maxime de d’ Argentré : l’interruption ne s’étend pas d’une personne à une autre (3).
14^. Le principe s’applique alors même qu’il y aurait communauté d’intérêts entre deux personnes ; si la prescription n’a été interrompue qu’à l’égard de l’une, l’autre ne peut pas s’en prévaloir, et il faut ajouter que l’interruption ne
(1) Dunod, part. I, ch. IX, p. 61 et suiv. Vazeille, n“ 232. Mourlon, Répétitions, t. III, p. 781, n“ 1383.
(2) Cassation, 4 avril 1838 (Dalloz, au mot Action, n° 246).
(3) Cassation, 19 novembre 1838 (Sirey, 1838, 1, 1001),
de la prescription.
peut pas lui nuire; c’est l’application à Finterruption civile du principe (^ui ré^it les conventions et les Jugements. Peu importe que l’intérêt soit le même et que la question à décider soit la même ; toujours est-il que l’interruption résultant d’un fait juridique n’a aucun etfet, ni pour ni contre les personnes qui y sont restées étrangères. Cela ne fait aucun doute; mais la jurisprudence est divisée sur la question de savoir si l’on peut admettre cette conséquence à l’égard des cohéritiers qui se trouvent en état d’indivision. Iis sont copropriétaires et cocréanciers; l’un d’eux interrompt la prescription d’un bien ou d’une créance héréditaires : l’interruption profite-t-elle auxautres cohéritiers ? Ou la prescription est interrompue contre l’un d’eux: l’interruptiôn peut-elle être opposée à ses cohéritiers? A notre avis, ii n’y a pas le moindre doute ; le principe que l’interruption ne s’étend pas d’une personne à l’autre reçoit son application aux cohéritiers. La raison de décider est aussi simple que péremptoire : l’interruption civile ne profite et ne nuit qu’à ceux qui sont parties à l’acte judiciaire d’où elle procède ; ce principe résulte de la nature même de l’interruption ; il est donc général et doit recevoir son application à tous les cas, à moins que la loi n’y déroge; or, elle n’y déroge, comme nous le (lirons plus loin, que lorsque la dette est solidaire ou que le droit est indivisible. Ce sont précisément ces exceptions qui établissent et qui confirment la règle ; hors des cas exceptés par la loi, la règle doit recevoir son application (i).
Quel est donc le motif de douter qui a donné lieu à un dissentiment? C’est la tradition, si puissante dans notre science. Mais, hâtons-nous de le dire, la tradition est loin d être unanime. Plusieurs coutumes, entre autres celles du Bourbonnais, du Nivernais, du Berry et d’Anjou portaient que 1 interruption faite contre l’un de ceux qui possèdent par indivis profitait au créancier, comme s’il avait agi contre tous. Le droit coutumier, en cette matière, n’a pas d originalité ; il ne fait que reproduire les principes du droit
Rau, t. Il, p. 359, et note 61, § 215, et les autorités qu’ils
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romain. Domat, en effet, décide, en se fondant sur une lui romaine, que l’interruption de la prescription a lieu tant en faveur de ceux qui jouissent en commun, que contre eux. Chabrol sur Auvergne (art. 218) résume la tradition, et il cherche à la justifier. « Il en est des héritiers du débiteur comme des coobligés mêmes, tant que ces héritiers n’ont pas fait de partage. Ils sont censés mandataires les uns des autres à cet égard. Ainsi l’interruption faite contre l’un d’eux est réputée faite contre la succession même. Et si, pour un droit appartenant à plusieurs personnes en commun, un seul agissait pour le tout, sa demande interromprait la prescription aussi pour la totalité. Chacun de ceux qui possèdent un droit par indivis est réputé procureur constitué des autres, et il peut agir pour la totalité. » Ainsi la doctrine traditionnelle repose sur une présomption. Reste à en prouver le fondement. Ce que les auteurs anciens appellent présomption est tout au plus une probabilité, et une probabilité ne peut pas déroger à des principes qui résultent de l’essence même de l’interruption civile. Aussi les meilleurs auteurs, Despeisses, Dunod et Pothier enseignaient-ils l’opinion contraire. Dunod, avant tout, établit le vrai principe : l’indivision, dit-il, n’empêche pas les communistes d’avoir des droits distincts. Cela décide ' la question (i). L’exception ne peut résulter que de la solidarité et de l’indivisibilité ; si des coutumes considéraient les cohéritiers comme tenus solidairement, c’est là une disposition singulière, essentiellement de droit positif. Ces dispositions ne pouvaient être invoquées, dans l’ancienne jurisprudence, comme formant le droit commun; à plus forte raison n’en peut-on tenir aucun compte dans notre législation moderne. Les coutumes ne sont plus que de l’histoire, la vraie doctrine se trouve dans Dunod et Pothier, c’est cette doctrine que le code civil a consacrée : les droits et les obligations du défunt se divisent entre les héritiers, et la division se fait par la loi avant tout partage (art. 873, 1220). Le code applique le même principe à l’interruption de la prescription (art. 2249). Quant au prétendu mandat
(1) Voyez les citations dans Vazeille, n“ 248.
que les cohéritiers sont réputés s’être donné, il est complètement étranger à nos textes. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions (t. X, n° 213). Dans notre droit moderne, il ne peut plus être question de présomptions, car il n’y a de présomption légale que celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits 1350); le silence de la loi sufiSt donc pour écarter toutes les présomptions dont les anciens auteurs étaient si prodigues.
148. Cependant ces prétendues présomptions retentissent toujours dans les arrêts (i). Nous leur opposerons des décisions mieux motivées. Il est de principe, dit la cour de Pau, que l’interruption civile ne profite qu’à celui de qui elle est émanée. Cette règle ne souffre d’exception que dans les cas de solidarité et d’indivisibilité. Or, les droits appartenant à des cohéritiers par indivis ne rentrent ni dans l’une ni dans l’autre de ces exceptions. Les dettes actives et passives se divisent de plein droit entre les divers héritiers d’une même succession ; la loi laisse à chacun d’eux le soin de veiller à la conservation de ses intérêts, lesquels sont entièrement distincts et indépendants des intérêts de ses cohéritiers. Dans l’espèce, il s’agissait d’une demande en partage : cette action avait-elle interrompu la prescription au profit de tous les héritiers ? Non, car le demandeur avait agi pour lui seul et dans le but unique d’obtenir sa part héréditaire; donc, en agissant, il interrompait la prescription contre le détenteur des biens, dans la mesure de son intérêt, pour, sa part héréditaire. Chacun des héritiers peut et doit former une demande en son nom et pour son compte, s’il veut que la prescription soit interrompue à son profit (2). Le mandat que l’on a imaginé pour faire profiter de l’interruption ceux qui n’ont pas agi est de pure invention, il n’a aucun fondement ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi.
La jurisprudence s’est généralement prononcée dans le sens des vrais principes. Une succession indivise compre-
1 ^ <1® Bourges, dans le Répertoire de Dal-
loz, D® ool,
2) Pau, 11 mars 1861 (Dalloz, 1861,2, 95).
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nait des immeubles d’une grande valeur. Kun des cohéritiers acheta les droits successifs des autres. La vente était viciée par le dol;tous les vendeurs réclamèrent, à diverses époques, la rescision de la vente. Elle ne fut prononcée qu’en faveur de l’un d’eux, le seul qui eût agi dans le délai de dix ans. L’action des autres fut repoussée par la prescription. Vainement invoquèrent-ils l’interruption; il y avait intérêt commun, en ce sens que le droit de tous était fondé sur le dol; mais chacun ayant un droit distinct et indépendant du droit de ses cohéritiers, aurait dû sauvegarder ce droit en agissant (i).
Il a été jugé, par application du même principe, que la demande en partage formée par un héritier contre le cohéritier possesseur des biens à partager n’interrompt pas la prescription à l’égard d’un autre héritier non appelé dans l’instance en partage et qui n’y est pas intervenu (2).
La prescription est interrompue à l’égard de l’un des débiteurs d’une rente. Peut-on l’opposer aux autres, parce qu’ils sont copropriétaires par indivis de l’immeuble hypothéqué pour sûreté de la rente? Non, dit la cour de Bruxelles ; la prescription ne s’étend pas d’une personne à une autre ; si le code ne pose pas ce principe en termes formels, il résulte incontestablement des exceptions que la loi y apporte ; parmi ces exceptions ne se trouve pas l’indivision entre cohéritiers, ce qui est décisif (3). Il en serait ainsi lors même que faction aurait été dirigée contre fhéritier détenteur de fimmeuble hypothéqué, car fhypothèque n’empêche pas la division de la dette (art. 2249, 2^ alinéa).