II. Les eœceptions
149. Le code ne pose pas le principe que finterruption ‘ ne s’étend point d’une personne à une autre, mais il le consacre implicitement par les exceptions qu’il y apporte. Ces exceptions sont relatives à la solidarité et à findivisi-
(1) Paris, 8 juin 1825 (Dalloz, au mot Prescription, n® 630).
(2) Limoges, 8 janvier 1839 (Dalloz, ibid., n°630, 4°).
(3) Bruxelles, 2 juin 1850 {Pasicrisie, 1850, 2, 219).
bilité. Nous les avons déjà rencontrées ; il suffit de renvoyer à ce qui a été expliqué ailleurs.
Aux termes de l’article 1 199, « tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires pr(ffite aux autres créanciers (t. XVII, 263).
« L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre tous les autres . (art. 2249) (t. XVII, n- 304-307).
Quand les droits, soit réels soit personnels, sont indivisibles, l’interruption de la prescription opérée contre un seul des intéressés a effet à l’égard des autres. Ce principe résulte, en matière réelle, de l’article 709 (t. VIII, n® 320), et, en matière personnelle, de l’article 2249, 2® alinéa (t. XVII, n® 396).
Le code admet, conformément à la doctrine de Pothier, une indivisibilité de payement, mais il ne donne pas le nom éiindimsibüité à des obligations qui, en réalité, sont divisibles. Il suit de là que l’exception concernant l’interruption de la prescription des obligations indivisibles ne s’applique pas à l’indivisibilité de payement (t. XVII, n® 423).
ISO. L’application de ces principes aux dettes hypothécaires est controversée. Après avoir établi le principe que les héritiers ne sont tenus de payer la dette que pour la part dont iis sont tenus comme représentant le débiteur, l’article 1221 ajoute que ce principe reçoit exception l®dans le cas où la dette est hypothécaire ; l’héritier qui possède le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur le fonds hypothéqué, sauf son recours contre ses cohéritiers. Quel est le sens de cette exception? Nous avons enseigné,' et c’est l’opinion générale, que la disposition de l’article 1221, 1®, n’est que l’application des principes qui régissent l’action hypothécaire. Le créancier hypothécaire a une action pour le tout contre tout détenteur de l’immeuble hypothéqué, mais il ne peut agir hypothécairement contre le tiers détenteur que s’il a conservé son action personnelle contre le débiteur. Ce principe s’applique-t-il à 1 héritier? Celui-ci est débiteur personnel, mais seulement pour sa part héréditaire; s’il la paye, il devient étranger à la dette, il n est plus qu’un tiers détenteur ; à ce titre, il
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
est assujetti à l’action hypothécaire pour le tout, à condition que le créancier ait conservé son action personnelle pour le tout. Si le créancier poursuit le détenteur du fonds hypothéqué, mais qu’il néglige de poursuivre les autres héritiers, ceux-ci pourront lui opposer la prescription; la dette sera éteinte pour leurs parts héréditaires. Pourra-t-il encore poursuivre pour le tout l’héritier détenteur de i’immeuble hypothéqué? Non, car il n’est plus créancier que pour sa part; or, l’hypothèque est l’accessoire de la créance, et la garantie accessoire ne peut point dépasser l’obligation principale. S’il y a trois héritiers et que la dette soit de 12,000 francs, le créancier qui a négligé de conserver son action personnelle contre les deux héritiers qui ne sont pas tenus hypothécairement n’aura plus qu’une créance de 4,000 francs contre l’héritier détenteur du fonds hypothéqué (t. XVII, n^^ 407).
Telle est l’opinion généralement suivie. On objecte que l’héritier détenteur du fonds hypothéqué n’est jamais un tiers détenteur, alors même qu’il payerait la part dont il est tenu dans la dette; il est le représentant du défunt, et c’est comme tel qu’il peut être poursuivi pour le tout, par exception au principe de la division des dettes (i). Nous avons répondu ailleurs à l’objection (t. XVII, n” 408); cette interprétation de l’article 1221 est en opposition avec la tradition, ce qui suffit pour la rejeter, puisque les auteurs du code ont suivi en cette matière la doctrine de Pothier. On invoque le texte de la loi. Si le texte était aussi clair qu’on le dit, il est évident que la tradition perdrait toute autorité. Mais le texte ne dit pas ce qu’on lui fait dire. C’est comme possesseur du fonds hypothéqué que l’héritier doit payer toute la dette; ce n’est pas là une obligation personnelle dont il serait tenu comme représentant du dé- ^ biteur; à ce titre, il ne doit que sa part dans la dette. Le ’ créancier a donc contre lui deux actions très-distinctes, l’action personnelle et l’action hypothécaire. La première se divise, l’héritier n’est débiteur que de sa part hércdi-
(1) Vazeille, n® 244 ; Aubry et Rau, t. II, p. 360, note 64, § 215. En sens contraire, les auteurs cités par Aubry et Rau et Mourlon, Répétitions, t. 111, p.781, no 1883; Leroux de Bretagne, t. J, p. 387, n*» 571.
de la prescription.
tâ-iro * iâ sôcoiido est indivisible, nrnis en (^uel sens? Tnnt que la dette subsiste pour le tout, le créancier peut agir hypothécairement pour le tout ; mais si la dette s’éteint partiellement, soit par le payement, soit par la prescription, le créancier ne peut plus poursuivre le détenteur hypothécaire que dans la limite de ce dont il est créancier : créancier de 4,000 francs, il ne peut pas poursuivre l’héritier pour 12,000 francs. On invoque le texte, et le texte dit que l’héritier tenu de payer toute la dette a un recours contre ses cohéritiers ; cela suppose que la dette existe pour le tout; donc si elle est éteinte pour les deux tiers, le créancier ne peut avoir action contre l’héritier détenteur de l’immeuble que pour le tiers dont celui-ci est tenu personnellement ; il n’a point d’action pour les deux autres tiers, car si l’héritier était tenu de les payer, il n’aurait pas de recours contre ses cohéritiers, or il n’est tenu pour le tout que dans la supposition qu’il ait un recours.
151. « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution » (art. 2250). Cette disposition tranche une controverse qui existait dans l’ancien droit. Les auteurs de la loi ont consacré l’opinion de Pothier ; nous doutons que ce soit la bonne. Dans l’opinion que le code a suivie, on dit que la dette de la caution est identique avec celle du débiteur principal, de même que la dette des divers codébiteurs solidaires est une seule et même dette. Il est facile de répondre à cette argumentation qui repose sur une erreur ; la dette de la caution n’est pas identique à celle du débiteur principal; ce qui le prouve, c’est que la dette se divise entre plusieurs cautions , tandis qu’elle ne se divise jamais entre des codébiteurs solidaires. Pothier donne une autre raison. Le cautionnement, dit-il, est un contrat purement accessoire; le droit du créancier contre la caution est donc le même que celui qu’il a contre le débiteur principal. Sans doute la chose due est la même, mais cela n’empêche pas qu il y ait deux débiteurs différents ; donc il y a lieu d’appliquer le principe que la prescription ne s’étend pas d’une personne à une autre. L’article 2034 conduit à une conséquence toute contraire à la disposition de l’article 2250;
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
il pose en principe que l’obligation résultant du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations; c’est considérer le cautionnement comme une obligation distincte et séparée de celle du débiteur principal. Voilà une opposition de principe entre les deux articles, et le principe de l’article 2034 conduit naturellement à une conséquence düFérente. Si le cautionnement s’éteint par les causes générales prévues par l’article 1234, il doit aussi s’éteindre par la prescription, qui est comprise parmi ces causes, à moins que la prescription n’ait été interrompiue contre la caution (i).
f5!8. Il n’est pas inutile d’insister sur ce débat, quoiqu’il soit vidé, car il y a une question analogue que le code n’a point tranchée, c’est celle de savoir si l’interpellation faite à la caution interrompt la prescription contre le débiteur principal. La question est controversée. En théorie, la solution n’est pas douteuse. Les deux obligations du débiteur et de la caution étant distinctes, il faut appliquer le principe que l’interruption ne s’étend pas d’une personne à une autre. L’article 2250 déroge, il est vrai, à cette maxime, mais l’exception ne porte que sur l’interpellation faite au débiteur principal, elle ne porte pas sur l’interpellation faite à la caution ; par cela seul qu’on n est pas dans l’exception, on reste sous l’empire de la règle (2). Il y a cependant un motif de douter, et il est sérieux. Sans doute la disposition de l’article 2250 est exceptionnelle, mais le même motif qui a engagé Pothier à étendre à la caution l’eliet de l’interpellation faite contre le débiteur peut être invoqué pour étendre au débiteur l’effet de l’interpellation faite contre la caution. En effet, Pothier ne se borne pas à dire que l’obligation de la caution est accessoire, il en déduit cette conséquence que la créance contre la caution est la même que celle que le créancier a contre le débiteur principal ; et c’est en vertu de ce principe qu’il décide que
(1) Pothier, Des obligations, 698. Comparez Leroux de Bretagne, 1. 1,
(2) Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. Il, p. 361, note 66, § 215. Il faut ajouter, dans le sens de notre opinion, Mourlon, Répétitions, t. III,, p. 783, n»« 1888-1891.
l’interpellation contre le débiteur principal vaut interpellation contre la caution. En vertu du même principe, il faudrait décider que l’interpellation contre la caution vaut interruption contre le débiteur principal. Malgré ce motif de douter, nous maintenons la règle qui domine la matière de l’interruption : elle ne s’étend pas d’une personne à une autre, sauf en cas de solidarité et d’indivisibilité. L’article 2250 est une exception à cette règle; à ce titre, on ne peut pas l’étendre. Vainement invoque-t-on le principe de l’identité de la dette du débiteur et de la caution ; ce principe est faux, le vrai principe est celui que d’Argentré et Dunod ont posé. Les deux obligations, dit d’Argentré, sont diverses de leur nature et dans l’exercice des droits du créancier. Le doute naît, ajoute Dunod, de ce que les deux obligations ont la même origine et que l’une est accessoire de l’autre ; mais cela n’empeche pas que ce ne soient réellement deux obligations, et l’accessoire peut, en ce cas, être séparé du principal (i).
153. Nous avons toujours supposé, en traitant des effets de l’interruption civile, que le créancier interpellait le débiteur; ce qui implique une citation en justice, un commandement ou une saisie. En est-il de même de la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait des droits de celui contre lequel il a commencé à prescrire? Quant au principe, il n’y a pas de doute : la reconnaissance est un aveu, et l’aveu ne peut être invoqué que par celui au profit duquel il est fait. Ce principe est confirmé par les exceptions que le code y apporte. En parlant de l’interruption de la prescription contre les débiteurs solidaires, l’article 2249 dit : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres. » Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 2249 mettent également la reconnaissance du débiteur sur la même ligne que l’interruption; et comme il y est aussi question de l’indivisibilité, on peut poser en principe que les exceptions reçoivent leur application indistinctement à tous les modes d’interruption.
(1) D’Argentré, art. 266, De V interruption, ch. III, n°2, p. 1040. Dunod, part. I, ch. IX, p. 60.
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 163
L’article 2250 confirme cette interprétation; il a soin d’ajouter à l’interpellation faite au débiteur principal la reconnaissance du débiteur (i). Nous nous bornons ici à poser le principe ; plus loin nous verrons qu’il y a des différences entre la reconnaissance et les autres modes d’interruption civile en ce qui concerne les effets de l’interruption.