‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 27 sur 144 · III. Des exceptions virtuelles · texte numérisé non relu

III. Des exceptions virtuelles

154. Outre les exceptions que le texte du code consacre, on admet des exceptions virtuelles. On entend par là que le principe reçoit des modifications en vertu de la volonté tacite du législateur. D’après le droit strict, il est trèsdouteux qu’il puisse y avoir des exceptions virtuelles. Quand le législateur lui-même a établi des exceptions, en admettre d’autres n’est-ce point déroger à la volonté expresse du législateur en s’autorisant d’une volonté tacite toujours douteuse, ce qui conduit à déroger à la loi, c’est-à-dire à la faire sous le nom du législateur? Dans l’espèce, la question ne se présente pas d’une manière aussi claire. La loi ne dit rien de l’effet de l’interruption; ce sont les interprètes qui ont établi le principe d’après lequel l’interruption ne s’étend pas d’une personne à une autre ; ils ont confirmé cette règle en s’appuyant sur les exceptions que la loi y apporte. Toujours est-il que ces exceptions ne sont pas des dérogations à une loi; il n’y a pas de loi, ce qui laisse plus de latitude à l’interprète. Il n’y a que des dispositions particulières qui étendent l’interruption d’une personne à une autre ; si dans d’autres dispositions de la loi on trouve des cas où l’interruption doit aussi être étendue, pourquoi n’admettrait-on pas ces modifications à un principe que la loi ne formule point et qui n’a, par conséquent, qu’une autorité doctrinale?

155. On admet que la saisie immobilière interrompt la prescription à l’égard de tous les créanciers à partir du moment où elle devient commune à tous. Cette exception, à vrai dire, n’en est pas une. La saisie interrompt la pres-

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 361, note 67, § 215.

cription au profit du saisissant à partir du commandement qu’ii fait au débiteur. Tant que les autres créanciers ne sont pas rais en cause, la prescription continue à courir contre eux; ils ne peuvent pas invoquer la saisie, puisqu’ils y restent étrangers. Mais le code de procédure (art. 695) voulait que la saisie fût notifiée à tous les créanciers inscrits; cette notification est remplacée, en vertu de la loi du 15 août 1854 (art. 33), par une sommation faite aux créanciers de prendre connaissance du cahier des charges, d y contredire, s’il y échet, et d’intervenir, s’ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi. A partir de cette sommation, la saisie devient commune à tous les créanciers ; le saisissant ne peut plus s’en désister sans le consentement des créanciers inscrits; donc ils sont tous saisissants ; et puisque la saisie interrompt la prescription à l’égard du créancier qui a commencé la procédure, elle doit l’interrompre aussi en faveur des créanciers auxquels elle devient commune. C’est plus qu’identité d’intérêt, c’est identité de droit; ce qui est décisif. Il y a cependant une différence entre le créancier saisissant et les autres créanciers, c’est que la prescription n’est pas interrompue en faveur de ceux-ci par la saisie, ni par le commandement qui l’a précédée, parce que ces actes leur sont étrangers; elle l’est seulement du jour qu’ils sont devenus parties dans la poursuite d’expropriation; donc du jour de la sommation qui leur est faite (i).

Nous disons que ce n’est pas là une exception au principe. Si l’interruption résultant de la saisie profite aux créanciers qui y sont restés étrangers, ce n’est pas en vertu de la saisie, c’est parce que cette saisie leur devient commune, et elle ne leur profite qu’à partir du moment où elle leur devient commune; ils sont saisissants à partir de la sommation, donc la prescription est interrompue en leur faveur par application du droit commun. Il n’y a qu’une chose qui leur est spéciale, ils deviennent saisissants sans avoir pratiqué do saisie; cela tient à la procédure; du

cependant controversé. Leroux de Bretagne, t. I, p.385, no 569. Aubry et Rau, 1. Jl, p. ,%2, note 70, § 215.

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

moment qu’ils sont parties dans la procédure, le droit commun leur devient applicable. ^

156. Le défendeur forme, dans le cours d’une instance, une action récursoire contre le garant ; cette action én garantie profite au demandeur principal. Cela a été jugé ainsi par la cour de cassation dans l’espèce suivante. Action en délivrance de cotons contre un négociant à qui la marchandise avait été confiée. Le défendeur agit en garantie contre le détenteur des cotons ; l’assignation portait qu’il demandait la délivrance des cotons afin de pouvoir les délivrer lui-même au propriétaire. Les deux instances sont jointes et l’instruction dure plusieurs années. Enfin le propriétaire forme une demande directe en revendication contre le détenteur des marchandises. Celui-ci oppose la prescription ; le demandeur soutient quelle a .été interrompue. On lui répond que l’action en garantie intentée contre le détenteur des cotons n’a profité qu’au défendeur primitif, et non aux propriétaires. Il a été jugé que l’interruption profitait au demandeur primitif. La raison en est que l’action en garantie se confondait avec l’action en restitution qui appartenait au propriétaire ; le garant exerçant l’action du propriétaire, l’interruption résultant de l’action devait profiter au propriétaire. II est vrai que l’action du garant n’était pas une action en revendication ; mais peu importera restitution n’en était pas moins demandée dans l’intérêt du propriétaire en cause ; l’action lui aurait profité si le garant avait restitué les cotons; partant, l’interruption résultant de l’action devait aussi lui profiter (i). Ce cas n’est pas non plus une exception au principe ; bien que le recours en garantie, formé par le défendeur dans l’intérêt du demandeur au principal, profite à celui-ci, on ne peut pas dire que l’interruption est étendue d’une personne à une autre; c’est dans son intérêt tout ensemble et dans celui du demandeur que l’action en garantie a été formée ; l’intérêt étant commun et le droit étant commun, il serait impossible de scinder les conséquences de l’action et de déci-

(1) Rejet, 16 février 1820 (Dalloz, au mot Prescription, n” 646). Troplong, n“ 642.

der que la restitutioii profitera au demandeur, tandis que l’interruption ne lui profiterait point.

157. Un fonds grevé d’usufruit est vendu par celui qui n’en a pas la propriété ; le tiers acquéreur se trouve en voie de le prescrire. Le propriétaire fait des actes inter- ; ruptifs : profitent-ils à l’usufruitier? Et les actes d’inter- : ruption faits par l’usufruitier profiteront ils au nu propriéi taire? Proudhon dit qu’il faut d’abord distinguer entre ■ l’interruption naturelle et l’interruption civile. Il n’y a aucun doute quant à l’interruption naturelle; tous ceux qui y ont intérêt peuvent s’en prévaloir (n° 145); peu importe donc que le tiers acquéreur ait été privé de sa jouissance par le nu propriétaire ou par l’usufruitier, il ne peut plus invoquer sa possession, ni contre l’un ni contre l’autre. Cela est aussi fondé en raison ; il possédait à titre de propriétaire, donc comme réunissant la nue propriété et Tusufruit; la dépossession lui a enlevé sa possession pour le tout. Il serait absurde de dire que le nu propriétaire Ta seulement privé de sa possession de nu propriétaire et que l’usufruitier l’a seulement dépouillé de sa possession d’usufruitier ; le tiers ne possédait ni comme nu propriétaire ni comme usufruitier, il possédait à titre de propriétaire absolu ; c’est cette possession-là qu’il a perdue, et qu’il ne peut plus invoquer contre personne.

11 y a quelque doute pour l’interruption civile. Proudhon pose comme principe que l’interruption doit profiter aux tiers dans tous les cas où il y a entre eux et celui qui a interrompu la prescription une corrélation d’intérêts telle, que l’action de l’un doive servir à l’autre. Cela nous paraît trop absolu ; il faut plus qu’une communauté diintérêt, il faut une communauté de droit. Existe-t-elle dans l’espèce? Quand le propriétaire revendique le fonds contre le tiers détenteur, le trouble éprouvé par ce dernier sera nécessairement total; il concerne la jouissance par cela seul qu’il concerne la propriété. En effet, quant au tiers possesseur, les deux éléments de la propriété sont confondus, et ils sont inséparables; il jouit parce qu’il se croit propriétaire; s’il n’est pas propriétaire, il n’a pas le droit de jouir ; donc le troubler ou l’interpeîler comme n’étant

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 167

pas propriétaire, c’est le troubler ou l’interpeller comme n’étant pas usufruitier. En ce sens, Proudbon dit que le droit du possesseur est indivisible. Y a-t-il aussi indivisibilité à l’égard du nu propriétaire qui revendique? En apparence, non, puisqu’il n’a pas l’usufruit; en réalité, oui, car le démembrement de son droit n’est que temporaire ; virtuellement il a droit à l’usufruit, qui se réunira à la propriété lorsque, par une cause quelconque, i’usufruit viendra à s’éteindre. Dans ses rapports avec l’usufruitier, le propriétaire ne peut agir que comme nu propriétaire ; dans ses rapports avec un tiers acquéreur qui est en voie de prescrire la toute propriété, le nu propriétaire peut agir en vertu de son droit absolu de propriété; le possesseur ne peut pas lui opposer qu’il n’a pas l’usufruit, car il ne peut pas exciper du droit d’un tiers ; et quant à lui, dès qu’il n’est pas proprié taire, il est sans droit aucun, il ne peut pas plus réclamer l’usufruit que la nue propriété.

La question paraît plus douteuse quand c’est l’usufruitier qui agit contre le tiers possesseur. Il ne peut jamais prendre le rôle du propriétaire; mais, dans l’espèce, il conteste le droit de propriété du possesseur par cela seul qu’il prouve qu’il a l’usufruit du fonds que le tiers possède. En effet, le tiers possesseur n’a le droit de jouir que s’il est propriétaire; contester son droit de jouissance, c’est contester son droit de propriété ; donc l’action de l’usufruitier le trouble pour le tout, à ce point qu’il est impossible de séparer, en ce qui le concerne, la jouissance de la propriété. Quant à l’usufruitier, s’il ne peut pas agir comme propriétaire, il peut cependant et il doit conserver les droits du propriétaire; il est garant des prescriptions qui s’accomplissent au préjudice du propriétaire ; cet intérêt lui donne le droit d’agir. En définitive, et c’est là le motif de décider, le droit dont la prescription est interrompue ne comporte pas de division ; c’est le droit de propriété en son entier qui se prescrivait, c’est le droit en entier dont la prescription a été interrompue (i),

Page 1