On admet encore que l’interruption faite par le
(1) Proudhon, De Vutufruit, t. IV, p. 552, 2160-2163.
de la prescription.
créancier gagiste ou antichrésiste profite au propriétaire de l’objet donné en nantissement (i). Le créancier et le propriétaire ont le même intérêt à ce que la prescription soit interrompue; ils ont plus qu’un intérêt commun, leur droit est identique. Vainement le créancier nanti du gage interromprait la prescription à son profit, si elle n’était pas interrompue en faveur du propriétaire; car la prescription, en s’accomplissant contre le propriétaire, ferait tomber le droit réel consenti par le possesseur dépouillé de son droit ; donc l’interruption ne peut profiter au créancier que si elle profite au débiteur. C’est, en définitive, d’un seul et même droit qu’il s’agit; pour que le gage soit valable, il faut que le débiteur soit propriétaire, et pour qu’il soit propriétaire, il faut que la prescription qui courait contre lui soit interrompue.
150. Enfin l’on enseigne que l’interruption faite par l’héritier apparent ou contre lui profite à l’héritier véritable, ou peut lui être opposée (2). Nous avons dit ailleurs combien la doctrine et la jurisprudence sont incertaines en ce qui concerne les droits de l’héritier apparent. Dans notre opinion, il n’a aucun droit de représenter la succession; le seul texte qui semble lui reconnaîtreundroit, l’article 1240, valide le payement fait par le débiteur de bonne foi à l’héritier apparent; cette disposition a pour objet de sauvegarder les droits et les intérêts du débiteur (t. IX, n® 557); s’il peut payer valablement, en faut-il conclure que l’héritier, créancier apparent, peut interrompre la prescription en agissant contre le débiteur? C’est déjà dépasser la loi. Elle dit que le créancier apparent doit recevoir le payement que le débiteur lui offre, elle ne dit pas que l’héritier apparent peut obliger le débiteur à payer et, par suite, interrompre la prescription. Dans la rigueur des principes, la prescription court contre le véritable héritier; en effet, c’est à lui que l’action appartient, et là où il y a action, il y a prescription. La prescription court aussi en faveur de l’héritier véritable, car les créanciers peuvent agir contre
(1) Aubi7 et Rau, t. II, p. 362, § 215.
(2) Vazeillo, n° 249, et tous les auteurs.
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 169
lui ; s’ils agissaient contre l’héritier apparent, il n’y aurait pas d’interruption, car ils n’ont pas agi contre le véritable débiteur,