EFFET DE l’INTERRüPTION SUR LE COÜRS DK LA PRESCRIPTION
160. L’interruption de la prescription produit un double effet quant au temps pendant lequel la prescription doit courir. D’abord elle efface et rend inutile le temps qui a couru au moment où elle se produit ; en second lieu, elle n’empêche pas qu’une nouvelle prescription puisse commencer. Reste à déterminer le moment précis où la prescription a été rompue et celui où elle recommence à courir. Ces moments varient d’après les diverses causes d’interruption.
161. L’interruption naturelle se fait quand le possesseur est privé de la jouissance de la chose pendant plus d’un an (art. 2243). La loi ne fixe pas le moment précis où l’interruption a lieu, ce n’est pas un an, ce n’est pas un an et jour, c’est plus qu’un an. Il suffit donc que la dépossession ait duré pendant un an et quelques heures, ou même quelques minutes. Quand l’interruption recommencera-t-elle à courir ? Du jour où l’ancien possesseur rentrera en possession. Une nouvelle possession s’ouvre alors et, par suite, une nouvelle prescription.
16ÎÎ. L’interruption civile se fait d’abord par une citation en justice. Cette citation étant un acte juridique, le moment où elle se fait est déterminé par l’acte, qui doit être daté, et cette date est certaine, puisque l’acte est authentique. Jadis on exigeait qu’il y eût contestation en cause ; le code ne parle pas de litiscontestation, il n’est pas même nécessaire que le défendeur ait comparu. Le texte de l’article 2244 est précis : C’est la citation en justice qui interrompt la prescription, donc elle est interrompue à partir de l’ajournement (i).
L’interruption de la prescription résultant de la citation en justice a ceci de particulier qu’elle se prolonge au delà
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 364, note 75, § 215,
no DE LA PRESCRIPTION.
du momoiit où ôllo S6 fait; il est de principe que 1 effet interruptif de l’instance judiciaire dure aussi longtemps que l’instance elle-même ; d’où la conséquence que la prescription ne peut s’accomplir pendant la durée de l’instance, quelque longue qu elle soit et quelque courte que soit la prescription. La loi ne le dit pas; cela était inutile, puisque le principe résulte de la nature même de cette cause d’interruption. La prescription est interrompue parce que, la prescription étant fondée sur l’inaction, elle ne peut plus courir lorsqu’il y a action; or, l’action ne consiste pas dans le simple fait de la citation ; l’ajournement ouvre seulement l’action, elle se poursuit pendant toute la durée de l’instance jusqu’au jugement. Et tant qu’il y a action, il ne saurait y avoir de prescription. Donc une nouvelle prescription ne peut commencer tant que dure l’instance. La cause de l’interruption se continuant, l’effet continue aussi ; ce n’est que lorsque la cause cessera que l’effet cessera également, c’est-à-dire que la prescription ne peut commencer à courir que lorsque le jugement aura mis fin à l’instance. Tel est le sens de l’adage traditionnel : Actiones quœ tempore pereunt, semel inclusæ judicio salvœ permanent (i).
Nous supposons que l’instance continue, c’est-à-dire que la procédure se poursuit. Mais l’instance a encore ceci dé particulier, qu’elle peut tomber en péremption par défaut d’actes de procédure. Si la péremption est demandée et prononcée, l’interruption sera con^dérée comme non avenue (art. 2247). Mais la péremption n’a pas lieu de plein droit, il faut qu’elle soit demandée. Il se peut donc que, ^ malgré la discontinuation des poursuites, il ny ait pas de i péremption. En faut- il conclure que l’instance se perpétuera ] à 1 infini? Non, certes, car il en résulterait que les droits deviennent imprescriptibles du moment qu’on les fait vai loir en justice. L’interruption peut durer longtemps si le procès continue, on a vu des procès durer pendant un siècle; mais du moment que le procès ne continue point, il
1 t. VIII, p. 124 et suiv., ü° II de l’arti-
cle 2248, Aubry et liau, 1. 11, p. 364, § 215, note 75.
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 171
doit y avoir une fin à l’interruption qui résulte de la citation en justice. A quel moment prendra-t-elle fin? Toute action se prescrit par trente ans. Donc l’action judiciaire aussi doit se prescrire par ce laps de temps (i).
La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce d’une action en rescision d’un partage pour cause de lésion. Cette action dure dix ans; mais, une fois intentée, l’interruption de prescription continue pendant toute l’instance, quand même elle durerait plus de trente ans. Si l’instance était périmée, l’interruption serait considérée comme non avenue, et, par conséquent, la prescription aurait continué à courir. Mais l’instance n’est périmée que par une demande ; à défaut de demande, il n’y a pas de péremption. Quelle sera, dans ce cas, la durée de l’interruption résultant de la citation en justice? Tel était l’objet de la difficulté soumise à la cour de cassation. Elle pose en principe que l’action portée en justice par une instance régulière dure autant que toutes les autres. actions tant réelles que personnelles ; c’est en ce sens que l’action se perpétue. L’action peut perdre son effet interruptif plus tôt, par la péremption ; mais la péremption n’a pas lieu de plein droit, et elle est couverte par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption. La cour fait ensuite l’application de ces principes à l’espèce. L’action en nullité avait été intentée le 28 mai 1810; le 13 juin, l’avoué du demandeur avait poursuivi l’instance ; il y eut discontinuation de poursuites, mais sans demande de péremption; l’instance fut reprise le 31 juillet 1822, antérieurement à toute demande en péremption. Ainsi il n’y avait pas de péremption, et la discontinuation des poursuites n’avait pas duré pendant le temps suffisant pour que l’action judiciaire fût éteinte; donc l’instance et, par suite, l’interruption de prescription avaient continué (2).
163. Quel est l’effet du jugement sur la prescription? Si la demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue {art. 2247), et, par conséquent, la pres-
(1) Leroux de Bretagne, t. I, p. 357, n® 507.
(2) Rejet, 12 mai 1829 (Dalloz, au mot Prescription, n°675).
DB LA PRESCRIPTION
cription aura continué à courir, comnio s il n y avait pas eu d’interruption ; ce n est pas une nouvelle prescription qui commence, c’est l’ancienne qui continue. Si le jugement a accueilli la demande, le demandeur a une action pour' poursuivre l’exécution des condamnations prononcées à son profit. Cette action se prescrit aussi, d’après le droit commun, par trente ans. C’est une nouvelle prescription qui commence, et qui n’a rien de commun avec la prescription de la créance dont le payement a été poursuivi en justice. Quand même cette créance aurait été soumise à une courte prescription, l’action née du jugement ne se prescrira que par trente ans; ce n’est plus l’ancienne créance dont le demandeur poursuit le payement, c’est l’action née du jugement dont il poursuit l’exécution (i).
104. La prescription est interrompue par une citation en justice, quand même l’action aurait été portée devant un juge incompétent (art. 2246). On demande' à partir de quel moment la prescription interrompue recommencera à courir. Du moment où le juge se sera déclaré incompétent. En effet, dès ce moment, le demandeur doit former une nouvelle demande ; en attendant qu’il la fasse, la prescription recommence à courir, puisqu’il n’y a plus aucun obstacle qui s’y oppose. La question a été décidée en ce sens par la cour de cassation. Il y avait, dans l’espèce, un léger motif de douter. Le pourvoi prétendait que la nouvelle prescription ne pouvait courir qu’à partir de la signification du jugement qui prononçait l’incompétence; on invoquait le vieux dicton : Paria sunt non esse et non signifîcari, La cour répond que cette règle, applicable à l’exécution des jugements, est tout à fait étrangère à la prescription. Celui qui réclame le bénéfice d’une prescription acquise n’est tenu de justifier d’aucune diligence ; le temps seul opère pour lui. C'est à la partie qui allègue un fait ou un acte interruptif àjle prouver; or, le demandeur ne peut se prévaloir dune demande formée devant un juge incompétent, en isolant la demande de la décision par laquelle le juge a déclare son incompéténce. C’est à la partie de sur-
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 365 et suiv., note 81, § 215.
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 173
veiller les suites de sa demande, de s’assurer de l’existence du jugement d’incompétence qui lui rend toute liberté d’agjr devant le tribunal compétent; et eUe doit agir, si elle veut interrompre la nouvelle prescription qui va courir, à partir du jugement qui a prononcé l’incompétence (i).
165. Le commandement interrompt la prescription à partir de sa date , mais, immédiatement après le commandement, la prescription recommence à courir ; voilà pourquoi la loi ajoute que la prescription est aussi interrompue par la saisie qui suit le commandement ; la saisie effacera le temps qui aura couru depuis le commandement(n^ll5).
Le commandement diffère, sous plusieurs rapports, de la citation en justice. Il n’a d’effet que sur le passé, il n’a point d’effet sur l’avenir. Quand il y a citation en justice, la durée de l’interruption se prolonge pendant tout le cours de l’instance. Il n’en est pas ainsi du commandement; il n’ouvre pas une instance, c’est un acte isolé dont l’effet ne peut pas se prolonger, parce que l’acte ne se prolonge pas. Donc rien n’empêche la prescription de recommencer à courir aussitôt que le commandement est fait. Cette première différence explique la seconde : l’instance se périme, et la péremption détruit l’effet interruptif de la citation. Le commandement ne peut pas se périmer, puisqu’il ne consiste pas dans une série d’actes qui se continuent pendant toute la durée du procès. Il s’agit d’un seul et même acte qui produit son effet du moment où il est signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire (2).
Dunod avait une autre doctrine ; il assimilait le commandement à une instance judiciaire, laquelle, si elle n’est pas périmée, interrompt la prescription pendant trente ans (3). L’assimilation n’est pas exacte. En effet, le commandement n’est pas une action qui se continue pendant le cours de l’instance et qui perpétue, par conséquent, l’interruption; c’est un acte, une fois fait, qui ne se reproduit pas et dont l’effet ne peut pas continuer. Tandis que l’in-
(1) Rejet, 17 décembre 1849 (Dalloz, 1850, 1, 80).
(2) Marcadé, t. VIII, p. 133, n® IV de l’ai’ticle 2248. Leroux de Bretagne, t, I, p. 363, n° 518.
(3) Dunod, part. II, ch. VII, p. 171,
Stance continue tant qii elle n’est pas périmée, quoiqu’il ne se fasse aucun acte de procédure, mais d’un instant à l’autre il peut s’en faire. On a essayé de reproduire l’ancienne doctrine devant les tribunaux, mais elle a toujours été repoussée. La cour de Caen dit très-bien que le commandement doit être assimilé à l’interruption naturelle ; il efface le temps qui a couru, mais il n’y a aucune raison pour que le commandement continue à interrompre la prescription ; la prescription doit donc recommencer à courir après le commandement. Dans l’espèce, il s’agissait de la prescription de cinq ans établie par l’article 2277 pour les arrérages, intérêts et loyers. Quand le crédirentier signifie un commandement au débiteur,, il interrompt la prescription pour les cinq années qui allaient échoir ; mais s’il ne continue pas ses poursuites, une nouvelle prescription commencera à courir au profit du débiteur; de sorte que, si pendant cinq années il ne se fait pas de poursuite, le débiteur sera libéré de tous les arrérages prescrits en vertu de l’article 2277 ; il peut opposer la prescription pour tous les arrérages échus depuis plus de cinq ans, au moment où le crédirentier agit contre lui (i).
166. La saisie interrompt la prescription à partir du jour où elle est signifiée à celui que l’on veut empêcher de prescrire, A la différence du commandement, la saisie ne consiste pas dans un acte isolé et unique, c’est une procédure judiciaire qui se continue jusqu’à la distribution des deniers aux créanciers. La cour de Riom en a conclu que la saisie-arrêt est une véritable contestation en cause ; ce qui rend applicable la maxime : Actiones semel inclusæ Judicio nonpereunt. De là suit que l’interruption résultant de la saisie dure aussi longtemos que la procédure de la saisie (2).
16Î. Le code met la reconnaissance sur la même ligne que les actes interruptifs de prescription qui émanent du créancier ou du propriétaire ; elle doit donc, en principe,
(1) Caen, 3 juillet 1827; Nancy, 18 décembre 1837 (Dalloz, au mot Prescription, n® 676). Troplong, n° 687.
'(2) Riom, 1852 (la date manque) (Dalloz, 1852, 2, 285). Comparez Aubry et Rau, t II, p. 363, et note 73, § 215.
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
produire le même effet; par conséquent, elle n’interrompt la prescription que pour le passé, et elle n empêche pas une nouvelle prescription de recommencer à l’instant même.
Toutefois la reconnaissance diffère en un point essentiel des actes interruptifs, c’est un aveu du débiteur ou du possesseur ; cet aveu peut constituer une novation de la créance ; dans ce cas, la prescription qui recommencera à courir sera "une prescription nouvelle, qui peut être différente, quant à la durée et quant aux autres conditions, de la prescription interrompue. Nous reviendrons sur ce point. La reconnaissance peut encore avoir pour effet d’empêcher une prescription nouvelle, soit temporairement, soit pour toujours. Le débiteur donne un gage à son créancier pour sûreté de la créance ; il reconnaît par là l’existence de la créance, et, par suite, la prescription sera interrompue. Recommencera-t-elle à courir immédiatement après ? Cela est impossible, car le gage est une convention dont les effets se continuent ; c’est donc aussi une reconnaissance qui se continue, et, par suite, il ne peut pas j avoir de prescription; elle sera interrompue aussi longtemps que le créancier restera nanti du gage(i). La prescription peut même devenir impossible si l’aveu du possesseur rend sa possession précaire. Nous allons revenir sur ce point,
N<’ 4. INFLUENCE DE L’INTERRüPTION SUR LES CONDITIONS DE LA
PRESCRIPTION