I. La règle
t<*8. Le temps est la condition essentielle de toute prescription. Il n’est pas toujours le même; outre la prescription ordinaire de trente ans, il y a de courtes prescriptions. Il s’agit de savoir si l’interruption de la prescription a un effet sur la durée de la prescription. La question ne concerne que les courtes prescriptions; on demande si elles restent telles qu’elles étaient avant d’avoir été interrompues, ou si le délai change, de sorte que la prescription,
(l) Duranton, t. XXI, p. 446, n® 269, et tous les auteurs.
de la prescription.
de courte qu’elle était, devient une prescription trentenaire. Non et sans doute aucun. Le texte de la loi ne prévoyant pas la diMculté, il faut la décider d’après les principes. Pourquoi la loi établit-elle de courtes prescriptions? La raison en est dans la nature des créances, comme nous le dirons plus loin; or, les créances restent les mêmes, malgré l’interruption de la prescription , celle-ci n’a rien de commun avec la nature des créances ; et si les créances conservent la nature à raison de laquelle la loi les a soumises à une courte prescription, le délai de la prescription doit aussi rester le même. De là suit qu’en cas d’interruption, la nouvelle prescription, qui commencera à courir à partir de la cessation de l’interruption, s’accomplira par le même délai que celle qui a été interrompue (i). .
Nous disons que cela n’est pas douteux. Il y a cependant un arrêt en sens contraire. La cour de Toulouse se fonde sur l’ancienne jurisprudence, que Dunod résume en ces termes : « Non-seulement la reconnaissance de la dette par cédule, obligation ou autre contrat, mais encore le simple commandement ou réquisition extrajudiciaire interrompent la prescription de cinq ans ; l’action est perpétuée et étendue jusqu’à trente ans, par tous ces moyens, pour tout ce qui n’est pas prescrit. » La cour de Toulouse en conclut que toutes les courtes prescriptions se changent en prescription trentenaire par l’effet de l’interruption (2). On doit laisser de côté l’ancien droit, parce que le code ne l’a point consacré. Restent les principes. Ils ont été très-bien établis par la cour de Grenoble. Qu’est-ce qu’un acte interruptif de prescription? C’est un acte qui efface ou rend inutile le temps quia couru d’une prescription ; cet acte n’affecte nullement le droit ou le titre, il proroge simplement l’action qui en dérive pendant une nouvelle période égale à celle exigée par la loi pour prescrire cette action. Pour qu’il y eût substitution d’une espèce de prescription à une autre, il faudrait, au lieu d’une simple prorogation, que l’acte interruptif eût modifié le titre ou le droit. Or, com-
(1) Troplong, n« 687. Aubry et Rau, t. II, p. 364, et note 77, § 215.
(2) Toulouse, 20 mars 1835 (Dalloz, au Tdot Prescription , ^1^),
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
ment concevoir que le commandement et la saisie, qui n’ont d’autre objet que l’exécution forcée du droit, apportent un changement à la nature du droit? Une créance ne change de nature que par la novation : est-ce qu’il peut y avoir novation sans volonté de nover? et celui qui poursuit l’exécution forcée de sa créance peut-il avoir l’intention de la nover (i)?
169. La bonne foi est une condition de la prescription de dix ou vingt ans. Aux termes de l’article 2269, il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition. Si la prescription est interrompue, et qu’ensuite elle recommence à courir, le tiers acquéreur pourra-t-il prescrire si, à ce moment, il n’a plus la bonne foi, bien qu’il fût de bonne foi au moment où il a fait l’acquisition de l’immeuble? L’affirmative est certaine, puisqu’elle est écrite dans la loi. Telle est aussi l’opinion générale, sauf le dissentiment de Troplong ; le savant magistrat, disent MM. Aubry et Rau, paraît avoir oublié que l’article 2269 n’exige la bonne foi qu’au moment de l’acquisition (2).