II. L'exception
170. La reconnaissance fait-elle exception à la règle que nous venons d’établir? En principe, non, puisque la loi met la reconnaissance sur la même ligne que les actes interruptifs de prescription, et elle ne lui attribue pas un effet différent. Cela est décisif. S’il y a une exception, elle doit résulter du droit commun. En effet, dans le silence de la loi, il ne peut y avoir d’autres exceptions que celles qui sont fondées sur les principes généraux de droit. Or, les courtes prescriptions tiennent à la nature de la créance, et la créance peut changer de nature par la novation. Si donc la reconnaissance implique novation, l’ancienne créance, à courte prescription, sera éteinte et remplacée par une créance nouvelle qui se prescrit par trente ans, d’après le droit commun. Reste à savoir quand il y aura
(1) Grenoble, 6 mai 1854 (Dalloz, 1856, 2, 124). Comparez Riom, 1852 (Dalloz, 1852, 2, 285).
(2) Troplong, 553 et 688. Aubry et Rau, t. II, p. 365, note 78, § 215.
de la prescription.
novation. Sur ce point, il y a une disposition formelle et fondamentale : “ la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte « (art. 1273). La jurisprudence a parfois oublié le principe.
L’article 189 du code de commerce (de 1807) applique le 1 principe aux lettres de change; les actions qui en résultent ! se prescrivent par cinq ans ; il y a exception, et, par con- ' séquent, on rentre dans la règle de la prescription trenlenaire, lorsque la dette a été reconnue par acte séparé. La loi décide implicitement que, dans ce cas, les parties ont voulu faire novation. Hors du cas prévu par le code de commerce, il faut s’en tenir strictement au principe établi par le code civil et n’admettre la novation et, par suite, la transcription trentenaire, que lorsque telle est la volonté certaine des parties intéressées.
171. La loi soumet les loyers à une prescription spéciale de cinq ans, pour punir la négligence du créancier. S’il y a un commandement ou une saisie, la prescription est interrompue ; on suppose que, de fait, il y a une reconnaissance tacite de la dette, cette reconnaissance vaudrat-elle novation et emportera-t-elle un changement de prescription qui ne serait point résulté du simple commandement ? On l’a prétendu, mais la prétention n’a pas été accueillie. La reconnaissance tacite, dit la cour de Grenoble, se réfère au titre primitif qu’elle continue et confirme, ce qui exclut toute volonté de nover(i). Cette décision n’est-elle pas trop absolue? La novation peut être tacite, donc la reconnaissance tacite peut valoir novation; cela dépend des circonstances de la cause ; on ne peut pas djre, a p7'iori, que la reconnaissance tacite n’emporte jamais un changement de dette; ce serait se mettre en opposition avec les principes qui régissent la novation. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (t. XVIII, n°® 260, 266 et suiv.).
Si le débiteur reconnaît, par écrit, la dette sujette à la prescription quinquennale, y aura-t-il novation en ce sens que la prescription de cinq ans fera place à la prescription
(î) Grenoble, 6 mai 1854 (Dalloz, 1856, 2, 124).
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
trentenaire? La jurisprudence est en ce sens (i). Qn peut dire que Ton est hors du cas prévu par l’article 2277, par cela seul qu’il y a reconnaissance formelle, puisque cela suppose que le créancier a agi ; or, la loi a pour but de le punir de son inaction. Cependant nous préférerions nous en tenir au principe de la novation. L’article 1273 ne distingue pas ; il n’y a pas novation sans volonté de nover. Il faut donc toujours voir si celui qui reconnaît une dette a l’intention de changer la nature de la dette, en remplaçant la prescription de cinq ans par la prescription trentenaire.
Il a été jugé que la déclaration d’effets de commerce faite par le souscripteur dans un inventaire, constitue une reconnaissance et a pour effet de changer le délai de la prescription. Cette décision est critiquée par les auteurs (2). Nous n’oserions ni l’approuver ni la désapprouver ; c’est une question d’intention, donc essentiellement de fait; or, le juge, qui se trouve en face des faits, est ntieux à même de les apprécier que l’interprète qui décide d’après une relation nécessairement incomplète des circonstances de la cause. Il a été jugé encore que le débiteur qui se laisse saisir et ne s’oppose point à ce que le créancier se paye sur le prix de la chose saisie, d’une partie des intérêts, fait une reconnaissance qui rend les intérêts encore dus, prescriptibles seulement par trente ans. Cet arrêt a aussi été critiqué. Pour changer les conditions de la prescription, dit Troplong, il ne suffit pas qu’il y ait reconnaissance ; il faut encore que la reconnaissance soit telle, quelle crée un nouveau titre et anéantisse le précédent ou le rende inutile (3). Le principe est juste, mais l’application doit être faite d’après les faits de chaque cause.
172. La reconnaissance a encore un effet particulier en ce qui concerne l’usucapion. Celle-ci exige la bonne foi et la possession à titre de propriétaire. Si la reconnaissance emporte novation, en ce sens que le possesseur re-
(1) Voyez, outre l’arrêt précité (note 1, p. 178), Paris, 10 juillet 1852 (1852, 2, 286).
(2) Paris, 12 février 1853 (Dalloz, 1853, 2, 88). Comparez Dalloz, Répertoire, au mot Prescription, n“ 681, et Aubry et Rau, t. II, p. 365, note 70.
1^) Nancy, 16 mars 1834 (Dalloz, au mo^ Prescription, n" 639, 2"). Tropion g, n° 698.
DB LA PRESCRIPTION
nonce à la prescription qu’il avait commencée et qu’il re connaît les droits du propriétaire, il se constitue par cela même de mauvaise foi, et il ne peut plus invoquer Tusucapioapar dix ou vingt ans, la bonne foi lui faisant défaut, et la bonne foi doit exister au moment où il commence une nouvelle prescription. Il pourra seulement prescrire par trente ans (i). Son titre même peut être vicié dans son essence et rendre toute prescription impossible ; c’est ce qui arrive s’il reconnaît que sa possession est précaire, la précarité empêchant la prescription (2). Nous reviendrons sur . ce point.