DE L*BFFBT DE LA PRESCRIPTION
§ P’', Principe.
Aux termes de l’article 2223, « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ». En d’autres termes, la prescription n’opère pas de plein droit, elle doit être opposée par celui qui peut l’invoquer. Quel est le fondement de ce principe? Voici l’explication que donne l’orateur du gouvernement dans l’Exposé des motifs : « La prescription n’est, dans le langage du barreau, qu’une fin de non-recevoir, c’est à-dire quelle n’a point d’effet si celui contre lequel on veut exercer le droit résultant d’une obligation ou contre lequel on revendique un fonds, n’oppose pas cette exception. Telle, en effet, doit être la marche de la justice. Le temps seul n’opère pas la prescription ; il faut qu’avec le temps concourent ou la longue inaction du créancier, ou une possession telle que la loi l’exige. Cette inaction ou cette posses-
(1) Duranton, t. XXI, p. 179, n» 118.
(2) Aubry et Rau,t. II, p. 365, §215.
^ INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 181
sion sont des circonstances qui ne peuvent être connues et vérifiées par les juges que quand elles sont alléguées par celui qui veut s’en prévaloir (i). » La justification laisse à désirer. Quand la loi dit que le juge ne peut pas suppléer d’office le moyen de prescription, elle suppose naturellement que la prescription est certaine, car il allait sans dire que le juge ne peut décider la contestation par un moyen qui n’est pas prouvé. Et, en réalité, il n’est pas exact de dire que l’inaction du créancier ou du propriétaire ne peut être connue du juge que lorsque la partie intéressée l’allègue et la prouve ; elle peut résulter avec évidence des faits de la cause, et néanmoins le juge ne pourra pas la suppléer.
Les auteurs donnent généralement un autre motif, sauf Troplong, qui soutient que la disposition de l’article 2223 n’a plus de raison d’être dans notre droit moderne. On dit que la prescription soulève un scrupule de conscience; elle peut, à la rigueur, être invoquée par le débiteur qui sait que la dette n’est pas payée, ou par le possesseur qui sait qu’il n’est pas propriétaire. L’honnêteté doit l’empêcher de faire valoir un moyen légal que la conscience réprouve. A défaut d’honnêteté, la crainte de l’opinion publique peut l’arrêter, et il ne faut pas f{UO la loi vienne au secours de ceux qui ne sont honnêtes que par respect humain, cette honnêteté de ceux qui n’ont pas do conscience, comme le dit Marcadé, C’est dire que le juge doit s’abstenir et laisser agir la conscience, quand ce no serait que la conscience des gens malhonnêtes (2).
174. Le principe est formulé dans des termes absolus qui ne comportent aucune distinction, et il eu est de même des motifs de la loi, quel que soit celui que l’on adopte. 11 suit de là que le principe reçoit son application aux courtes prescriptions aussi bien qu’à la prescription treutenaire, ou à l’usucapion de dix ou vingt ans. La jurisprudence est en ce sens ; elle rejette la prescription d’office, dans tous les
(1) Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, 2 (Locré, t. VIll, p. 346).
(2) Marcadé, t. VIII, p, 16, n*> I de l’article 2223. Mourlon, Répétümis, 1. 111, p. 728, n“ 1767. Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 26, u° 26. Comparez Troplong, 84-87.