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cas, quand il s’agit de la prescription de cinq ans de l’article 2277 (i), et en matière commerciale {2), ainsi que dans les matières spéciales, telles que 1 enregistrement (3). Dunod admettait une exception pour la prescription de dix ans que les ordonnances établissaient à l’égard des actions en nullité. Il va sans dire que cette exception n’est plus admissible; Merlin dit, avec raison, que rien ne justifierait l’exception : la bonne foi n’en admet aucune (4).
Le principe recevrait même son application si le débiteur ou le possesseur était un mineur (5). Il y a un motif de douter, c’est que celui qui n’oppose pas la prescription quand elle est acquise, y renonce; or, le mineur n’a pas le droit d’y renoncer, et ceux qui le représentent n’ont pas capacité de le faire. Toutefois l’opinion générale doit être suivie ; on ne peut admetl/ une exception à une règle qui n’en comporte point.
175. La prescription devant être opposée par la partie intéressée, naît la question de savoir quand elle doit être opposée. L’article 2224 décide la difficulté en ces termes ; « La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. » Il est de principe que les exceptions péremptoires peuvent être opposées dans tout le cours du procès ; on entend par là les exceptions qui détruisent l’action et la rendent absolument inefficace. Telle est la prescription (e). On ne peut pas objecter à celui qui n’oppose pas la prescription dès le début du procès, qu’il y a renoncé, car il peut l’ignorer, et quand même il en aurait connaissance, il peut lui répugner de se prévaloir d’une exception qui, en fait, est mal vue, parce. quelle paraît souvent con-
(1) Rejet, 5 mars 1827 (Dalloz, au mot Prescription, n» 98). Cassation, 26 février 1861 (Dalloz, 1861, 1, 481). Rejet, cour de cassation de Belgique, 15 mars 1877 [Pasicrisie, 1877, 1, 281).
(2) Cassation, 2 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 1,13).
(3) Cassation, 31 mai 1847 (Dalloz, 1847, 4, 379).
(4) Merlin, Pépertoire, au mot Prescription, sect. I, § III, n* II.
(5) Leroux de Bretagne, t. I, p. 28, n® 27, et tous les auteurs.
(6) Duranton, t. XXI, p. 201, n» 134.
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traire à l’équité et à la bonne foi. La partie intéressée commence par proposer les autres moyens de défense qu elle peut opposer, et se réserve la prescription pour le cas où ces moyens ne’ réussiraient point: Il est arrivé que la prescription a été opposée à la veille d’un arrêt définitif, alors que l’instance avait duré plus de vingt-sept ans (i).
170. Toutefois cela n’est pas sans danger. On peut opposer à celui qui a négligé de se prévaloir de la prescription qu’il y a renoncé; J’ article 2224 le dit. De là une difficulté qui peut être très-grande en fait : quand y a-t-il renonciation? Il ne peut être question que de la renonciation tacite ; il faut donc appliquer ce que nous dirons plus loin de cette renonciation. L’article 2224 s’exprime mal en disant que l’on peut, par les circonstances, être présumé avoir renoncé à la prescription ; jamais une renonciation ne se présume, car on ne présume pas que celui qui a un droit l’abdique ; il faut s’en tenir à la définition que l’article 2221 donne de la renonciation tacite : elle résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis. Celui qui pourrait opposer une prescription dont momentanément il ne veut pas se prévaloir, doit donc se garder de poser aucun fait d’où l’on pourrait induire une renonciation. Quels sont les faits qui supposent l’abandon do la prescription? Il est impossible de répondre a priori à cette question; les faits viennent souvent démentir les plus savantes théories. Cela est arrivé à un de nos bons auteurs. Duranton établit fort bien que celui qui offre de payer renonce à la prescription, car on n’offre pas de payer ce que l’on ne doit pas. Il ajoute qu’il en serait de même si un débiteur cité en conciliation offrait au créancier, à titre d’arrangement ou de transaction, une certaine somme pour que celui-ci se désistât de sa prétention, sans se réserver d’ailleurs le droit de lui opposer la prescription pour le surplus et sans dire non plus qu’il ne doit que cela, qu’il n’entend payer que cela : il reconnaîtrait ainsi la dette et renoncerait tacitement à la prescription. Cela paraît très-logique ; mais les faits ne se présentent jamais tels que les auteurs les supposent. Dans
(1) Rejet, 4 juillet 1821 (Dalloz, au mot Prescription, n° 126).
de la prescription.
une espèce à peu près identique à celle que Duranton a proposée, le premier juge a décidé en sens contraire. Un huissier actionna un client en payement d une somme de 256 francs, montant de différents exploits qu’il disait avoir signifiés pour son compte. Par acte extrajudiciaire, le défendeur signifia au demandeur qu’il déniait formellement lui avoir donné mandat de dresser aucun des exploits dont il réclamait le coût ; mais que, afin d’éviter les ennuis d’un procès, il voulait faire un sacrifice et lui offrait une somme de 160 francs pour frais de trois actes. L’huissier n’ayant pas accepté l’offre, le défendeur la réitéra à l’audience; puis sous le bénéfice de ces offres, et toujours en protestant ne rien devoir, il opposa la prescription. Le tribunal l’admit par le motif que les offres n’étaient pas une reconnaissance positive de l’existence de la dette, mais un sacrifice pour se soustraire aux ennuis et aux frais d’un procès. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La cour de cassation dit que le jugement attaqué n’avait fait qu’interpréter l’offre du défendeur et qu’il était dans le droit du tribunal de déclarer, comme il l’avait fait, qu’une offre motivée à titre de sacrifice et pour éviter un procès ne contenait pas une reconnaissance de la dette, et, par suite, n’empêchait pas le défendeur de se prévaloir de la prescription (i).
fît. L’article 2224 dit que la prescription peut être opposée même devant la cour d’appel. Cela implique que la défense au fond n’empêche pas de se prévaloir de la prescription. C’est parce que cette défense n’a point réussi que la partie intéressée se décide à se prévaloir de la prescription en appel. Le tribunal de la Seine avait repoussé la prescription dans une affaire peu favorable à celui qui l’alléguait, en se fondant sur ce que la prescription ne pouvait être opposée que lorsque les choses étaient entières, tandis que, dans l’espèce, le défendeur avait défendu au fond. Cette décision a été cassée, parce que le tribunal avait considéré le moyen de prescription comme devant être proposé rebus
(1) Rejet, 12 mars 1844 (Dalloz, au mot Prescription, n® 115). Duranton, t. XXI, p. 212, n° 137.
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integris, et préalablement à toutes autres exceptions et défenses, ce qui, dit la cour, est une erreur et une violation de l’article 2224 (i). Dans une autre espèce, la cour d’Amiens avait rejeté la prescription, parce que les parties avaient contesté au fond, et que le défendeur n’avait pas même allégué avoir payé la dette pour laquelle il était poursuivi. Sur le pourvoi il intervint un arrêt de cassation. On peut, dit la cour, contester au fond, et néanmoins opposer la prescription, sans cela il serait impossible de s’en prévaloir en appel. Et aucune disposition de la loi n’oblige celui qui oppose la prescription à alléguer qu’il a payé, sauf à celui à qui la prescription est opposée à déférer le serment dans les cas où la délation est autorisée par la loi (2).
178. La loi dit que la prescription peut être opposée en tout état de cause. Cela suppose qu’il y a encore une cause pendante. S’il y a eu jugement en dernier ressort, il ne peut plus être question d’opposer la prescription (3). Cela est d’évidence. En faut-il conclure que la prescription peut être opposée tant que le jugement définitif n’est pas intervenu ? 11 a été jugé que la prescription ne peut plus être opposée après que les parties ainsi que le ministère public ont été entendus, et que les magistrats délibèrent en la chambre du conseil (4). On a contesté ce principe par le motif que la cause est pendante tant qu’il n’y a pas de jugement (5). Toutefois une règle de procédure met obstacle à ce que la prescription soit opposée pendant le délibéré, c’est qu’il ne peut plus être signifié de conclusions après qu’une cause a été déclarée entendue ; or, il faut des conclusions pour que la prescription soit soumise au juge. Cela nous paraît décisif.
179. En disant que la prescription peut être opposée même en appel, l’article 2224 décide implicitement qu’on
(1) Cassatioa, 5 juin 1810 (Dalloz, au mot Prescription^ n° 116).
(2) Cassation, 27 juin 1855 (Dalloz, 1855, 1, 290).
(3) Dunod, part. I, ch. XIV, p. 110.
(4) Orléans, 23 décembre 1822 (Dalloz, au itiot Instruction par écrite n® 33, 2"). Pau, 19 août 1850 (Dalloz, 1851, 2, 5).
(5) Troplong, n°95; Marcadé, t. VIII, p, 41, n<> I de l’article 2225. Comparez, en sens contraire, Duranton, t. XXI, p. 202, n“ 135: Leroux de Bretagne, t. I, p. 33, n* 35.
ne peut pas s’en prévaloir pour la première fois en cassation. La raison en est que la cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction ; elle est uniquement appelée à décider si le jugement ou l’arrêt attaqué a violé la loi ’ or, il n’y a point de loi violée dans l’espèce, puisque le premier juge ne peut connaître de la prescription que si la partie intéressée l’oppose. Mais si la décision attaquée était cassée pour un autre motif, la prescription pourrait être proposée devant la cour de renvoi, puisque le procès recommence comme s’il n’y avait jamais eu de débat (i), La jurisprudence de la cour de cassation est constante en ce sens; elle applique le principe à toute espèce de prescription et en toute matière (2).
180. Les arrêts assez nombreux qui rejettent la prescription parce quelle n’a pas été opposée devant le juge du fait ne décident pas la question de droit : elle n’est pas controversable ; la cour se borne à dire que rien ne prouve que la prescription ait été opposée devant le premier juge. Sur ce point, il y a souvent difficulté. Quand on dit que la prescription doit être opposée, cela ne signifie pas autre chose que ce que dit l’article 2223, à savoir que les juges ne peuvent pas la suppléer d’office ; il faut quelle soit demandée par les parties; partant, il doit y avoir des conclusions à cet égard. Est-ce à dire que les conclusions doivent porter en termes formels que la partie oppose la prescription ? La loi n’exige pas cela, elle ne prescrit aucune forme sacramentelle ; il suffit donc que la prescription soit opposée (3). Il n’y a aucun doute quant au principe; l’application est une question d’interprétation des conclusions prises par les parties.
La partie, dans ses conclusions, demande à faire preuve d’une possession paisible et sans trouble. C’est opposer la prescription, puisque, dans l’usucapion, la prescription se fonde sur une possession paisible et sans trouble (4).
(1) Marcadé, t. VIII, p. 41, n»! de l’article 2225.
l2l Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Cassation,
1901 et 1902.
i3) Marcadé, t. VITI, p. 29, n“ III de l’article 2223.
(4) Rejet, 16 novembre 1842 (Dalloz, au mot Prescription, n® 81). Comparez Rejet, 29 novembre 1876 (Dalloz, 1877, 1, 152).
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
f 8t. Le débiteur demande la validité d’offres réelles. Il n’y avait compris que le montant de cinq années d’intérêts, en donnant comme motif qu’un créancier ne pouvait exiger que cinq années d’intérêts de son débiteur. La cour de cassation a jugé que le débiteur avait opposé la prescription pour les intérêts des autres années. En effet, dire que le débiteur ne doit que cinq années d’intérêts, c’est opposer la prescription pour les intérêts qui excèdent les cinq années (i).
Dans l’arrêt que nous venons de citer, la cour de cassation dit « que l’on peut considérer comme expressément demandé ce qui virtuellement, mais nécessairement, dérive de la demande formée en termes exprès, parce que les faits sont plus puissants que les paroles » . C’est dire que la demande tacite équivaut à la demande expresse. Le principe est exact, mais avec la restriction que la cour y met; il faut toujours une demande expresse, puisqu’il faut des conclusions, et l’on ne conçoit pas des conclusions tacites. Seulement ces conclusions, formelles quant à la demande qui y est formulée, peuvent contenir virtuellement une demande qui n’y est pas exprimée ; elle n’en est pas moins formelle si elle y est nécessairement contenue.
LFne fabrique réclame plusieurs années d’arrérages d’une rente. Le débiteur soutient que le titre de la rente est prescrit; il n’oppose pas spécialement la prescription quant aux arrérages. Jugement qui condamne le débirentier à payer douze années d’arrérages. Pourvoi; arrêt de cassation, après délibéré en chambre du conseil. Le débiteur, dit la cour, a opposé devant les premiers juges que le titre de la rente dont on lui réclamait les arrérages était prescrit. Or, la prescription des arrérages est nécessairement comprise dans l’exception de prescription du titre lui-même, puisque les arrérages se trouveraient prescrits si le titre l’était; donc la prescription avait été opposée, et, en ne la prononçant pas, le premier juge avait violé la loi (2).
(1) Rejet, 10 mars 1841 (Dalloz, au mot Prescription, n® 100).
(2) Cassation, 26 février 1822. Dans le même sens, Cassation, 13 mai 1823 (Dalloz, au mot Prescription, n° 101). Merlin, Iié2:)ertoire, au mot Prescription, sect. I, § III, n® III.
Le débiteur soutient, en première instance, que la dette est prescrite. Sur l’appel du créancier, le débiteur conclut expressément et formellement à ce que la cour confirme le jugement en en adoptant les motifs. C’était demander implicitement, mais nécessairement, que la cour déclarât la dette éteinte par prescription (i). Il ne faudrait pas conclure de là que, dans tous les cas où la prescription a été invoquée en première instance, il est inutile de l’invoquer de nouveau en appel. Dans l’espèce, la prescription avait réellement été opposée en appel; et elle doit être opposée, puisque l’appel anéantit le premier jugement ; si elle n’est pas opposée, la cour ne peut la suppléer. Dans une instance sur une réclamation de droits d’usage, les communes usagères invoquent la prescription. Le tribunal ne statua point sur ce moyen à l’égard de quelques-uns des usagers, qui interjetèrent appel du jugement. Devant la cour, les communes se bornèrent à demander la confirmation du jugement de première instance, sans reproduire le moyen tiré de la prescription ; ce que l’arrêt déclarait expressément dans ses motifs. Dès lors la cour ne devait pas statuer sur le moyen résultant de la prescription, car on ne l’invoquait point devant elle (2).
La demande virtuelle peut-elle résulter des motifs sur lesquels la partie intéressée base ses conclusions ? Oui, si ces motifs impliquent nécessairement la prescription. Le propriétaire d’un moulin réclame une servitude d’aqueduc sur le fonds d’un voisin. Il se fonde sur ce que son moulin existe depuis plusieurs siècles et que les levées de la rivière, même sur le fonds du défendeur, ont été manifestement disposées pour les besoins et le roulement de l’usine, et cela de toute antiquité. Il résultait de ces conclusions que le demandeur invoquait la prescription, quoiqu’il ne la mentionnât pas, mais il en établissait les conditions et les caractères : c’était bien se prévaloir de la prescription, comme l’a jugé la cour de cassation (3).
18^, Les cours se montrent plus ou moins faciles à
(T) Rejet, 3 janvier 1833 (Dalloz, au mot Prescription^ n® 108).
(2) Rejet, 4 février 1857 (Dalloz, 1857, 1, 257).
(3) Rejet, chambre civile, 3 août 1870 (Dalloz, 1870, 1, 358).
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admettre la prescription d’après la faveur de la cause. C’est ainsi qu’on s’explique une décision de la cour de Rouen, qui déclara l’action prescrite, bien que le défendeur se fût borné à dire « qu’à raison du long silence de son adversaire, on pouvait s’étonner avec raison qu’il eût formé une action aussi tardive, et que peut être, à la rigueur, il serait possible d’invoquer la prescription » . L’arrêt a été cassé, et il devait l’être. Il faut nécessairement que la prescription soit opposée; or, dans l’espèce, elle ne l’était point; car dire qu’il serait peut-être possible de l’invoquer, c’est dire qu’on ne l’invoque point; cela impliquait même un doute sur le point de savoir si la prescription était accomplie; dès lors il ne pouvait être question de l’opposer (i).
Le défendeur conclut au rejet de la demande « par fins de non-recevoir et par voies et moyens de droit ». Ces mots vagues, dit la cour de cassation, ne suffisent point pour tenir lieu de l’exception expresse de prescription. Si des équipollents suffisent, parce qu’il n’y a pas de termes sacramentels, au moins faut-il qu’il y ait des termes qui mettent la partie adverse à même d’apprécier les caractères do la possession et les causes d’interruption et de suspension qui peuvent être alléguées ; il faut donc qu’il ne soit point douteux que la prescription est invoquée. Dans l’espèce, on pouvait tout au plus supposer que le défendeur entendait se prévaloir de la prescription : ce ne sont pas là des conclusions (2).
Il faut ajouter que les conclusions doivent être prises en justice. Lors du préliminaire de conciliation, le défendeur invoque la prescription de cinq ans; il fait défaut devant le tribunal de première instance; il a été jugé que le tribunal ne pouvait pas admettre la prescription {3). Cela nous parait évident, non pas, comme le dit l’arrêtiste, parce que, en ne comparaissant pas devant le tribunal, le défendeur reconnaissait qu’il avait à tort opposé la près cription, mais parce qu’en réalité il ne l’avait pas opposée;
(1) Cassation, 18 avril 1838 (Dalloz, au mot Prescription, n° 102).
(2) Rejet, 14 novembre 1822 (Dalloz, au mot Prescription, n° 103).
(3) Aix, 22 messidor an xiii (Dalloz, au mot Prescription, 105).
en effets en conciliation on ne prend pas de conclusions, il ny a ni demande ni défense proprement dites, il y a une tentative de prévenir le procès ; ce qui exclut toute idée de débat sur le fond du droit» partant, toute exception.
§ II. De la renonciation à la prescription.