N* 1. QUAND PEUT-ON RENONCER A LA PRESCRIPTION
183. « On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription acquise ?? (art. 2220), Pourquoi ne peut-on pas renoncer d’avance à la prescriptionEn général, les parties peuvent disposer de leurs droits, même futurs, et régler, comme elles l’entendent, leurs intérêts quels qu’ils soient. Cette liberté, qui est la base de notre ordre civil, reçoit une exception. Aux termes de l’article 6, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public. Par ordre public, on entend aussi l’intérêt public; de là une formule plus générale du principe, c’est qu’on ne peut pas déroger au droit public. C’est en ce sens que l’orateur du gouvernement dit, dans l’Exposé des motifs ; « La prescription étant nécessaire pour maintenir l’ordre social, elle fait partie du droit public, auquel il n’est pas libre à chacun de déroger. « Bigot-Préameneu donne encore d’autres motifs pour expliquer le principe de l’article 2220, et les auteurs en donnent aussi qui sont plus ou moins contestables : à quoi bon chercher de mauvaises raisons quand il y en a une écrite dans la loi et qui est décisive (i) ?
On peut renoncer à la prescription acquise, parce que, dans ce cas, il n’y a plus que des intérêts privés en cause; l’intérêt public ne demande qu’une chose, c’est que les actions aient un terme; il ne demande pas que celui qui est à l’abri de l’action, s’il veut opposer la prescription, soit forcé de le faire. Il y a, au contraire, un intérêt social à ce que les particuliers agissent sous l’inspiration d’une
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 1 (Locré, t. VIII, p. 345). Duranton, t. XXI, p. 175, n« 114. Mourlon, t. III, p. 731,
n«> 1775. Marcadé, t. VIII, p. 20, n« I de l’article 2220.
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conscience éclairée ; or, il se peut que la prescription ne soit pas en harmonie avec la justice; si le débiteur sait qu’il n’a point payé, la conscience lui fait un devoir de ne pas se prévaloir de la prescription et de renoncer à une exception que l’ordre social exige, mais que l’équité particulière réprouve. On rentre donc dans le droit commun, qui permet à chacun de disposer de ses droits comme il veut.
Le code ne dit rien de la renonciation à la prescription qui est en voie de s’accomplir, il règle cette matière en traitant des causes qui interrompent la prescription ; parmi ces causes se trouve la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. La reconnaissance est une renonciation ; elle efface le temps qui a couru, temps qui est acquis au débiteur, mais elle ne peut pas porter sur le temps qui courra, car ce serait renoncer d’avance à la prescription ; ce que l’article 2220 défend.
î 84. La prescription étant d’ordre public, en faut-il induire que toutes espèces de conventions concernant le délai dans lequel un droit doit être exercé sont prohibées ? L’article 2220 ne fait qu’appliquer une règle de droit commun écrite dans l’article 6- C’est ce principe qui décide de la validité de la convention ; si les parties ont dérogé à des lois qui concernent l’ordre public, ou, en termes plus généraux, si leurs conventions sont contraires à l’intérêt public, elles sont par cela même frappées de nullité ; tandis quelles sont valables si l’intérêt général n’est pas en cause.
L’article 1660 défend de stipuler le pacte de rachat pour un terme excédant cinq années ; si la clause a été stipulée pour un temps plus long, elle est réduite à ce terme; mais rien n’empêche de le stipuler pour un terme moins long. Il ne s’agit pas ici d’une prescription proprement dite, il s’agit d’un délai conventionnel ; la loi impose une limite aux parties contractantes dans un intérêt public, celui de la stabilité des propriétés; mais elle leur laisse la liberté, qui est de droit commun, dès que l’intérêt de la société n’est pas en cause. Le délai peut être fixé selon les convenances des parties, pourvu qu’il ne dépasse pas le terme de cinq années ; elles peuvent donc, après avoir fixé un délai de
deux ans, Tétendre à cinq ans. Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur ce point, au titre de la Vente. C’est l’application du principe de l’article 6 : les conventions sont valables en tant qu’elles ne blessent pas l’intérêt général (i).
La cour de cassation a appliqué ce principe aux délais qui sont stipulés par les polices d’assurances pour les actions en payement de perte ou dommage causé par le sinistre ; d’ordinaire le contrat porte que l’action est prescrite par un an, à compter de l’incendie. Ces clauses sontelles valables? Il y a un motif de douter. En principe, toute action naissant d’un contrat dure trente ans ; les parties dérogent donc à une règle fondamentale en matière de prescription : n’est-ce pas déroger à une loi d’ordre public? La cour de Paris l’a jugé ainsi. « La prescription, dit-elle, est une disposition d’ordre public; elle repose sur ce principe que le débiteur s’est libéré, mais a perdu la preuve de sa libération ; il n’est pas permis d’y renoncer à l’avance, et, comme conséquence, il ne peut être permis d’en avancer l’époque, en disposant que le débiteur sera présumé s’être libéré dans le délai d’un an et avoir perdu la preuve de sa libération « . Sur le pourvoi, l’arrêt a été cassé, par le motif que la clause litigieuse ne blessait en rien l’ordre public. La cour de cassation a encore cassé un arrêt de la cour de Dijon qui avait annulé une clause d’assurance fluviale portant que toute action en recouvrement des pertes, avaries ou frais devait être formée, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter du sinistre. La cour de cassation dit que la condition mise à l’exercice des droits de l’assuré ne blesse en rien l’ordre public ; que l’article 2220, loin d’ en recevoir aucune atteinte, se concilie parfaitement avec la stipulation qui tend <à renfermer l’exercice de certaines actions dans des limites plus étroites que celles de la prescription ordinaire; -notamment lorsqu’on stipule que les actions dérivant d’un contrat d’assurances contre les risques de la navigation fluviale devront être exercées dans un délai plus court que celui qui est fixé
(1) Leroux de Bretagne, t. I, p. 46, n<> 51. Marcadé, t. VIII, p. 21, n<> I de l’article 2220. Troplong, n° 44.
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par l’article 43S du code de commerce. Cette clause s’explique et se justifie par la rapidité des communications à l’intérieur; licite en elle-même, elle rentre sous l’application de l’article 1 134, qui veut que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. La cour de Nancy s’est prononcée dans le même sens; la cour dit que la déchéance conventionnelle n’a rien de contraire à l’ordre public, la durée de l’existence d’un droit étant susceptible d’être réglée par la même convention qui lui a donné l’existence (i). L’arrêt de la cour de cassation dont nous avons transcrit les motifs est moins absolu , il décide d’après les circonstances particulières de la cause. Nous croyons que telle est la vraie doctrine (2); le principe est que toute convention qui déroge à une loi d’ordre public est nulle ; il faut donc voir, dans chaque espèce, si l’ordre public y est intéressé.
185. Dans le cours d’une instance, les parties font un compromis. Il y est dit que si l’arbitrage devenait sans objet, pour quelque cause que ce fût, la demanderesse reprendrait les errements de l’instance par elle formée, sans qu’aucune prescription ou péremption de procédure pût lui être opposée par l’autre partie. Cette clause fut attaquée comme contraire à l’article 2220, en ce qu’elle emportait renonciation à une prescription ou à une péremption non acquise. La cour de Toulouse se prononça pour la validité de la clause. En effaçant, par leurs stipulations, dans le calcul du temps utile à prescrire, celui qui devait s’écouler depuis la signature du compromis jusqu’au jour assigné à la fin de l’arbitrage, les parties ne renonçaient pas à une prescription non encourue; elles retardaient seulement la marche de la prescription en la suspendant aussi longtemps que durerait l’arbitrage. Elles entendaient si peu renoncer à la prescription, que, dans le cas où l’arbitrage n’aboutirait pas, la prescription devait recommencer à courir. La cour avoue que la clause serait illicite si elle devait
(1) Paris, 19 décembre 1849 (Dalloz, 1850, 2, 40), et Cassation, l®*" février 1853 (Dalloz, 1853, 1, 77). Cassation. 16 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 1, 11)- Nanc5% 25 juillet 1851 (Dalloz, 1852, 2, 67).
(2) Leroux de Bretagne, t. I, p. 48, n® 52.
équivaloir à l’abandon anticipé d’une prescription ou l’empêcher de s’accomplir; mais, dans l’espèce, les parties enrayaient seulement le cours d’une prescription, sans se priver éventuellement de son bénéfice ; le terme de la prescription était retardé, mais il devait échoir si la partie intéressée ne veillait pas à ses droits. On pourrait objecter que suspendre le cours de la prescription , c’est encore déroger à une loi d’ordre public, puisqu’il est de principe que la prescription n’est suspendue que pour les causes prévues par la loi (art. 2261). La cour répond que, pendant les deux mois fixés pour l’arbitrage, les parties s’étaient mises dans l’impossibilité d’agir; si néanmoins la prescription avait couru contre elles, l’arbitrage aurait compromis leurs droits ; pour mieux dire, elles n’y auraient pas consenti. S’il est permis aux parties de compromettre, il doit aussi leur être permis de suspendre le cours de la prescription (i). Il faut ajouter que, d’après le droit commun, la prescription est interrompue par l’instance portée devant les arbitres, et que l’interruption continue pendant l’instance; la clause litigieuse ne faisait donc qu’étendre au compromis ce que la loi dit de la citation en justice. En définitive, la cour de Toulouse a appliqué à l’espèce le principe consacré par la cour de cassation : la convention n’avait rien de contraire à l’ordre public, donc elle était valable.
186. Nous avons supposé jusqu’ici qu’il s’agit de la renonciation à une prescription extinctive. Est-ce à dire que le principe de l’article 2220 ne reçoive point d’application à la prescription acquisitive? Les auteurs s’accordent à enseigner que la disposition est générale et s’applique, par conséquent, à toute prescription ; mais ils avouent que cette application sera très-rare. Cela est si vrai, que les exemples mêmes que la doctrine a imaginés donnent lieu à controverse (2). Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat ; il y a assez de difficultés dans notre science ; à quoi
(1) Toulouse, 18 mai 1868 (Dalloz, 1868, 2, 108).
(2) Marcadé, t. VIII, p. 21, n» II de l’article 2220. Mourlon, t. III, p. 732, n°« 1777 et 1778. Duranton, t. XXI, p. 179, n“ 118.
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bon s’arrêter à des hypothèses d’école que la vie réelle ignore?
1H7, L’article 2220 s’applique-t-il aux déchéances résultant de l’expiration des délais fixés par les lois de procédure? On demande, notamment, si la partie intéressée peut renoncer à la déchéance du délai d’appel. Merlin a varié sur la question ; après avoir soutenu que la renonciation est nulle comme contraire à l’ordre public, il s’est prononcé pour la validité, par le motif que la déchéance accomplie du droit d’appel n’est autre chose qu’une prescription acquise, à laquelle la partie intéressée peut renoncer; ce qui rendra l’appel recevable. Nous préférons la première opinion de Merlin. Dès que le délai d’appel est expiré, le jugement acquiert l’autorité de chose jugée; ce qui empêche la cour d’en connaître. Il est vrai que la partie qui a obtenu gain de cause peut renoncer au bénéfice du jugement en ce qui concerne son intérêt privé, mais la question de savoir si la cour peut connaître d’une contestation définitivement jugée n’est pas d’intérêt privé, elle tient au droit public; ce qui est décisif (i).