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N® 2. COMMENT 6E FAIT LA RENONCIATION

188, « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite « (art. 2221). C’est le droit commun, qui régit toute manifestation de volonté et, notamment, la renonciation, sauf dans les cas où la renonciation est un acte solennel, tel que la renonciation à une succession. Quelle soit expresse ou tacite, la renonciation à la prescription est une manifestation unilatérale de la volonté de celui qui renonce ; il n’est pas requis que le créancier ou le propriétaire, au profit duquel la renonciation se fait, l’accepte. Il faut appliquer ici ce que nous avons dit de la reconnaissance interruptive de la prescription, reconnaissance qui est une renonciation au temps pendant lequel la prescription avait couru (n®® 121-122). Cela est généralement

(1) Troplong, n® 51, et, en sens divers, les autorités qu’il cite. Il faut ajouter Marcadé, t. VIII, p. 27, n® IV de l’article 2220.

admis (i). Il y a cependant une objection très-sérieuse : la renonciation n’ impli (jue-t-elle pas la translation du droit qui était acquis ou éteint par la prescription? Ët si c’est un acte, translatif de propriété, n’en faut-il pas conclure que le concours de consentement est nécessaire? Nous reviendrons plus loin sur ces difficultés.

189. Quand y a-t-il renonciation expresse? Duranton répond qu’elle résulte des actes intervenus entre les parties, et dans lesquels le débiteur ou le détenteur a déclaré renoncer au droit qu’il avait d’invoquer le moyen de prescription (2). Cette définition, reproduite par Troplong, confond le fait juridique de la renonciation avec la preuve littérale de la renonciation ; ce qui implique une double erreur. La renonciation peut être expresse, sans qu’il y ait un écrit; quant à la preuve, elle se fait d’après le droit commun, elle peut donc se faire par témoins. Aucune condition de forme n’est requise pour la validité de la renonciation (3). On a prétendu qu’il fallait observer les formalités prescrites par l’article 1338 pour l’acte confirmatif. C’est une nouvelle confusion dont la cour de cassation a fait justice. Il est vrai que la confirmation contient une renonciation, mais toute renonciation n’est pas une confirmation. La confirmation suppose qu’une convention est viciée, et que de ce vice résulte une action en nullité à laquelle la partie intéressée renonce. Dans la renonciation à la prescription, il ne s’agit pas d’effacer un vice, mais de reconnaître l’existence d’une dette qui était prescrite avec l’intention de considérer la prescription comme non avenue. Le pourvoi faisait encore une autre confusion ; il supposait qu’un acte confirmatif est nécessaire pour la validité de la confirmation ; ce qui est une erreur ; il n y a que l’écrit destiné à constater la confirmation que la loi soumet à des formalités spéciales. Ces formalités ne peuvent pas être exigées pour la validité d’une renonciation à la prescription, lorsque le débiteur ou le possesseur constatent leur

(1) Leroux de Bretagne, t, I, p. 49, n° 56.

(2) Duranton, t. XXI, p. 180, n“ 119. Comparez Troplong, n° 52.

(3) Marcadé, t. VIII, p. 29, n° V de l’article 2222. Leroux de Bretagne, t. I, p. 48, n» 55.

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volonté par écrit ; une déclaration de volonté, faite dans n’importe quels termes, suffit (i).

190. Quand la renonciation est expresse, la partie intéressée peut la subordonner à des conditions; c’est le droit commun. Dans un exploit d’offres réelles, le débiteur avait compris tous les intérêts échus, même ceux qui étaient prescrits en vertu de l’article 2277 ;mais ces offres étaient laites expressément sous la condition que le créancier les accepterait ; et le débiteur déclarait formellement que si ses offres n’étaient pas acceptées, il se réservait le droit d’opposer la prescription de l’article 2277, La renonciation à la prescription était donc conditionnelle ; or, les offres ne furent pas acceptées, et, sur la demande du créancier, le tribunal les annula; dès lors, la renonciation tombait. V ainement le créancier s’emparait-il d’un acte d’avoué par lequel le débiteur déclarait avoir renoncé à la prescription ; la cour de Liège dit très-bien que cette déclaration se rapportait aux offres, lesquelles prouvaient que la renonciation avait eu lieu sous une condition qui ne s’était pas accomplie (2).

191. L’article 2221 définit la renonciation tacite : elle résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis. Quand peut-on dffe qu’un fait suppose l’abandon d’un droit? C’est une question d’appréciation, puisqu’il s’agit de savoir si le débiteur a manifesté la volonté de renoncer en posant le fait que le créancier invoque pour en induire la renonciation. Seulement on doit appliquer la règle qui régit toute renonciation tacite ; le code la formule en définissant l’acceptation tacite de la succession : il faut, dit l’article 778, que l’acte du successible suppose nécessairement son intention d'accepter. De même il y a renonciation tacite à la prescription quand le fait ne peut recevoir d’autre interprétation que celle de vouloir renoncer. C’est en ce sens qu’il faut entendre un arrêt de la cour de cassation qui a été injustement critiqué. La cour dit d’abord que la renonciation ne peut pas s’établir par des inductions ; plus loin, il est dit qu’elle ne peut se prouver que par des aveuæ, affir-

(1) Rejet, chambre civile, 8 mars 1853 (Dalloz, 1854, 1, 336).

(2) Liege, 3 avril 1864 {Pasicrisie, 1865, 2, 78).

mations ou consentements [i). I/expression n’est pas exacte, car les mots aveux et affirmations impliquent une déclaration de volonté par paroles ; ce qui exclut la volonté tacite. Quoi qu’il en soit, il ne saurait y avoir de doute sur la pensée de la cour; elle veut écarter les simples probabilités ou présomptions de fait; la volonté tacite doit être aussi certaine que la volonté expresse. Les cours d’appel se sont prononcées pour la même interprétation. Il faut entendre l’article 2221 en ce sens, dit la cour de Caen, que le fait doit être de telle nature, qu’il ne laisse aucun doute sur l’intention d’abandonner le droit acquis par la prescription (2).

Troplong critique la décision de la cour de cassation en lui faisant dire que le juge ne. peut admettre une renonciation tacite que s’il y a des aveux, des affirmations et des consentements. Marcadé va plus loin et dit que la doctrine de la chambre des requêtes est profondément fausse et qu’elle aboutit à la plus grave hérésie. Et quelle est, d’après ces auteurs, la véritable doctrine? C’est au fond celle de la cour. Ecoutons Troplong. Tout ce qui portera avec soi la conséquence nécessoAre que la prescription a été abandonnée sera une preuve suffisante qu’il y a eu renonciation tacite. » Quand donc la loi dit que le fait doit supposer l’abandon du droit acquis, il faut l’entendre en ce sens que le juge ne doit admettre « que ce qui fait supposer nécessairement cet abandon (3). Nous croyons que la cour n’a pas voulu dire autre chose. Il est même à remarquer que Troplong ajoute à la rigueur de la loi; l’article 2221 ne dit pas que l’acte doit faire supposer nécessairement l’abandon du droit acquis. Mais telle est bien la pensée du législateur, car il est de l’essence de la renonciation tacite que le fait ne puisse recevoir une autre interprétation. Telle est aussi l’opinion d’un conseiller à la cour de cassation, qui semble également critiquer

(1) Rejet, 15 décembre 1829 (Dalloz, au mot Effets de commerce, n^'SlO, 2<^).

(2) Caen, 20 novembre 1859 (Dalloz, 1860, 2, 100). Comparez Orléans, 16 février 1865 (Dalloz, 1865, 2, 60).

(3) Troplong, n“ 56. Marcadé, t. Vill, p. 31 et suiv,, n° V de l’article 2222. ^

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la jurisprudence de la chambre des requêtes, et qui finit par dire : ^ Si les faits peuvent se concilier avec l’intention de conserver le droit acquis, le juge devra les interpréter en ce sens. » C’est l’application du vieil adage : Nemo enim res suas jactare facile præsumitur. Mais si les faits ne peuvent s’expliquer que par l’abandon de ce droit, le juge admettra la renonciation tarife (f).

102. Troplong ajoute que la loi s’en rapporte à la prudence du juge et à son bon sens. Marcadé, qui paraît n’avoir écrit son Commentaire sur le titre de la Prescription que pour combattre Troplong, le contredit aussi sur ce point, en ce sens que, selon lui, l’appréciation du fait d’où l’on induit la renonciation appartient exclusivement au premier juge ; tandis que, d’api'ès le savant magistrat, la cour de cassation serait compétente pour redresser et casser la fausse appréciation des cours d’appel (2). Les arrêts de cassation ne manquent point en cette matière, et, à notre avis, la cour suprême est parfaitement dans son droit. Nous allons parcourir quelques espèces dans lesquelles la cour est intervenue, tantôt cassant l’arrêt attaqué, tantôt rejetant le pourvoi : ce sont des applications des principes que nous venons d’établir.

Le débiteur commence par déclarer qu’il ne doit rien. Après avoir proposé plusieurs fins de non-recevoir, il oppose la prescription. La cour de Paris la rejeta, d’abord parce que le débiteur aurait dû faire valoir son exception in limine lüis, ce qui est une erreur certaine. La cour ajoute qu’avant d’invoquer la prescription, le débiteur avait soutenu ne rien devoir d’après les pièces produites; elle conclut de là qu’il a fait abandon du moyen qu’il pouvait tirer de la prescription. vSur le pourvoi en cassation, cet arrêt a été cassé, après délibéré en chambre du conseil : « La prétention du défendeur de ne rien devoir, dit la cour, n’a en soi rien d’incompatible avec celle de la prescription de la dette. » Troplong ajoute ce commentaire : « Puisque la prescription est un moyen do libéra-

(1) T.jeroux fie Bretagne, t. I, p. 50, n« 57, et p. 57, n" 61. Voyez un exemple dans Liège, 27 novembre IS23 (Paxiçrisie, 1823, p. 542).

(2) Marcade t. Vlll, p. 30, n*> V de l'article 2222. Troplong, iP 56.

tion, on peut dire quelle est lune de ces causes sur lesquelles le défendeur se fonde pour soutenir qu’il ne doit rien. » Au moins cette défense ne suppose pas laLandon du droit acquis par la prescription ; il suffit qu elle puisse recevoir une autre interprétation pour qu’il ne soit pas permis au juge d’en induire une renonciation tacite. La cour de Paris avait donc violé l’article 2221 en décidant que le fait supposait l’abandon du droit (i).

Le défendeur à une action en délivrance d’une hérédité déclare, devant le juge de paix, qu’il consent à abandonner au demandeur ce qui lui revient ; il propose de nommer un arbitre. Plus tard, il oppose la prescription. Y avait-il renonciation ? La cour de Lyon se prononça pour la négative; sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. En effet, dire que l’on abandonnera au réclamant ce qui lui revient signifie qu’on lui délaissera ce qui lui revient légitimement d’après les règles du droit; on pouvait du moins l’interpréter ainsi, ce qui suffisait pour écarter la renonciation tacite (2).

Quand le premier juge motive sa décision sur une interprétation de volonté, la cour de cassation déclare l’appréciation souveraine et rejette le pourvoi. Le défendeur offre une portion de la somme réclamée, mais il ajoute que c’est à titre de sacrifice et pour éviter un procès. Est-ce une renonciation à la prescription? Non, dit le premier juge, en interprétant l’intention du défendeur. Cette appréciation a été déclarée souveraine par la chambre des requêtes (3).

Mais la cour suprême ne décide pas toujours que l’appréciation des juges du fait est souveraine. Elle constate les faits tels qu’ils sont rapportés dans l’arrêt attaqué, avec toutes les circonstances de la cause; puis elle examine si les faits ont été bien appréciés au point de vue des principes qui régissent la renonciation. Enfin vient la conclusion que, dans les circonstances rappelées, la cour d’appel

(1) Cassation, 19 avril 1815 {Dalloz, au mot Prescription, 66).

(2) Rejet, 16 mars 1831 (l)alloz, au mot Proscription, n° 78), critiqué par Troplong, approuvé par Dalloz.

(3) Rejet, 12 mars 1844 (Dalloz, au mot Prescription, n° 115). Comparez Rejet, 27 janvier 1829, chambre civile (Dalloz, ibid., n° 73).

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a pu déclarer qu’il n’existait pas, dans les actes émanés des parties défenderesses, de volonté ni d’intention de renoncer à la prescription acquise, et qu’en le jugeant ainsi, la cour na pas violé l’article 2221. Il s’agissait, dans l’espèce, d’une demande en partage ; la cour de Pau décida, en se fondant sur les circonstances de la cause, que cette demande, quoique formée contre tous les héritiers apparents, n’emportait pas, de la part du demandeur, renonciation à la prescription qui pouvait avoir frappé les droits de quel- • ques-uns des défendeurs (i).

193. Les renonciations tacites donnent lieu à de nombreuses contestations. Peut-on les prévenir en faisant des protestations et des réserves au moment où l’on pose un acte qui pourrait être considéré comme un abandon du droit acquis? Les praticiens donnent ce conseil. En principe, les clauses dites réservatoires sont inutiles. Si l’acte posé par le débiteur n’implique pas nécessairement la volonté de renoncer, le juge n’admettra pas la renonciation, quand même il n’y aurait aucune réserve. Par contre, si l’acte ne peut pas recevoir une autre interprétation que celle d’une renonciation, le juge ne tiendra aucun compte des réserves, en vertu du vieil adage que les protestations contraires à l’acte sont inopérantes. Un arrêt de la cour de Gand en offre un exemple. Le débiteur avait reconnu formellement une partie de la dette ; quant à l’autre, il subordonnait sa reconnaissance à l’administration d’une preuve; puis il invoquait la compensation, laquelle équivaut au payement. La cour dit que ces faits supposent nécessairement l’abandon le plus complet du droit que donne la prescription et, partant, la renonciation tacite à ce droit. Il est vrai que le débiteur avait accompagné ses conclusions de protestations et de réserves. Cette clause, dit la cour, était vaine; elle ne pouvait détruire les faits posés par le débiteur, et ces faits avaient la force d’une renonciation expresse ; or, il est contradictoire de dire : Je renonce à la prescription et je me réserve de la faire valoir. « Protestatio contra factum nihil relevât (2). »

(1) Rejet, chambre civile, 9 avril 1862 (Dalloz, 1862, J, 279).

(2) Gand, 3 novembre 1860 1861, 2,43).

N® 3. QUI PEUT KENONCERÎ

194. « Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise .'î (art. 2222). Cette disposition soulève une difficulté de principe : la renonciation est-elle une aliénation?

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