I. Qu’est-ce que la renonciation
195. L’article 712 porte que la prescription est un moyen d’acquérir la propriété; la loi la met sur la même * ligne que les autres modes d’acquisition, l’accession, la succession, les donations, les contrats; elle ne diffère des modes prévus par l’article 711 qu’en un point, c’est que la succession, la donation entre-vifs ou testamentaire et les conventions sont tout ensemble translatives et acquisitives de propriété ; tandis que l’accession et la prescription, dont il est parlé à l’article 712, sont seulement un titre d’acquisition, sans qu’il y ait une transmission. Toujours est-il que, lorsque les conditions requises pour la prescription sont accomplies, le possesseur est propriétaire, aussi bien qu’il l’est en vertu d’une vente, d’un testament ou d’une donation. C’est ce que dit l’article 2219 : « La prescription est un moyen d'acquérir par un certain laps de temps ■ et sous les conditions déterminées par la loi. Si le possesseur qui a rempli ces conditions renonce à la prescription, il abdique la propriété qu’il vient d’acquérir en vertu de la loi ; donc il aliène.
Telle était la doctrine de Dunod. Il demande si l’on peut renoncer à la prescription. A cette question il répond, comme le fait le code Napoléon, en distinguant si la prescription est acquise ou si elle ne l’est pas. Si elle est acquise, la partie qui en aurait dû profiter y peut renoncer. Qu’est-ce que cette renonciation '? Est-ce une aliénation? Dunod ne met pas même la chose en doute, il explique seulement comment se fera cette aliénation. Dans l’ancien droit, il fallait la tradition pour la transmission.de la propriété : faut-il aussi la tradition pour que la renonciation à la prescription transmette la propriété? Dunod répond que la seule renonciation a effet en choses incorporelles et
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
en actions personnelles. Mais s’il s’agissait d’un bien corporel, il semble, dit-il, qu’il faudrait un nouveau titre et une nouvelle tradition pour transférer le domaine à un autre, après qu’il aurait été acquis par une prescription consommée (i). Les auteurs du code ont-ils consacré cette doctrine'^ Nous répondrons, comme Dunod, que tel semble être le sens des textes que nous venons d’invoquer. L’article 2221, relatif à la renonciation, est conçu en ce sens : la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose \ abandon du droit acquis. Donc lorsque le possesseur renonce à la prescription, il abandonne un droit acquis. Ce droit acquis ne saurait être que le droit de propriété ; le droit était dans le patrimoine du possesseur, puisqu’il était acquis; il en sort par la renonciation ; partant, il y a aliénation.
190. Il en est de même de la prescription extinctive. L’article 1234 la place parmi les modes d’extinction des obligations; il la met sur la même ligne que le payement; donc elle éteint la dette. C’est ce que dit l’article 2219 : « La prescription est un moyen de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. » Quand ces conditions sont remplies, le débiteur est libéré. Si, étant libéré, il renonce à la prescription, il abandonne un droit acquis : ce sont les termes de l’article 2221, ce qui implique un acte d’aliénation. Dunod le dit : La renonciation a effet en actions personnelles par la seule volonté de la partie qui renonce ; il ne fallait ni titre ni tradition, puisqu’on ne transmettait pas la propriété d’une chose corporelle. Toujours est-il que le créancier, par l’effet de la prescription, avait perdu sa créance ; elle était éteinte ; par l’effet de la renonciation, la créance revit; un droit qui était sorti du patrimoine du créancier par la prescription y rentre par la renonciation; en ce sens, il y a aliénation.
tOÎ. N’est-ce pas ainsi qu’il faut entendre l’article 2222, aux termes duquel celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à une prescription acquise? Les auteurs modernes ont une autre théorie. Ils n’admettent pas que la prescription
(1) Dunod, part.I, ch. XIV, p. 111.
Opère de plein droit une acquisition de propriété ou une libération de la dette. Le possesseur ou le débiteur ont seulement le droit d’acquérir la propriété ou la libération; pour qu’ils soient propriétaires ou pour qu’ils soient libérés, il faut une condition essentielle, c’est qu’ils manifestent la volonté de profiter de la prescription ; ils doivent l’invoquer, sinon elle n’opère pas. Tant qu’ils ne l’ont pas invoquée, il n’y a point de prescription,, pas d’acquisition de la propriété, pas de libération, donc aucune aliénation (i).
Remarquons d’abord que cette théorie est en opposition avec le texte de la loi. L’article 2221 dit que la renonciation est l’abandon d’un droit acquis, et les auteurs disent que le droit n’est pas acquis. De plus, la doctrine nouvelle est contraire à la tradition, du moins avec l’opinion de Dunod, dont l’autorité est grande en cette matière ; on a essayé de l’écarter, mais on n’y est parvenu qu’en faisant dire à Dunod le contraire de ce qu’il dit. Il parle d’une prescription acquise, consommée; cela signifie, dit-on, que la partie qui a prescrit a opposé la prescription ; or, une fois qu’elle l’a opposée, elle devient naturellement propriétaire ou elle est définitivement libérée ; si, après cela, elle renonce, elle abdique un droit, elle aliène (2). Il n’y a pas un mot de cette théorie dans Dunod; pour s’en convaincre, il suffit de lire ce qu’il dit de la prescription qui n’est y as acquise. Il entend par là celle qu’il est question d’acquérir; il n’est pas permis d’y renoncer, dit-il, et de convenir qu’elle n’aura pas lieu ; et il en donne pour raison que l’on ne peut pas renoncer à ce qui est de droit public avant que ce droit ait reçu son application à chaque fait particulier. La distinction que Dunod fait entre la prescription acquise et la prescription non acquise est donc celle que le code a formulée dans l’article 2220. La doctrine du code étant celle de Dunod, il enfant conclure ({wqY abandon du droit acquiSy dont parle l’article 2221, est un acte d’aliénation.