Que dit-on à l’appui de l’opinion contraire? Elle
(1) Duranton, t, XXI, p. 222, n° 144. Moudon, t. III,
(2) Mai'cadé, t. VllI, p. 38, n<> VII de rarticle 2222.
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
se fonde sur l’article 2223, d’après lequel « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription « . On induit de là que la prescription n’opère pas de plein droit, quelle doit être opposée et que, jusqu’à ce qu’elle ait été opposée, elle ne produit aucun effet.- Le possesseur ne devient donc propriétaire que lorsqu’il a opposé la prescription, et le débiteur n’est libéré que lorsqu’il l’a opposée. Ainsi l’opposition de la prescription est une i des conditions requises pour que la prescription opère son ^ effet; tant que cette condition n’est pas remplie, il n’y a pas de prescription ; or, la loi suppose que la renonciation se fait avant que la partie intéressée se soit prévalue de la prescription; donc cette renonciation n’est pas une aliénation : elle ne transmet aucun droit à l’ancien propriétaire, car celui-ci n’a pas cessé d’être propriétaire : elle ne donne aucun droit au créancier, car celui-ci a toujours été créancier.
A notre avis, cette interprétation de l’article 2223 fait dire à la loi autre chose que ce quelle dit. La loi suppose que le propriétaire agit contre le possesseur, il revendique son héritage ; le possesseur a rempli les conditions requises pour la prescription, il a possédé pendant le temps et sous les conditions déterminées par le code civil, mais il n’oppose pas la prescription ; le juge peut-il, doit-il la suppléer d’office? Telle est la question que l’article 2223 décide, et il la décide en donnant satisfaction au scrupule de conscience que |la prescription soulève. Il y a conflit entre la légalité et la moralité; il n’appartient pas au juge de le vider; c’est au possesseur à interroger sa conscience et à agir en conséquence. Ce même conflit se présente dans la prescription extinctive, et il reçoitla même solution. Est-ce là une condition requise pour que la prescription produise ses effets ? La loi ne dit pas cela, elle dit tout le contraire. En effet, la théorie que nous combattons implique qu’au moment où le possesseur et le débiteur renoncent à la prescription, ils ne l’ont pas encore opposée ; ils n’auraient donc aucun droit; le propriétaire et le créancier conserveraient toujours leur droit à l’héritage ou à la créance; partant, la renonciation à la prescription ne serait pas l’aban-
don d’un droit. Or, larticle 2221 dit que la renonciation est l’abandon d’un droit acquis ; si le possesseur, si le débiteur ont un droit acquis, on doit leur appliquer l’article 2219, ils ont acquis la propriété de l’héritage ou la libération de la dette; et si c’est un droit acquis, comment l’ancien propriétaire aurait-il conservé son droit de propriété, et le créancier son droit de créance ? Peut-il y avoir un droit acquis au possesseur sur un fonds qui est resté dans le domaine du propriétaire? Peut-il y avoir un droit acquis à la libération au profit du débiteur, alors que le créancier conserve tous ses droits? La théorie nouvelle efface du code la définition qu’il donne de la renonciation dans l’article 2221. Nous ajoutons quelle interprète à faux l’article 2223 sur lequel elle s’appuie.
L’article 2223 suppose un débat judiciaire; or, il se peut qu’il n’y en ait point; le propriétaire ne revendique pas, le créancier n’agit pas. N’étant pas poursuivis, le possesseur et le débiteur ne peuvent pas opposer la prescription ; l’article 2223 est donc sans application possible. Qu’en va-t-il résulter? Dans la théorie que nous combattons, il faudrait dire que le possesseur n’est pas devenu propriétaire, que le débiteur n’est pas libéré. Quand donc le possesseur acquerra-t-il la propriété? quand le débiteur aura-t-il acquis sa libération? La propriété de l’héritage et le droit à la libération resteront en suspens tant que le propriétaire et le créancier resteront dans l’inaction, et cette inaction peut durer cinquante ans, cent ans. Est-ce là ce que le législateur a voulu en établissant la prescription? Il a voulu consolider les possessions, et voilà un possesséur qui possède pendant cinquante ans et néanmoins il n’est pas propriétaire; voilà un débiteur contre lequel le créancier n’a point agi pendant cinquante ans et néanmoins il n’est pas libéré. Le propriétaire et le créancier pourront donc agir après un demi-siècle, après un siècle d’inaction; et c’est seulement quand ils agiront que le possesseur et le débiteur profiteront de la prescription! Non, ce n’est pas là ce que le législateur a voulu. Quand le temps déterminé par la loi est écoulé et que les conditions de prescription sont remplies, il y a droit acquis pour le possesseur
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et pour le débiteur, quand même ceux-ci n auraient pas été dans le cas d’opposer prescription.
190. Notre opinion, bien qu’appuyée sur la tradition et sur les textes, est isolée. Nous devons cependant, dans l’intérêt des principes, en déduire les conséquences. Quand on dit que la renonciation est une aliénation, ou, comme le dit la loi, un abandon du droit acquis, il ne faut pas en induire que c est un acte translatif de propriété. Le code distingue les actes par lesquels la propriété se transmet et s'acquiert et les actes par lesquels la propriété s’acquiert sans être transmise (art. 711 et 712); dans cette seconde catégorie il range la prescription et l’accession ; celui qui prescrit devient donc propriétaire sans que la propriété lui ait été transmise. S’il renonce à la prescription, il manifeste la volonté de ne pas devenir propriétaire, et, en réalité, il ne l’aura jamais été, car il ne peut pas devenir propriétaire malgré lui. De là suit que la renonciation, tout en étant une aliénation, est un acte unilatéral; ce n’est ni une vente, ni une donation, celui qui renonce dit seulement qu’il n’entend pas être propriétaire. 11 ne faut donc pas de concours de volontés pour que la renonciation soit valable (n° 188) ; et la renonciation à la prescription acquisitive, n’étant pas un acte translatif de propriété, ne doit pas être transcrite. Ces conséquences sont en harmonie avec le texte de la loi; elle admet une renonciation tacite, ce qui rend la transcription impossible ; elle fait résulter la renonciation tacite d’un fait, ce qui exclut le concours de volontés, puisque le fait est un acte posé par le débiteur ou le possesseur. On peut comparer, sous ce rapport, la renonciation à la prescription avec la renonciation à 1 une succession ; l’héritier est saisi de la propriété et de la possession de l’hérédité, il abdique donc un droit acquis; neanmoins il n’y a point d’acte translatif de propriété, ni concours de consentement, ni transcription.
Toutefois il y a doute. Nous croyons que la vraie théorie est celle de Dunod. Il exige la tradition pour que la renonciation produise son effet, donc un concours de volontés, et par conséquent nécessité de transcrire. Si nous n’admettons pas cette théorie, c’est qu’il est impossible de
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la concilier avec les textes du code, lesquels, comme nous venons de le dire, impliquent que la renonciation est un fait unilatéral, ce qui exclut Tidée d’un acte translatif de propriété. En définitive, la doctrine du code est indécise et en un certain sens contradictoire. D’une part il dit que la prescription engendre un droit acquis, donc la propriété ou la libération ; logiquement il en faut conclure que la renonciation à la prescription est la renonciation à la propriété ou à la libération ; et partant, il faudrait pour la consommer le concours de volontés du possesseur et du propriétaire, du débiteur et du créancier, et, par suite, la transcription serait nécessaire pour que l’aliénation eût effet à l’égard des tiers, car c’est la renonciation à un droit réel immobilier. Mais, d’autre part, le code se contente d’un simple fait, d’où l’on induit la renonciation par voie de raisonnement; or, un fait n’est point un concours de volontés, et un fait ne se transcrit point. Il résulte de là que le principe que nous soutenons contre les auteurs modernes reste à l’état d’abstraction ; le texte de la loi s’opposant à ce que l’on accepte les conséquences qui en découlent. La seule conséquence que la loi elle-même semble consacrer est celle que l’article 2222 formule, en disposant que celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. Nous allons voir que cette disposition ne s’explique que si l’on admet que la renonciation à la prescription est une aliénation.
IL Oondîtion requise pour la validité de la renonciation.
200. L’article 2222 dit que celui qui ne peut pas aliéner ne peut pas renoncer à la prescription acquise. Pourquoi la loi exige-t-elle la capacité d’aliéner? Si l’on admet avec Dunod que la renonciation est une aliénation, la conséquence en doit être que pour renoncer à la prescription il faut avoir la capacité d’aliéner. Dans l’opinion générale, on dit que la renonciation n’est pas une aliénation ; le propriétaire et le créancier conservent les droits qu’ils avaient, rien n’y est changé. Si tel est le système de la loi, on ne voit pas de raison pour exiger que celui qui renonce soit
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capable d’aliéner. Les auteurs sont très-embarrassés pour motiver la disposition de l’article 2222. La renonciation, dit Duranton, est l’abandon du droit d’être libéré ou du droit de pouvoir garder la chose et d’en devenir ainsi propriétaire incommutable ; la loi a donc raison d’exiger que ce droit ne puisse être abdiqué que par ceux qui peuvent aliéner (i). Cette justification ne pénètre pas au fond de la difficulté. Comment se fait-il que celui qui n’aurait qu'un mot à dire pour être libéré ou pour devenir propriétaire, ne veut pas dire ce mot? Pourquoi se laisse-t-il condamner? ou pourquoi prend-il l’initiative en renonçant à se prévaloir de la prescription? Ce ne peut être que par scrupule de conscience. S’il en est ainsi, la loi aurait dû permettre à tous ceux dont la conscience est éclairée, d’obéir à sa voix, sans considérer s’ils ont ou non la capacité d’aliéner. Qu’est-ce que le cri de la conscience a de commun avec la capacité juridique ? Il y a des interprètes qui ont aperçu la difficulté, mais la solution qu’ils en donnent confond le droit et la morale, et elle ne prouve qu’une chose, c’est l’impossibilité d’expliquer l’article 222S quand on reste sur le terrain du droit, comme la loi le fait. La prescription, dit-on, peut être un moyen très-légitime et très-moral de repousser l’action du créancier ou du propriétaire ; c’est quand le défendeur est réellement libéré ou a réellement acquis la propriété de l’héritage qu’il possède; mais il a perdu les preuves de son droit, ou il n’en a jamais eu; il se défend alors contre la mauvaise foi du demandeur en lui opposant la prescription. Mais il peut aussi être sans » droit ; alors la conscience lui défend d’invoquer la prescription. L’invoquera-t-il ou y renoncera-t-il? L’incapable, dit-on, ne saurait distinguer si la prescription est juste ou injuste. Il s’agit d’une question de conscience qu’il ne peut résoudre légitimement, puisqu’il ne jouit pas d’un discernement libre et éclairé (2). ?? Que l’on mette cette justification en regard du texte, et l’on se convaincra que l’explication n’explique rien. Le code n’exige pas un dis-
(1) Duranton, t. XXI, p. 192, n« 126. Marcadé, t. VIII, p. 38, VIII de l’article 2222. Leroux de Bretagne, t, I, p. 59, n« 68.
(2) Mourlon, Répétitions, t. III, p. 735, uo 1733.
cemement libre et éclairé^ il exige la capacité d’aliéner. Or, il y a des incapables qui ne peuvent aliéner bien qu’ils jouissent de la plénitude de leur intelligence et du sens moral. Est-ce qu’un mineur émancipé, est-ce qu’une femme mariée, est-ce qu’un interdit même, dans un intervalle lucide, n’ont pas le sentiment du juste et de l’injuste? Cependant ils ne peuvent pas renoncer à la prescription.
!SOI. Du principe que celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription il résulte que les incapables ne peuvent pas renoncer. Sous le nom incapables, il faut comprendre non-seulement ceux qui sont frappés d’une incapacité générale et absolue, tels que les mineurs, les interdits et les femmes mariées, mais aussi les incapables qui jouissent d’une certaine capacité : tels sont les mineurs émancipés, les personnes placées sous conseil et les femmes séparées de biens. Ces incapables ont le pouvoir d’administrer leurs biens et de s’obliger dans les limites de leur administration; la femme peut même disposer de son mobilier et l’aliéner; ils jouissent de leurs revenus; néanmoins ils ne peuvent pas renoncer à la prescription, parce qu’ils n’ont pas la capacité d’aliéner.
On objecte, quant au mineur émancipé, qu’il peut toucher ses revenus ; par conséquent, disposer des arrérages et intérêts qu’il perçoit ; ce qui lui donne la capacité requise par l’article 2223 pour renoncer à la prescription (i). Il nous semble que c’est mal raisonner. C’est en vertu de son pouvoir d’administration que le mineur émancipé touche ses revenus et en dispose ; sa capacité est donc limitée à des actes à titre onéreux qui lui procurent une utilité quelconque, un profit pécuniaire. Telle n’est certes pas la renonciation à la prescription. Nous avons établi que c’est une aliénation (n"^^ 195 et 196); il faut ajouter que cette aliénation se fait sans compensation aucune; en ce sens, on doit l’assimiler à un acte à titre gratuit. Or, le mineur émancipé ne peut pas donner ; car donner, au point de vue de 1 utilité, c est perdre. Notre conclusion est que le mi-
(1) Dumnton, t. XXI, p. 193, n®* 128 et 129. Leroux do Bretagne, 1. 1, p. 61. n® 71.
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neur émancipé ne peut jamais renoncer aune prescription acquise ; il ne le pourrait pas même en observant les formalités que la loi prescrit pour les aliénations ; il est, sous ce rapport, assimilé à un mineur non émancipé, et nous allons voir que le mineur ni son tuteur ne peuvent renoncer à une prescri]>tion, pas même avec l’autorisation du conseil de famille et niomologation du tribunal.
On fait une exception analogue pour la femme séparée de biens; l’article 1449 porte quelle peut disposer de son mobilier et l’aliéner ; de là on conclut qu’elle peut, sans rautorisation de son mari, payer une dette prescrite (i). C’est, en apparence, l’application littérale de l’article 222^. Mais il y a encore un autre principe concernant l’incapacité de la femme mariée : même séparée de biens, elle ne peut donner (art. 217 et 905). Sa capacité, en cas de séparation, se limite donc, comme celle du mineur émancipé, aux actes à titre onéreux qui lui sont profitables ; quand elle vend des effets mobiliers, elle toucbe un prix; quand elle renonce à la prescription, elle ne. reçoit rien en compensation ; donc elle dispose à titre gratuit ; ce qui décide la question.
205^. Du principe établi par l’article 2222 il suit encore que les administrateurs des biens d’autrui ne peuvent pas renoncer à la prescription , car ils n’ont pas le pouvoir d’aliéner. Tels sont les tuteurs et les maris administrateurs légaux des biens de leurs femmes. Pour le tuteur, il y a une difficulté qui donne lieu à controverse. La loi lui permet d’aliéner les immeubles du mineur avec autorisation du conseil de famille et homologation du tribunal ; en faut-il conclure qu’il peut renoncer à la prescription en remplissant ces formalités? C’est l’opinion que Marcadé soutient contre Troplong. Il y a un motif péremptoire pour la rejeter : le texte de la loi, Marcadé oublie que le conseil de famille et le tribunal n’ont pas un pouvoir absolu d’autoriser l’aliénation que le tuteur voudrait faire; ils ne peuvent accorder l’autorisation que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident : peut-il y avoir nécessité
(l) Duranton et Leroux do Bretagne (note 1 de la p. 210),
absolue de renoncer à la prescription? et où est \ avantage évident, c est-à-dire pécuniaire, d’un acte qui se résume en \me perte évidente? L’incapacité du tuteur, comme celle des administrateurs, en général, est tout aussi grande si l’on consulte l’esprit de la loi. Il n’y a qu’une raison qui puisse expliquer et justifier l’abandon d’un droit acquis par la prescription, c’est le scrupule de conscience quand la prescription se trouve contraire à l’équité; or, celui qui administre les biens d’autrui n’a aucune qualité pour décider des cas de conscience, et les conseils de famille ainsi que les tribunaux sont également incompétents : le juge n’a pas pour mission d’autoriser des sacrifices que la délicatesse commande, il doit, dans l’espèce, refuser l’autorisation que le tuteur demanderait puisqu’il n’y a pas nécessité absolue ni avantage évident (i).
La jurisprudence a fait d’autres applications du principe consacré par l’article 2222. Les administrateurs conventionnels peuvent-ils renoncer à la prescription? La négative est écrite dans l’article 1988, aux termes duquel le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration ; s’il s’agit éé aliéner ou d’hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. A plus forte raison, un mandat général ne suffit-il pas quand il s’agit d’abdiquer un droit acquis sans aucune compensation. Il a été jugé, en conséquence, qu’il n’appartient pas au directeur et à l’administrateur d’une société de renoncer à une prescription acquise (2).
Les personnes dites civiles peuvent-elles renoncer à la prescription? Elles ne peuvent aliéner que sous les conditions déterminées par la loi, et ces aliénations sont nécessairement des actes à titre onéreux. Cela exclut déjà une renonciation qui tient de l’acte à titre gratuit, puisqu’elle ne procure aucun avantage pécuniaire à celui qui la fait. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Celui qui renonce à la prescription sacrifie son intérêt à un scrupule de con-
(1) Troplong, 80 et 81. Mourlon, Répétitions, t. III, p. 735, n® 1785. Leroux de Bretagne, t. 1, p. 59, n® 69. En sens contraire, Marcadé, t. VIII, p. 38, n° VIII de l’article 2222.
(2) Bruxelles, 6 août 1868 {PasioHsie, 1870, 2, 287).
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science; or, les personnes civiles sont des êtres fictifs : peut-il être question de conscience quand il s’agit d*une fiction légale ? La capacité de ces personnes fictives est strictement définie, puisqu’elles n’existent que dans les limites déterminées par la loi ; il faudrait donc un texte qui les autorise à renoncer à la prescription. Il a été jugé que les communes ne peuvent pas renoncer à une prescription acquise (i). La'cour de Liège a encore décidé que la renonciation à une prescription par un bureau de bienfaisance, sans autorisation suffisante, est nulle {2). A notre avis, aucune autorisation ne serait suffisante, carie bureau de bienfaisance ne peut pas renoncer à ses droits à titre gratuit; il faut appliquer aux corps moraux, et a fortiori^ ce que nous venons de dire du tuteur (n° 202).
N® 4, EFFET EiE LA EBNONCIATION.
!204. L’article 2219 dit que la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer. Si l’on s’en tient à cette disposition, il faut dire que la prescription est une aliénation, par suite, que l’ancien propriétaire avait perdu son droit de propriété, et qu’il le recouvre par la renonciation du possesseur ; ce qui implique une mutation de propriété avec toutes ses conséquences (art. 712). Il en est de même du créancier contre lequel le débiteur a prescrit; il avait perdu sa créance par la prescription ; son droit est éteint, dit l’article 1234, il le recouvre par la renonciation du débiteur; la renonciation implique donc l’acquisition d’un droit. Nous avons dit plus haut que cette interprétation des articles 2219, 712 et 1234 n’est pas admise. Dans l’opinion générale, la prescription ne devient un titre d’acquisition ou de libération que lorsque le possesseur ou le débiteur l’oppose au propriétaire ou au créancier qui agissent contre eux. Lors donc que le possesseur et le débiteur renoncent à la prescription, il ne se fait aucune aliénation, aucune acquisition; malgré la prescription, le. propriétaire
(1) Liège, 23 avril 1846 {Pasicrisie, 1848, 1, 289).
(2) Liéga. 1er août 1840 {Pasicrisie, 1840, 2, 189).
de la prescription.
et le créancier avaient conservé leurs droits ; ils n’acquièrent rien lorsque le débiteur ou le possesseur renoncent, ils restent dans la situation où ils étaient avant la renonciation (n"* 197) (i).
205. La prescription et la renonciation qui y est faite soulèvent encore une autre difficulté qui fait l’objet d’une controverse interminable. On demande si la prescription éteint l’obligation naturelle du possesseur et du débiteur, Dans l’opinion générale que nous venons de résumer, il faudrait dire que la prescription par elle seule ne donne aucun droit au possesseur et au débiteur; elle ne devient un moyen d’acquérir et de se libérer que lorsque la partie intéressée l’oppose; donc jusque-là l’obligation du possesseur et du débiteur subsiste, puisque les droits du propriétaire et du créancier subsistent; ils sont tenus plus que d’une obligation naturelle, le lien civil est maintenu jusqu’à ce qu’ils trouvent bon de le rompre en opposant la prescription. Dans cette théorie il ne peut être question d’une obligation naturelle survivant à la prescription, que lorsque le possesseur ou le débiteur s’en sont prévalus. Ils l’ont opposée, c’est leur droit, mais il se peut que ce droit légal soit en opposition avec Injustice; le possesseur sait qu’il n’est point propriétaire, le débiteur sait qu’il n’a point payé. Le devoir de conscience subsiste donc malgré l’effet légal que la prescription a produit. Est-ce là une obligation naturelle? La question est controversée. Nous disons que la controverse est interminable ; en effet, l’on ne s’entend pas sur la notion de l’obligation naturelle, de sorte qu’il est impossible de dire que tel devoir constitue une obligation naturelle. Dans l’opinion que nous avons enseignée, la question implique une hérésie, car elle confond l’ordre moral avec l’ordre légal, les devoirs imparfaits avec les devoirs parfaits : un devoir de conscience n’est pas une obligation. Si l’on admet la doctrine que nous avons enseignée, la question que l’on discute à perte de vue n’en est plus une. Quand la prescription est acquise,
(1) Marcadé, t. VIII, p, 36, yjj (jg l’article 2222, Leroux de Bretagne, t, I, p. 66, n<*78.
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le possesseur est devenu propriétaire, le débiteur est libéré ; à notre avis, cet effet se produit sans que la partie intéressée doive opposer la prescription en justice (n^ 198). Le possesseur devenu propriétaire, le débiteur libéré restentils tenus de l’obligation naturelle de restituer la chose et de payer la dette? La question n’a point de sens. Conçoiton que le législateur dise au possesseur : « Quand vous aurez possédé pendant le temps requis et sous les conditions déterminées, vous serez propriétaire, et néanmoins vous avez l’obligation naturelle de restituer la chose? » Dunod répond, et avec grande raison, qu’une fois la propriété acquise légalement, il ne peut être question d’une obligation quelconque de l’abdiquer. Il en est de même de la libération dans la prescription extinctive : il est contradictoire que la loi déclare le débiteur libéré par les raisons les plus graves d’ordre social, et qu’ensuite elle admette une obligation quelconque de payer (i). A plus forte raison ne peut-il être question d’une obligation naturelle après que le possesseur ou le débiteur ont opposé la prescription; tout est consommé dans ce cas, le possesseur est devenu propriétaire, le débiteur est définitivement libéré : la loi peut-elle défaire sa propre oeuvre en maintenant, à charge du propriétaire et du débiteur, un lien naturel? Il ne peut pas y avoir de lien naturel contre l’ordre social.
Cependant la plupart des auteurs enseignent que la prescription, fût-elle opposée, laisse subsister une obligation naturelle. C’est qu’ils confondent l’obligation naturelle avec le devoir de conscience, et ce devoir personne ne songe à le nier ; mais le scrupule de conscience n’a rien de commun avec le droit. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations. Il est inutile de renouveler le débat en ce qui concerne la prescription, c’est un débat d’école que la vie réelle ignore. Tout ce qui intéresse l’application du droit, c’est que la prescription, quoique acquise, peut perdre ses effets par la renonciation ; et si le possesseur ou le débiteur renoncent, ils seront censés n’avoir jamais eu de droit; par conséquent, ils resteront tenus comme ils
(1) Dunod, part, I, ch. XIV, p. 108. Comparez Troplong, 29-32
l’étaient, civilement; et là où il y a une obligation civile, il ne saurait être question d’une obligation naturelle (t. XVII,