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Quand on dit que rien n est changé à la situation

des parties intéressées par la renonciation, on suppose que telle est leur intention, mais leur volonté peut aussi être différente. Elles peuvent faire novation; dans ce cas, une dette nouvelle prend la place de la dette ancienne ; cette nouvelle dette, si elle n’est pas immédiatement acquittée, sera soumise à la prescription générale de trente ans, bien que l’ancienne dette fût soumise à une courte prescription. Telle est la dette qui naît d’une lettre de change ; elle se prescrit par cinq ans. Le débiteur renonce à la prescription. Quel sera l’effet de la renonciation? Cela dépend de l’intention du débiteur ; s’il renonce simplement à la faculté d’opposer la déchéance, rien ne sera changé à la nature de la dette, ce sera toujours une dette prescriptible par cinq ans; mais si les parties entendent faire novation, la dette nouvelle se prescrira par trente ans. Quand y aurat-il novation? On applique les principes généraux qui régissent la novation; elle ne se présume pas, le juge ne peut l’admettre que si elle résulte clairement de ce qui se fait entre les parties. Nous renvoyons à ce qui a été dit de la reconnaissance interruptive de la prescription ; c’est aussi une renonciation, et elle peut également avoir pour effet de no ver l’ancienne dette (n® 167) (i).

207. A l’égard de qui la renonciation a-t-elle effet? Celui qui renonce à la prescription abandonne un droit acquis ; cette renonciation n’a d’effet que contre celui de qui elle émane(2). Quoique la renonciation soit un fait unilatéral, elle résulte néanmoins d’un consentement, d’une manifestation de volonté; or, il est de l’essence du consentement de former un lien contre celui qui consent; ce lien ne peut être étendu à des tiers, ni dépasser les limites de la volonté qui l’a formé. On peut donc appliquer, par analogie, à la renonciation ce que la loi dit des conventions : elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites(art. 1 134),

(1) Troplong, 75-77. Marcadé, t. VIII, p. 36, n® VH de l’article 2222.

(2) Liège, 23 février 1835 {Pasicrisie, 1835, 2, 72).

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

mais elles n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes (art. 1165) ; et cet effet ne peut dépasser l’objet de la convention, car hors de la convention il n’y a pas de consentement, et sans consentement il n’y a point d’obligation, La jurisprudence a fait l’application de ces principes à la renonciation. Une veuve reconnaît, dans un inventaire, une dette au profit d’un huissier ; cette reconnaissance n’a aucun effet à l’égard des héritiers du mari, puisqu’ils y sont restés étrangers; elle ne peut être opposée qu’à la veuve (i). Le débiteur intervient à l’acte de cession de la créance, dans le but unique de dispenser le cessionnaire de faire la signification du transport et de lui donner l’assurance que les créances cédées n’étaient pas frappées d’opposition. Peut-on se prévaloir de cette reconnaissance de la dette par le débiteur pour en induire que celui-ci renonce à la prescription des intérêts? Non, certes, car ce serait étendre la reconnaissance et la renonciation qui en résulte à des droits que les parties contractantes n’avaient pas en vue, et sur lesquels aucun consentement n’a été donné (2).

* S08. Ce principe s’applique aussi aux codébiteurs solidaires. Il y a, sous ce rapport, une différence entre la reconnaissance interruptive de la prescription et la reconnaissance qui intervient après que la prescription est acquise. Aux termes de l’article 2249, la reconnaissance de l’un des débiteurs solidaires interrompt la prescription contre tous les autres; c’est un des effets de la solidarité. Il n’en est pas de même de la prescription acquise; dans ce cas, la dette est éteinte et, par conséquent, il n’y a plus de débiteurs solidaires, tous sont libérés; si l’un d’eux renonce à sa libération, cette renonciation ne peut avoir aucun effet à l’égard des autres, puisqu’il n’y a plus aucun lien de solidarité entre eux (3). A plus forte raison en serait-il ainsi d’une dette divisible et non solidaire, il y a

(1) Cassation, 10 mai 1836 (Dalloz, au mot Prescription, n® 91).

(2) Rejet, chambre civile, 2 juin 1835 (Dalloz, au mot Prescription^, no 1078).

(3) Paris, 8 pluviôse an x (Dalloz, au mot Prescription, n° 624), et 9 février 1833 (Dalloz, au mot Avoué, n® 116). Comparez Pothier, Des ohliga- Uons, n° 665.

alors autant de dettes différentes que de personnes obligées; ce que l’une d’elles fait est étranger aux autres (i).

N“ 5. EFFET DE LA RENONCIATION A I, 'ÉGARD DBS CRÉANaHftP.

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