‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 39 sur 144 · L’article 2225 porte : Les créanciers ou toute · texte numérisé non relu

L’article 2225 porte : Les créanciers ou toute

autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. ?? Cette disposition a donné lieu à de grandes controverses. Elle se rattache aux articles 1166 et 1167, qui déterminent les droits que les créanciers ont à l’égard des actes faits par leur débiteur. L’orateur du gouvernement dit dans l’Exposé des motifs : « Ce serait une erreur de croire que la prescription n’a d’effet qu autant quelle est opposée par celui qui a prescrit, et que c’est au profit de ce dernier une faculté personnelle. La prescription établit ou la libération, ou la propriété; or, les créanciers peuvent, ainsi qu’on l’a déclaré au titre des Obligations, exercer les droits et les actions de leurs débiteurs, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne; la conséquence est que les créanciers peuvent l’opposer, quoique le débiteur ou le propriétaire y renonce. »Ces paroles sont remarquables. Bigot-Préameneu commence par poser en principe que la prescription produit son effet sans quelle soit opposée par le débiteur ou le propriétaire; la libération ou la propriété sont donc acquises de plein droit du moment que les conditions déterminées par la loi sont remplies. C’est la doctrine que nous avons enseignée, contre l’opinion généralement suivie (n®® 195-198). Le texte de l’article 2225 la confirme, et prouve que la théorie exposée par l’orateur du gouvernement est bien celle de la loi. En effet, l’article 2225, en parlant du possesseur qui a prescrit, le qualifie, non de possesseur, mais de propriétaire ; celui qui renonce à la préscription est donc propriétaire au moment où il renonce.

(1) Liège, 23 février 1835 {Pasicrîsie, 1835, 2, 72).

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

C’est dire que la prescription a produit son eifet; la propriété est acquise au possesseur, et, par suite, la chose prescrite est devenue le gage des créanciers. Après cela, le propriétaire renonce au droit qui lui est acquis : quel sera l’effet de cette renonciation à l’égard des créanciers? Ici le doute commence, parce que la doctrine du code concernant la renonciation est douteuse (n“ 199). Si la renonciation emportait une transmission de propriété, il faudrait dire que les créanciers chirographaires n’ont plus aucun droit à la chose que leur débiteur a aliénée, mais il faudrait dire aussi que cette aliénation ne peut leur être opposée tant quelle n’est pas transcrite, quand il s’agit d’un droit réel immobilier. Telle n’est point la théorie du code. Il faut donc laisser de côté l’idée d’une translation de propriété résultant de la renonciation du possesseur devenu propriétaire. Celui-ci renonce simplement aux effets que la prescription avait produits en sa faveur. Reste à savoir quel va être l’effet de cette renonciation à l’égard des créanciers. Si le propriétaire abandonne un droit acquis, c’est par scrupule de conscience; or, il lui est bien permis de renoncer, par un sentiment de délicatesse, à un droit qui lui appartient, il ne lui est pas permis d’y renoncer au préju dice de ses créanciers. Ici il y a un nouveau motif de douter. En principe, les créanciers chirographaires ne sont pas des tiers, ils sont les ayants cause de leur débiteur, et ils n’ont d’autres droits que lui. On aurait pu conclure de là que la renonciation du propriétaire peut être opposée à ses créanciers. C’est ce doute que l’article 2225 résout en faveur des créanciers ; ils peuvent se prévaloir de la prescription et exercer leur droit sur l’héritage que leur débiteur a acquis par la prescription, encore que celui-ci y renonce. La décision se justifie très-bien si l’on songe que c’est par un pur scrupule de conscience que le propriétaire fait l’abandon d’un droit acquis; cette délicatesse est très-louable, mais à une condition, c’est qu’elle ne lèse pas les créanciers et qu’elle ne leur enlève pas un bien qui était devenu leur gage ; il n’est pas permis au propriétaire débiteur d’être scrupuleux aux dépens de ses créanciers. Pour que le conflit se présente, il faut supposer que le dé-

biteur est insolvable; et quand un débiteur insolvable abandonne une valeur qui fait partie de son patrimoine, ce n’est pas lui qui fait un sacrifice, ce sont ses créanciers qui, en réalité, le font; or, il n’appartient pas au débiteur d’imposer à ses créanciers une perte par un sentiment de délicatesse qui cesse d’être louable quand le débiteur est scrupuleux aux dépens de ses créanciers (i).

5510. D’après cette interprétation, les créanciers de celui qui renonce à la prescription peuvent faire valoir le droit qui en résulte, malgré la renonciation ; ils n’ont pas besoin d’en demander la nullité comme étant faite en fraude dé leurs droits. Telle n’est point l’opinion généralement suivie. On considère l’article 2225 comme l’application des articles 1166 et 1167. Le débiteur qui renonce à la prescription fait un acte en fraude de ses créanciers, en ce sens qu’il leur cause un préjudice, puisqu’il leur enlève un bien qui faisait partie de leur gage. En vertu de l’article 1167, les créanciers peuvent demander la nullité de cet acte, par cela seul qu’il leur est préjudiciable, sans être tenus de prouver la fraude, puisque, dans le système du code, le simple préjudice suffit pour que les créanciers puissent attaquer les actes à titre gratuit faits par leur débiteur ; une fois la renonciation annulée, les créanciers agiront en vertu de l’article 1166, qui leur permet d’exercer tous les droits de leur débiteur (2). La jurisprudence est en ce ans (3).

Il y a bien des objections à faire contre cette explication. L’action paulienne qui appartient aux créanciers suppose que le débiteur a fait avec un tiers une convention dans le but de les frustrer ; cette action s’exerce contre le tiers comme partie contractante à la convention. Or, la renonciation est un acte unilatéral. Il est vrai que l’arti-

(1) Mourlon, Répétitions, t. III, p. 740, note 2. Comparez, î6ïÆ., n° 1797, l’opinion de Valette.

(2) Duranton, t. XXI, p. 223, 145-150. Troplong, n® 101. Marcadé

t. VIII, p. 44, n» II de l’article 2222.

(3) Rejet, 23 mars 1843 (Dalloz, au mot Prescription, n“ 137). Rejet, chambre civile, 21 décembre 1859 (Dalloz, 1861, 1. 265). Bordeaux, 13 décembre 1848 (Dalloz, 1849, 2, 158). Orléans, 27 février 1855 (Dalloz, 1855, 2, 234).

ÎNTERRÜPTtON DE LA PRESCRIPTION. â81

de 788 donne aux créanders le droit de demander la nullité dune renonciation à une succession, ce qui est aussi un acte unilatéral; mais il est difficile d’argumenter de cette disposition, que les uns considèrent comme une application de l’article 1166, les autres comme une dérogation à cet article, et une troisième opinion le rattache à l’article 1167. En supposant même qu’il y ait heu à l’action paulieime, les créanciers devraient prouver la fraude de celui qui renonce à la prescription, car la fraude est la base de l’action que l’article 1167 accorde aux créanciers. Et comment prouveraient-ils la fraude, alors que le débiteur ou le propriétaire ont obéi à un scrupule de conscience? On ne se trouve donc ni dans le texte ni dans l’esprit de l’article 1167.

Il y a encore une autre interprétation de l’article 2225, celle de Vazeille adoptée par la cour de Paris. Nous croyons inutile de la discuter et même de l’exposer, puisque tout le monde est d’accord que c’est une erreur (i). A ^oi bon renouveler à perpétuité un débat qui est vidé?

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