II. Des tiers intéressés autres que les créanciers
L’article 2225 donne à toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise le droit de l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. Quelle en est la raison? Quand la loi autorise toute personne à agir, en exerçant un droit qu’elle consacre, cela suppose que ce droit est d’intérêt général ou d’ordre public : telle est la prescription établie pour consolider les possessions ou pour mettre fin aux actions. Mais pour que toute personne puisse s’en prévaloir, alors que le débiteur ou le possesseur y renoncent, il faut encore que la prescription opère de plein droit, en vertu de la loi, de sorte qu’il en résulte un droit acquis au profit de tous ceux qui ont intérêt à l’opposer ; tous ayant un droit en vertu de la loi, ce droit ne peut leur être enlevé par la renoncia-
(1) Voyez la réfutation que Duranton, t. XXI, p. 231, n“ 150, 6f Leroux de Bretagne, t. T, p. 35, n» 37, ont faite de cette opinion.
tion de lun des intéressés. Chacun est libre de renoncer aux droits établis en sa faveur ; par contre, on ne peut pas renoncer aux droits qui appartiennent à des tiers. La dette prescrite était garantie par un cautionnement; dès que la prescription est acquise, le débiteur et la caution peuvent s’en prévaloir; si le débiteur y renonce, la dette subsistera à son égard, mais elle est aussi éteinte à i egard de la caution ; celle-ci est donc libérée, et il n’appartient pas au débiteur de faire revivre son obligation. Le possesseur devenu propriétaire par la prescription vend l’héritage qu’il a usucapé ; l’acquéreur devient propriétaire ; le possesseur pourra encore renoncer au bénéfice de la prescription au profit du propriétaire originaire, mais cette renonciation n’a aucun effet à l’égard du tiers acquéreur, lequel a un droit acquis sur l’immeuble.
2iîî. Quelles sont les personnes ayant intérêt à opposer la prescription? Ce sont avant tout les héritiers et successeurs universels de celui qui a renoncé. Ceux-ci se trouvent dans une situation particulière ; ils peuvent exercer tous les droits qui appartenaient au défunt, mais ils ne peuvent pas exercer, comme représentants du défunt, des droits que leur auteur n’avait plus; or, en renonçant à la prescription, le défunt a abandonné le droit qui lui était acquis ; dès lors les héritiers ou successeurs universels ne peuvent pas se prévaloir de la prescription.
Les héritiers contractuels, ou donataires universels par contrat de mariage sont, en général, assimilés aux héritiers légitimes ou testamentaires; ils ont cependant un droit. que ceux-ci n’ont point. Si le donateur dispose à titre gratuit d’un objet compris dans la donation, l’institué peut agir en nullité, à moins que la donation ne soit faite pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement (art. 1083). On demande si la renonciation à la prescription doit être considérée comme une libéralité dans le sens de l’article 1083. La négative nous paraît certaine. Il est vrai que cette renonciation n’est pas un acte à titre onéreux, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit une donation, puisque la loi admet la renonciation tacite. On objecte que la remise d’une dette est une libéralité soumise
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
aux principes des donations, quoiqu’elle puisse aussi être tacite. Nous répondons que la remise d’une dette suppose un droit auquel on renonce par esprit de libéralité, tandis que la renonciation à la prescription se fait par un scrupule de conscience. Or, il n’y a pas de donation sans volonté de donner. Aussi est-il admis généralement que l’on peut renoncer à la prescription au profit de ceux qui sont incapables de recevoir à titre gratuit. La renonciation est donc un acte à part ; la loi n'exige qu’une condition de capacité, celle d’aliéner ; or, le donateur qui fait une institution contractuelle conserve le droit de disposer des biens qui y sont compris : cela est décisif (i).
ÎÎ13. Les ayants cause à titre particulier, acheteurs, donataires, ont intérêt à opposer la prescription, quand leur auteur y renonce après avoir transmis les droits qu’il avait sur un héritage. Si, lors de la vente ou de la donation, la prescription était acquise, l’acheteur et le donataire sont devenus propriétaires, iis ont un droit acquis dont leur auteur ne peut plus les dépouiller. Si la prescription n’a été acquise que postérieurement, les acquéreurs peuvent s’en prévaloir directement, en profitant de la jonction de possession dont nous traiterons plus loin. La renonciation du vendeur ou du donateur ne peut pas leur nuire, car ils invoquent la prescription de leur chef, et non comme ayants cause (2). Il n’y a aucun doute quant au principe, mais les lois nouvelles qui ont ordonné la transcription des actes translatifs de droits réels immobiliers soulèvent une difficulté. Le vendeur renonce à la prescription avant que l’acheteur ait transcrit : ne faut-il pas dire que, dans ce cas, la renonciation est valable, comme tout acte de disposition que le vendeur ferait, puisque le vendeur est toujours propriétaire à l’égard des tiers? L’argumentation cloche, car elle suppose que la renonciation est un acte translatif de propriété; or, dans le système du code, celui qui renonce à la prescription abandonne simplement un droit acquis, sans que l’on puisse dire qu’il transmet la
(1) Leroux de Bretagne, t. I, p. 38, n° 41; Vazeille, u° 349. Comparez Troplong, n° 105.
(2) Duranton, t. XXI, p. 238, n° 152, et tous les auteurs.
propriété de la chose à celui qui profitera de la renonciation (n""^ 195-199). Dès lors le principe de la transcription ne peut pas recevoir son application, car il suppose que le second acquéreur, auquel le propriétaire vend l’immeuble qu’il avait vendu à un premier acquéreur qui a négligé de transcrire, a opéré la transcription; si la loi lui donne la pj'éférence, c’est parce qu’il transcrit; or, la renonciation ne doit pas être transcrite; partant, le principe de la transc.ription ne peut recevoir d’application (i).
^14. La caution peut opposer la prescription à laquelle le débiteur principal aurait renoncé. Si l’on admet le principe que la prescription opère de plein droit, la décision est évidente. La caution est libérée, ainsi que le débiteur principal, du moment que la prescription est accomplie; le débiteur peut bien renoncer au bénéfice de la prescription en ce qui concerne ses intérêts, il ne peut pas enlever à la (îaution la libération qui lui est acquise. La caution n’a pas même besoin d’invoquer l’article 2225 ; elle a droit à la libération par cela seul que le créancier n’a pas agi contre elle, puisque, aux termes de l’article 2034, l’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations (2).
Il en est de même des codébiteurs solidaires. La cour de cassation a appliqué le principe dans une espèce où le codébiteur était intéressé à se prévaloir de la prescription du chef de son codébiteur. Un billet à ordre est souscrit par deux époux obligés solidairement. Le mari était marchand ; son obligation se prescrivait, par conséquent, par cinq ans (code de com., art. 189). La femme n’était pas marchande; son obligation ne se prescrivait que par trente ans. Après la mort du mari, la femme fut poursuivie dix ans après l’échéance du billet. De son chef, elle n’aurait pu opposer la prescription, puisque la prescription trentenaire n’était pas accomplie ; elle opposa la prescription du chel du mari, son codébiteur, en invoquant l’article 1208, lequel permet au codébiteur solidaire poursuivi par le
(1) Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 39, n« 42,
(2) Bruxelles, 2G juin 1818 {Pasicrisie, 1818, p. 129).
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créancier d’opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation et qui sont communes à tous les codébiteurs. Il y avait un motif de douter. La prescription est, en général, une exception commune à tous les codébiteurs, puisqu’elle éteint la dette; mais, dans l’espèce, il y avait deux prescriptions, l’une dont le mari pouvait se prévaloir à titre de marchand : n’en fallait-il pas conclure que l’exception lui était personnelle? La cour de cassation répond que la prescription quinquennale est fondée sur une présomption de payement; elle éteint donc la dette comme si celle-ci avait été payée ; or, les codébiteurs peuvent opposer l’exception de payement, ils peuvent donc aussi opposer celle de prescription (i).
!215. Le tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué peut-il opposer la prescription acquise au débiteur personnel? Nous avons déjà répondu à la question au titi'e des Hypothèques {l. XXXI, n° 387). L’hypothèque s’éteint par l’extinction de l’obligation principale (art. 2180; loi hyp., art. 108), et l’obligation principale s’éteint par la prescription. Cela est d’évidence si le débiteur personnel ne renonce pas à la prescription ; mais s’il y renonce, la dette subsiste : n’en faut-il pas induire que l’hypothèque subsiste également? Non; du moment que la prescription était accomplie, l’hypothèque a été éteinte; le tiers détenteur est donc affranchi de l’hypothèque dès que la prescription est acquise; le débiteur personnel peut renoncer au droit qui lui appartient, il ne peut pas renoncer au droit qui appartient au tiers détenteur. La cour de cassation l’a jugé ainsi (2), et l’on s’étonne quelle ait eu à le juger, car c’est l’application pure et simple de l’article 2225.
«16. Le créancier hypothécaire peut-il opposer à l’action en revendication de l’immeuble la prescription acquise au débiteur, si celui-ci y renonce? Il a été jugé que la renonciation est nulle comme faite en fraude des droits du créancier (3). Cette décision tient à la controverse qui di-
(1) Cassation, 8 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 1,80). Leroux de Bretagne, t. I, p. 41, n® 45.
(2) Rejet, 25 avril 1826 (Dalloz, au mot Prescription,^^ 142
(3) Bordeaux, 13 décembre 1848 (Dalloz, 1849, 2, 1581,
vise la doctrine et la jurisprudence sur le fondement du principe établi par l’article 2225- Dans notre opinion, la renonciation n’est pas un acte frauduleux tombant sous l’application de l’article 1167 (n®® 209 et 210). Le débiteur qui a consenti une hypothèque sur un immeuble dont il a acquis la propriété par prescription peut renoncer à la prescription en ce qui concerne son droit ; il ne peut pas y renoncer en ce qui concerne le droit du créancier hypothécaire. Celui-ci n’a donc pas besoin d’alléguer la fraude, preuve très-difficile et impossible dans l’espèce, le débiteur pouvant dire qu’il a renoncé par scrupule de conscience.
L’application du principe a donné lieu à une difficulté sur laquelle la cour de Toulouse et la cour de cassation se sont divisées. Un débiteur hypothèque un immeuble sur lequel il a un droit de propriété résoluble. La résolution est prononcée; par suite, l’hypothèque tombe (art. 2125; loi hyp., art. 73). Le propriétaire revendique l’immeuble contre un tiers détenteur ; celui-ci avait acquis la propriété par la prescription ; il y renonce : le créancier hypothécaire peut-il s’en prévaloir contre le propriétaire? La cour d’appel avait admis l’affirmative en se fondant sur l’article 2225 : l’intérêt du créancier hypothécaire à invoquer la prescription était évident, mais il fallait voir avant tout s’il y avait encore un créancier hypothécaire ; or, la résolution des droits du débiteur avait entraîné la résolution de l’hypothèque, laquelle devait être considérée comme n’ayant jamais existé. Peu importait donc qu’un tiers détenteur pût opposer la prescription; cela était étranger au créancier hypothécaire et ne pouvait consolider l’hypothèque. Il y avait contradiction évidente, dit la cour de cassation, à prononcer la résolution des droits du débiteur qui avait concédé l’hypothèque et à maintenir l’hypothèque. L’article 2225 était hors de cause ; il fallait appliquer l’article 2125, aux termes duquel la résolution des droits du concédant entraîne la résolution du droit concédé (i).
Le vendeur cède son prix. Il se trouve qu’il n’était pas propriétaire de l’immeuble vendu ; l’acheteur acquiert
(1) Cassation, 28 août 1860 (Dalloz, 1860, 1,354).
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ia propriété par la prescription décennale. On demande si le cessionnaire du prix peut opposer la prescription du chef de l’acquéreur ? La cour de cassation a appliqué l’article 2225 (i), et la solution ne nous paraît pas douteuse; l’intérêt du cessionnaire est évident, et, du reste, aucun principe ne l’empêche de se prévaloir de la prescription acquise qui vient consolider son droit.