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III. Quels sont les droits des tiers

!8t8. L’application de l’article 2225 soulève encore d'autres difficultés. Il y a de courtes prescriptions qui sont fondées uniquement sur la présomption de payement ; c’est la raison pour laquelle les personnes auxquelles ces prescriptions sont opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent sur la question de savoir si la dette a été réellement payée (art. 2275). On suppose que le débiteur renonce à une courte prescription : les créanciers ou autres intéressés pourront-ils néanmoins la faire valoir? C’est l’avis de Durantou, et il a été adopté par la cour de Montpellier. Ne faut-il pas distinguer? Si le serment est déféré au créancier et s’il refuse de le prêter, la dette subsiste, puisque la présomption de payement tombe, et, par suite, les créanciers ou autres tiers ne peuvent s’en prévaloir. Mais si le débiteur renonce simplement à la prescription, on ne se trouve plus dans le cas prévu par l’article 2275, on reste sous l’empire de l’article 2225, et, par conséquent, les créanciers pourront opposer la prescription (2).

Les créanciers et autres tiers peuvent-ils se prévaloir de la prescription quand la renonciation du débiteur est consommée par le payement qu’il fait de la dette? Nous n’y voyons aucun doute. La renonciation a pour effet de considérer le droit du créancier comme n’ayant jamais été éteint; en ce sens, la renonciation est consommée dès

(1) Rejet, 5 mai 1851 (Dalloz, 1851, 1, 261).

(2) Duranton, t. XXI. p. 238, n° i51. Montpellier, 3 mai 1841 (Dalloz, au mol Effets de commerce, n“ 856). Comparez Dalloz, au mot Prescription, n° 140), et un jugement du tribunal de la Flèche, du 13 août 1861 'Dalloz, 1861, 3,71).

l’instant où elle est intervenue : qu’importe que le débiteur qui renonce paye immédiatement ou non? Le créancier a action contre lui; dès lors la renonciation a produit sou effet. Mais elle ne produit son effet qu’à l’égard du débiteur qui renonce, eUe n’en a aucun contre les créanciers ou autres tiers intéressés à s’en prévaloir ; ils peuvent l’opposer sans distiûguer si le débiteur a ou non payé. La cour de cassation a jugé en ce sens, et elle a décidé, en conséquence, que les créanciers peuvent faire rentrer le montant de la dette dans le patrimoine de leur débiteur pour l’exercice de leurs droits (i).

Les créanciers peuvent-ils se prévaloir de la prescription, malgré la renonciation, quand le débiteur a renoncé à une époque où il était encore solvable, si depuis il est devenu insolvable? Il a été jugé qu’une renonciation pareille ne constitue pas un acte préjudiciable aux créanciers; que, par conséquent, les créanciers ne peuvent pas l’attaquer (2). Cela suppose que le droit des créanciers de se prévaloir de la prescription est fondé sur l’action paulienne, laquelle ne peut être formée que s’il y a préjudice. Dans notre opinion, l’article 2225 a pour fondement le principe que la prescription opère de plein droit, qu’il en résulte un droit acquis pour tous les intéressés et que la renonciation de l’un ne peut enlever aux autres un droit qui leur est acquis. Si l’on admet cette opinion, il est indifférent que la renonciation soit ou non préjudiciable aux créanciers au moment où elle a lieu; il suflSt qu’ils aient intérêt à invoquer la prescription, pour qu’on ne puisse pas leur opposer une prescription qui n’a aucun effet à leur égard.

(1) Rejet, chambre civile, 21 mars 1843 (Dalloz, au mot Prescription, n" 137). Eu sens contraire, Vazeüle, n° 137, et Nancy, 25 août 1829 (Dalloz, au mot Prescription, n° 137. Comparez Troplong, n«s 101 et 102.

(2) Rejet, chambre civile, 21 décembre 1859 (Dalloz, 1861, 1, 265).

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION

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