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DES CONDITIONS REQUISES POUR LA PRESCRIPTION

ARTICIÆ fc. Condittona

SECTION I. — Quelles choses sont sujettes à prescription.

« On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce » (art. 2226). Ce principe n est-il applicable qu’à la prescription acquisitive? On pourrait le croire d’après le texte ; le mot domaine est synonyme de propriété : dire que le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce ne peut pas se prescrire, n estce pas dire que l’on ne peut acquérir par la prescription la propriété des choses qui sont hors du commerce? Si l’on s’en tenait à la lettre de la loi, il faudrait dire qu’elle ne s’applique pas à la prescription extinctive ; mais le principe que la loi établit est général par sa nature, on ne peut pas plus perdre par la prescription les droits qui sont hors du commerce qu’on ne peut les acquérir. Ainsi on ne perd pas son état par la prescription, de même qu’on ne l’acquiert point par le laps de temps. Pourquoi les droits qui ne sont pas dans le commerce sont-ils imprescriptibles?

Nous avons dit ailleurs quelles choses sont dans le commerce ou hors du commerce. Une chose est dans le commerce quand elle a un maître et qu’elle peut changer de maître. Sont hors du commerce les choses qui, quoique susceptibles d’appropriation, ne peuvent pas être l’objet d’une propriété exclusive. Quant aux choses qui ne peuvent, par leur nature, devenir l’objet de la propriété, elles ne sont ni dans le commerce ni hors du commerce. Nous

renvoyons à ce <juî Si été dit, au titre de la Distinction des biens (t. VI, n® 2). Il va sans dire que les choses qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’appropriation sont imprescriptibles, puisque la prescription suppose l’appropriation ou la libération d’un droit. Il en est de même des choses qui ne peuvent pas être l’objet d’une propriété exclusive : la prescription a pour objet de consolider les possessions, et il ne peut s’agir de consolider la possession d’une chose qui n'est pas susceptible d’une appropriation exclusive.

On formule parfois le principe en d’autres termes. Le commerce est le droit de vendre et d’acheter; en ce sens l’article 1598 dit que tout ce qui est dans le commerce peut être vendu. On en induit que tout ce qui peut être vendu est dans le commerce, et, par conséquent, susceptible de prescription. Cela est vrai en règle générale, mais cela n’est pas toujours vrai. Les servitudes discontinues ou non apparentes peuvent être vendues; en ce sens, elles sont dans le commerce, et néanmoins elles ne peuvent être acquises par la prescription (art. 691). Ainsi l’adage que ce qui est aliénable est prescriptible n’est pas exact. Ce n’est du moins pas une règle absolue, puisqu’elle reçoit des exceptions. Il en est de même de l’adage inverse, que les choses inaliénables sont imprescriptibles; vraie en général, cette règle reçoit aussi des exceptions. Ainsi le fonds dotal est inaliénable; cependant, dans certains cas, l’immeuble peut se prescrire, c’est lorsque la prescription a commencé avant le mariage; et les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens (article 1561) (i).

293. On a emprunté une autre formule à l’article 1128, qui est ainsi conçu : « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. » On a conclu de là que les choses qui peuvent être l’objet des conventions sont les seules qui puissent être prescrites (2). Le principe ainsi énoncé est aussi trop absolu.

(1) Duranton, t. XXI, p. 245, no» 157 et 158-, Marcadé, t. VIII, p. 47, n® I de l’articlfl 2226. Comparez Mourlon,i?^pe<îïzons,t. III, p.728, n“ 1766. ^2) Leroux do lîi oiagno, 1. 1, p. 96, n® 120.

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION

On ne tient pas compte de ce qu’il y a de trop général dans la disposition de l’article 1 128. Nous en avons fait la remarque au titre des Ohligo.tions ; des choses qui sont hors du commerce peuvent néanmoins faire l’objet de conventions. Si donc on appliquait l’article 1128 à la prescription, il en résulterait que les choses hors du commerce peuvent être prescrites. Il faut poser autrement le principe que le législateur a entendu étabhr dans l’article 1 128 : toutes choses peuvent faire l’objet des conventions, même celles qui sont hors du commerce, pourvu que, dans ce cas, elles n’aient pas pour objet d’en transférer la propriété. L’article 1128 a donc un sens beaucoup plus large que l’article 2226; il faut interpréter cette dernière disposition par elle-même, et non par celle de l’article 1128.

^24. Les particuliers pourraient-ils, parleurs conventions, rendre prescriptibles des choses que la loi déclare imprescriptibles, et déclarer imprescriptibles les choses qui peuvent se prescrire en vertu de la loi? La négative est certaine, car la prescription est essentiellement d’ordre' public, en prenant cette expression dans son sens le plus étendu ; or, l’article 6 défend aux particuliers de déroger par leurs conventions aux lois qui intéressent l’ordre public. D’Argentré et Dunod, à sa suite, appliquent le principe au cas où une chose aurait été déclarée inaliénable soit par contrat, soit par testament; ils décident que cette chose pourra néanmoins être prescrite. La prohibition d’aliéner, en la supposant licite, n’imprime pas à la chose un caractère qui la tire du commerce et qui empêche un étranger de la prescrire et d’en acquérir la propriété par la possession. Ce droit est introduit pour le bien public, auquel des particuliers n’ont pas le pouvoir de déroger. Il faut, dit d’Argentré, que la prohibition soit sanctionnée par la loi (i). Telle est l’imprescriptibilité du fonds dotal : î’inaliénabilité du fonds dotal résulte, à la vérité, de la convention des époux; mais pour que cette règle, si contraire à l’intérêt général, devînt une loi pour les tiers, il a

(1) D’Argentré, sur l'article 266 de la Coutume de Bretagne, cité par Dunod, part. I, ch. XII, p. 80.

fallu Que la loi 1r consacrât j il n appartient pas aux par* ties contractantes de mettre hors du commerce des biens que la loi met dans le commerce. Nous avons dit ailleurs que le législateur ne s’est résigné à admettre ce principe du droit romain que sous la pression des anciens pays de droit écrit, mais, une fois sanctionné comme règle on doit l’admettre sous tous les régimes,

§ II. Ves choses â! ordre public.

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