NO 1. LIBERTÉ
Notre liberté date de la révolution de 1789; l’Assemblée constituante a la première proclamé les droits naturels de l’homme, et elle les a déclarés imprescriptibles; au point de vue du droit absolu, les conventions et possessions contraires n’étaient que des usurpations. En réalité, les conventions que les hommes de 1789 réprouvaient comme entachées do féodalité avaient été librement consenties; que dis-je? elles furent le premier pas vers la liberté. Il fallut une révolution pour compléter l’affranchissenient. Nous renvoyons à nos Etudes sur la féodor liié et sur la Révolution. La célèbre Déclaration des droits de l’homme s’ouvre par les dispositions suivantes : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. » Le préambule dit que ces droits sont inaliénables. Quand il s’agit de la liberté, on peut dire qu’elle est imprescriptible, parce quelle est inaliénable : elle n’est point dans le commerce.
Le régime féodal n’était pas, comme on le croyait en 1789, un régime de servitude; il mit, au contraire, fin à r^tique esclavage en remplaçant la dépendance résultant d une prétendue différence de nature par la dépendance résultant des conventions. Mais cette transformation menaçait de perpétuer la dépendance féodale ; il y avait encore des serfs au moment où la révolution éclata, et il restait une foule de droits féodaux attachés à la possession
CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION
du sol, pour l’affranchissemeiit desquels il eût fallu une convention entre le suzerain et les détenteurs du sol, ou les débiteurs des redevances. Les privilégiés n’auraient jamais consenti à abdiquer volontairement leurs privilèges, ils le firent, dans la célèbre nuit du 4 août, sous la pression de la Révolution : de là datent la liberté du sol et la liberté des personnes. Il ne peut pas j avoir de conventions contraires; l’article 686 permet aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que ces services n’aient rien de contraire à l’ordre public, c’est-à-dire à la liberté des héritages et à la liberté des personnes. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Servitudes. Ce que la loi dit des conventions s’applique à la prescription; s’il y a un droit hors du commerce, c’est la liberté; pour mieux dire, la notion du commerce ne reçoit pas d’application à la liberté; dès lors il ne peut être question de prescription.
^90. La féodalité et ses abus ne sont plus que de l’histoire, et une histoire complètement ignorée. Qui de nous sait ce que c’est que les banalités qui firent tant soufirir nos ancêtres ? Par han ipannum) on entendait le droit de prohiber, et ce que les seigneurs interdisaient à leurs vassaux, c’était l’usage le plus naturel de la propriété : « Défense au propriétaire de chasser sur ses terres, de pêcher dans ses eaux, de moudre à son moulin, de cuire à son four, d’aiguiser ses outils à sa meule, de faire son vin, son huile, son cidre à son pressoir, de vendre ses denrées au marché public, d’avoir pigeons dans sa fuie, lapins dans son clapier, et même étalon pour son troupeau. » Par suite, droit exclusif pour le seigneur à toutes ces jouissances. Défendre aux hommes l’usage le plus naturel de leurs facultés, les forcer à moudre leur grain au moulin du seigneur, de cuire leur pain au four banal, de faire leur vin au pressoir banal : tels étaient les abus odieux du régime féodal (i).
Ces abus sont loin de nous, quoiqu’un siècle ne se soit
(l) Championnière, De la proprif'té des eaux courantes, n“ 332.
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pas écoulé depuis leur abolition , et on ne songe guère à les rétablir. En droit, il est évident que les banalités ne sauraient revivre par une possession, quelque longue quelle soit; la violation de la propriété ne se légitime pas par le temps. Chose remarquable, même dans l’ancien droit, les banalités ne pouvaient s’acquérir par la simple possession; qu’elles fussent féodales ou conventionnelles, elles ne pouvaient résulter que de titres exprès et en bonne forme. Il a été jugé, par la cour de cassation, que les banalités féodales abolies par les lois des 15-18 mars 1790 ne peuvent être rétablies par une prescription, quoique non interrotnpue, puisqu’on ne saurait faire, par une espèce de convention tacite, ce qu’il serait illicite de faire par une convention expresse (i).
Ce qu’il y avait de plus étrange et aussi de plus odieux dans les abus féodaux, c’est de voir des évêques et des abbés exercer les droits de banalité. Dans un procès récent, une commune revendiquait l’usage d’une cession de pêche et de chasse qui lui avait été faite par les évêques de Montpellier, Il était constant que les évêques avaient concédé ces droits, non comme propriétaires privés de l’étang et des terres sur lesquels portait la concession, mais en leur qualité de seigneurs hauts justiciers du comté de Montpellier ; les droits de chasse et de pêche concédés à charge de payer les droits seigneuriaux avaient donc un caractère essentiellement féodal ; par suite, la cour d’Aix les déclara abolis. Vainement les habitants invoquèrent-ils la prescription ; la cour refusa de les admettre à la preuve des faits de possession par eux articulés, parce que les droits sur lesquels ils se fondaient étant entachés de féodalité ne pouvaient servir de base à une possession utile (2).
(1) Rejet, chambre civile, 16 juin 1841 (Dalloz, au mot Prescription, n" 147),
(2) Rejet, chambre civile, 28 mai 1873 (Dalloz, 1873, 1, 365).
CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION