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N» 2. DES DROITS DE PURE FACULTÉ

9^7. Les concessions féodales étaient des abus aussi bien que les droits féodaux ; Tbomme n’a pas besoin d’une concession pour exercer des droits qu’il tient de la nature et de la propriété. L’exercice de ces droits constitue la liberté civile, aussi précieuse que la liberté politique dont elle est une émanation. Elle consiste dans le droit de faire tout ce qui est licite. Ainsi je puis faire de ma propriété tel usage que je veux, varier à mon gré la culture de mon champ. Je ne perds pas les droits attachés à la liberté civile, par le motif que je n’en use pas pendant plus de trente ans ; de même que je ne perdrais pas la jouissance de mes droits politiques pour ne les avoir pas exercés pendant trente ans. Par cela seul qu’il s’agit de droits tenant à la liberté, l’homme peut en user ou ne pas en user ; c’est en cela que consiste la liberté; il use donc de sa liberté en n’exerçant pas les droits qui lui appartiennent; dès lors il ne peut s’agir de le déclarer déchu de droits dont il a fait l’usage qu’il lui plaisait de faire, même en ne les exerçant pas (i).

L’application de ces principes ne souffre aucune difficulté quand il s’agit de droits qui tiennent à la liberté de la personne et à la liberté des terres. Mais la difficulté est grande quand il faut distinguer les droits qui constituent des facultés, et qui, à ce titre, sont imprescriptibles, des droits qui se prescrivent. L’article 2232 dit que « les actes de pure faculté ne peuvent fonder ni possession ni prescription «. Qu’entend-on par actes de pure faculté^ C’est un des points les plus obscurs du titre de la Prèscription. Les facultés sont aussi des droits, et il est de In nature de tout droit que l’on est libre d’en faire ou de n’cn pas faire usage. Cependant les facultés ne périssent point, quoiqu’on ne les exerce pas ; tandis que les droits s’éteignent quand on néglige de les exercer. Comment distinguera-t-on les droits prescriptibles des facultés imprescrip-

(!) Leroux de Bretagne, t. I, p. 97 122.

tibles? Un de nos bons auteurs déclare qu’il a longtemps cherché une formule qui embrassât tous les cas, et qu’il n’en a pas trouvé qui fût pleinement satisfaisante (i). Nous croyons qu’il faut s’en tenir à celle que d’Argentré a proposée et que Dunod a reproduite.

D’Argentré commence par dire que ce qui caractérise les facultés, c’est quelles ne supposent pas un droit appartenant en propre à celui qui l’exerce ; elles sont un domaine commun auquel tout le monde participe, ou du moins tous ceux qui sont dans le cas d’en réclamer l’usage ; si donc une personne en réclame la jouissance, ce n’est pas en vertu d’un titre qui lui soit particulier, c’est en vertu d’un titre qui lui est commun avec tous. D’où dérivent ces facultés? Ce point nous paraît essentiel pour distinguer les facultés des droits. C’est la nature, dit d’Argentré, notre mère à tous, qui nous donne les facultés, parce qu’elles sont nécessaires à tous les hommes ; c’est un bien qui leur est commun. Ne sont-ce pas là des droits analogues à ceux dont parle la Déclaration des droits de l’homme (n® 225), droits inaliénables et imprescriptibles, parce que l’homme ne peut pas aliéner des facultés dont la nature l’a investi, et sans lesquelles il ne serait plus un être libre? D’Argentré ajoute que les facultés sont antérieures à tout contrat, à tout commerce, en prenant le mot commerce dans le sens romain. En d’autres termes, les facultés sont attachées à la nature de l’homme, elles ne naissent pas des conventions; d’Argentré aurait pu ajouter quelles ne sont pas établies par les lois, alors même que les lois les consacrent, elles ont leur source dans la nature humaine. En mettant en rapport le langage de d’Argentré et la Déclaration de 1789, nous dirons que les facultés sont l’exercice de la liberté dans son application aux relations civiles; voilà pourquoi, de même que la liberté, elles sont inaliénables et imprescriptibles. Nous avons vu une application de ce principe en traitant du bornage (t. VII, n° 429) (2).

Il en est tout autrement des droits. Ce mot éveille l’idée

(1) Mourlqn, Répétitions, t. III, p. 757, n» 1831.

(2) Le droit de couper les racines est-il de pure faculté, et împresci'iptible à ce titre? Voyez le t. VIII de mes Prindpes,1^9 21.

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION

d’une obligation, et l’obligation suppose un lien particulier qui se forme par la voie des conventions, ou que le législateur établit, en se fondant sur l’intention des parties contractantes ; il ne s’agit pas de tout le monde ou de tous ceux qui auraient intérêt à exercer les droits, l’intérêt ne donne aucun droit et n’engendre aucune obligation ; il faut une volonté particulière pour créer des obligations et des droits : ils n’existent qu’en faveur d’une personne déterminée qui a stipulé le droit et contre une personne déterminée qui a contracté l’obligation corrélative, sans laquelle \e droit ne serait qu’un vain mot. Les facultés appartienuent à tous, parce que tous en ont besoin; voilà pourquoi la nature les donne à tous. Mais outre ces besoins généraux, qui engendrent des droits communs à tous, chacun pett avoir et a des besoins particuliers ; pour les satisfaire, il in faut des droits spéciaux, il doit les stipuler. Les drots naissent des conventions; c’est le commerce, dans l’ac<eption latine, qui y donne naissance; ils varient à l’infhi, comme les nécessités de la vie; chacun les stipule'dansla mesure de ce qui lui est avantageux. Les droits sont lonc conventionnels, tandis que les facultés sont naturelbs : les droits sont une propriété particulière à ceux qui les ont stipulés pour leur avantage particulier : les facultés sont un bien commun auquel tous participent, parce que sms elles la vie civile serait impossible (i).

tî!®. Troplong a une autre théorie; nous devons la mentbnner, ne fût-ce que pour montrer la difficulté de cette natière. D’après lui, il est de l’essence de nos facultés dagir uniquement sur nous-mêmes et sur les choses qui sint à notre disposition ; de sorte que la faculté consisteraii dans le droit que nous avons sur notre personne et sur ms biens ; en usant d’une faculté, nous n’entendons soumette ni la personne ni les biens d’autrui à aucune obligatitti. Il en est autrement des droits; ce qui les caractérise, c’est précisément l’action qu’ils nous donnent contre une personne obligée et sur les biens que notre droit affecte.

(l).D’Argentré, 2® consultaüoa, n® 5, p. 2120. Dunod, part. I, ch. XII, p. 86et 89. Comparez Leroux de Bretagne, t. I, p. 102, n® 127.

DB LA PRjiSCRIPTION.

A notre a- vis, cette théorie est fausse. Le droit est une face de la vie ; or, la vie ne se cou(îentre pas dans notre personne et dans le domaine étroit des choses (jui nous appartiennent, elle se répand au dehors; il ny a aucun acte de notre existence qui nous soit exclusivement personnel; la société est une condition de vie, et, par conséquent, un élément essentiel de notre nature. On ne concevrait pas la vie sans relations sociales ; donc il n’y a point de droit solitaire.

Nous croyons inutile d’insister sur ces abstractions, il suffit de citer des facultés pour prouver qu’elles s’exercent à l’égard des tiers. Troplong reconnaît que le droit que l’article 646 accorde à tout propriétaire d’obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës est une üculté, de même que le droit qui, en vertu de l’article 815, appartient à tout communiste de demander le partage. L’auteur essaye vainement de concilier ces dispositifs avec sa doctrine, les textes mêmes témoignent contre m, puisque ces facultés ne s’exercent que par une action coitre des tiers. Nous citerons encore le droit qu’a tout propiétaire joignant un mur de le rendre mitoyen (art. 6)1); c’est une faculté, néanmoins elle s’exerce contre des ters. Les lois forestières donnent à l’Etat, aux communes et aux particuliers le droit d’affranchir leurs bois des droits d’usage moyennant un cantonnement ou une indemiité: encore une faculté qui s’exerce contre des tiers et mdgré eux. Il en est de même des facultés créées par les loisportées en France et en Belgique dans l’intérêt de l’irrigition et de l'agriculture : les propriétaires peuvent obtenii soit le passage des eaux sur les fonds intermédiaires, sdt le droit d’appuyer sur l’héritage du riverain opposé les Givrages nécessaires à une prise d’eau , enfin la faculté d’aqutduc dans le cas où les fonds sont submergés ou marécageu: (i). Toutes ces facultés s’exercent contre des tiers, et elles ont pour effet de grever leurs propriétés d’une charge. Elles sont imprescriptibles; tandis que, dans la théorie delro-

(1) Leroux de Bretagne, pies Principes, n»» 375-416®,

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