‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 45 sur 144 · p. 99, n® 124, Comparez le tome VI de · texte numérisé non relu

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CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION. t»

plong, 011 devrait les déclarer prescriptibles à titre de droits s’exerçant contre les tiers.

Ces exemples prouvent en même temps l’exactitude de la doctrine que nous avons empruntée à d’Argentré. Toutes les facultés que nous venons d’énumérer tiennent à l’intérêt général; quoique la loi les ait consacrées, elles ont leur premier fondement dans la nature de l’homme et dans sa mission. L’homme est appelé à exploiter les richesses que le Créateur a déposées dans le sol de la terre, il lui faut pour cela la plus grande liberté d’action ; c’est cette liberté qui est le premier principe des facultés que la loi a organisées sans les créer. Elles appartiennent à tous, sans convention préalable, et elles sont aussi exercées dans l’intérêt de tous, car c’est par le travail de chacun que la richesse publique s’accroît. Conçoit-on qu’après trente ans on vienne dire au propriétaire qu’il n’a plus le droit de se clore, qu’il n’a plus le droit de demander le partage, qu’il n’a pas plus le droit d’améliorer ses héritages'? Le temps, qui est un élément de vie et de progrès, aboutirait donc à tout immobiliser, c’est-à-dire à tuer le principe de vie!

La jurisprudence a confirmé la doctrine de d’Argentré. Une loi du 20 août 1790 donne aux communes le droit de contraindre les propriétaires de halles à les leur vendre, ou à les leur donner à loyer. L’Assemblée constituante, en accordant ce droit aux communes, avait en vue d’abord de supprimer les droits de halle établis par les seigneurs, puis elle voulait faciliter les approvisionnements en plaçant sous le contrôle et la surveillance de l’autorité locale les emplacements consacrés à cette destination. La loi de 1790 a donc pour objet un intérêt de liberté, d’affranchissement et un intérêt public. A ce double titre, le droit qu’elle confère aux communes doit être considéré comme une faculté imprescriptible. Néanmoins la cour de Caen a décidé que le droit des communes se prescrit par trente ans. Elle dit que ce droit ne constitue pas une simple faculté, parce que les propriétaires pouvaient, de leur côté, contraindre les communes à acheter les halles ou à les prendre à loyer ; ce droit réciproque des communes et des propriétaires doit être assimilé à un droit conventionnel,

et, psir conséquent, il est prescriptible. Sur le pourvoi, l’arrêt a été cassé. La cbambre civile dit que le droit accordé aux communes par la loi de 1790 est une simple faculté qui ne peut se perdre par le non-usage pendant trente ans. En effet, cette faculté a été créée dans un but d’utilité générale et communale, sans fixation d’aucune époque précise pour son exercice. Il eût été absurde d’en fixer une. L’utilité générale est, après trente ans, ce quelle était au moment où la loi a été portée ; ce serait un non-sens de soumettre à la prescription un droit dont la raison d’être est permanente (i).

îJ3f. Il peut paraître singulier que des communes, c’est-à-dire des personnes civiles ou fictives, jouissent de droits qu§ nous considérons comme donnés par la nature à tout homme. C’est qu’en réalité ce n’est pas l’être fictif qui en jouit, ce sont les habitants de la commune qui en profitent; or, ces droits rentrent dans la définition que nous avons empruntée à d’Argentré et que Dunod développe en ces termes : « Ce qui est de pure faculté n’est pas prescriptible, et cette qualité vient de la chose ou de la personne. La faculté qui vient de la chose tire son origine de la nature ou de la destination. De la nature, lorsque la faculté s’exerce sur ce que la nature a donné à tous les hommes pour en user sans se l’approprier. De la destination, lorsque des choses susceptibles par elles-mêmes d’occupation, de possession et de propriété sont affectées à l’usage de tous ou des personnes d’une certaine société; comme sont les chemins, les rues, les fontaines publiques, les communaux du lieu où l’on est habitant. On ne perd pas la liberté de se servir de ces sortes de choses, quoiqu’on n en use pas, et l’on n’acquiert pas le droit d’en user à l’exclusion des autres, quoiqu’on en use seul (2). »

La cour de cassation a fait l’application de ces principes à une prise d’eau que le roi d’Aragon avait concédée, en 1377, dans la rivière de la Tet, à tous les bien -tenants de

(1) Cassation, 25 mars 1844 (Dalloz, au mot Halles, n“ 51). Dans le même sens, Bordeaux, 30 avril 1830, critiqué par Troplong, approuvé par Lefoux

de Bretagne (t. I, p. 100, n“ 125),

P- 80 et suiv. Comparez Duranton, t. XXI,

CONDITIONS DK LA PRESCRIPTION

la commune de Thuie pour rirrigation de leurs héritages. Quelques habitants qui avaient toujours profité de la concession voulaient en exclure d’autres qui n’en avaient jamais usé. La cour de cassation a rejeté cette prétention. Elle constate que le droit litigieux a été établi dans l’intérêt général de l’agriculture ; qu’il n’a été limité ni à l’égard des biens, ni à l’égard des personnes, ni à l’égard des temps, mais qu’il a été concédé indistinctement pour tous les biens situés dans le territoire de la commune, en faveur de tous les bien-tenants du même territoire et pour tous les temps présents et à venir. Il en résultait que chaque possesseur avait le droit d’arroser toutes les fois que le genre de culture approprié à ses besoins l’exigeait. C’est en vertu de ce titre, commun à tous les habitants, que les demandeurs avaient exercé le droit litigieux; la cour en conclut qu’ils ne pouvaient acquérir par prescription un droit qu’ils n’avaient exercé qu’en vertu d’une faculté commune à tous, et que ceux qui n’avaient pas usé du droit ne l’avaient pas perdu (i).

98^. Dunod pose comme principe que les droits de pure faculté peuvent se perdre par la contradiction qui y est opposée. Le principe que « la contradiction ouvre la carrière de toute prescription à tout ce qui peut être prescrit activement ou passivement » ne saurait être contesté. Mais il s’agit précisément de savoir si les facultés peuvent se prescrire ; Dunod cite comme exemple les banalités et les corvées. « Celui qui soutient à un seigneur qu’il est franc, qu’il ne doit point de corvées, qu’il n’est pas sujet aux droits que l’on réclame de lui, commence à prescrire contre la mainmorte et contre les droits seigneuriaux les plus privilégiés. C’est parce que ces sortes d’actes mettent en possession du droit ou de l’exemption au vu et su de celui qui a intérêt de l’empêcher , et que cette possession étant continuée pendant le temps requis, remplit tout "ce qui est essentiel aux prescriptions (2). » L’exemple nous

(!) Rejet, 16 mai 1826 (Dalloz, au mot Prescription, n® 169). Voyez d'autres applications dans Dunod, part. 1, ch. XII, p, 87 et suiv. Leroux de Bretagne, t. I, p. 102, n° 127.

(2) Dunod, part. I, ch. VII, p, 37.

paraît mal choisi. Celui qui invoque la prescription pour s’affranchir d’une banalité ou d’une corvée recouvre la liberté naturelle dont il avait été privé injustement par le pouvoir féodal ; mais de là on ne saurait conclure que les droits qui nous appartiennent en vertu de notre nature, ou que le législateur consacre dans un intérêt général se prescrivent par le fait d’une contradiction. La contradiction ne peut changer l’essence d’un droit; si c’est un droit que tout homme tient de la nature, la contradiction que l’on y oppose aura-t-elle pour effet que ce droit ne soit plus un droit naturel, qu’il ne m’appartienne plus en ma qualité d’homme? Et si je cède à la contradiction, en résulte-t-il que je perdrai un droit que l’on doit supposer inhérent à ma nature? Les facultés sont d’intérêt général, d’ordre public ; les contradictions qui j sont apportées sont d’intérêt privé : est-ce que l’intérêt privé va l’emporter sur l’intérêt social? Il en était ainsi sous le régime féodal, qui ne connaissait que des droits et des intérêts particuliers ; il n’en saurait être de même dans notre droit moderne, lequel n’admet plus la confusion de la souveraineté et de la propriété et la subordination du droit de la société au droit des individus (i). Le principe que la contradiction ouvre la carrière de la prescription n’est vrai que dans les relations d’intérêt privé, et les facultés naturelles sont de droit public, puisqu’elles découlent de la liberté, et elles ne sont autre chose que la liberté.

Les facultés conventionnelles sont-elles prescriptibles? Si l’on admet le principe tel que d’Argentré le formule, il faut décider que ces droits se prescrivent. En effet, ils n’appartiennent pas à tous, mais à un seul; ce nest pas la nature qui les établit, mais une convention particulière ; ils n’ont pas pour objet une utilité générale, c’est un créancier qui les stipule à son profit ; ces droits restent donc sous l’empire de la règle qui soumet toutes les actions à la prescription. Dunod établit nettement ce principe en reproduisant les paroles de d’Argentré : « Il faut distin-

(1) Comparez Marcadé, t. VIII, p. 48, n» II de l’article 2227. Troplong, n° 113.

CONDITIONS DE LA. PRESCRIPTIN

guer, dit-il, entre la faculté qui a son fondement dans la nature, dans le droit public commun à tous ou à plusieurs d’une même société et dans la liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses sans aucune préexistence de titre, de convention ou d’action ; et celle qui vient d’un titre, qui lire son origine d’un contrat, qui est propre à celui qui a le titre... La première de ces facultés n’est pas sujette à la prescription; la seconde se prescrit parce quelle dérive d’une convention et d’une action qui sont prescriptibles et dans le commerce ordinaire (i). «

Les exemples donnés par Dunod se rapportent à un ordre de choses qui n’existe plus ; nous préférons citer les applications que la jurisprudence a faites du principe. Un contrat de 1756 contenait vente de deux objets, à savoir: d’une grange et d’un toit à cochons, dont l’acquéreur et son héritier ont toujours joui, et, en outre, vente d’un emplacement non déterminé propre à construire des fours qui n’ont pas été construits. Cette clause n’était autre chose que la faculté vendue à l’acquéreur de faire deux fôurs dans le jardin du vendeur quand bon lui semblerait. Le droit ainsi défini était-il prescriptible? La cour de Limoges s’est prononcée pour l’afiirmative. On distingue, dit-elle, les facultés qui dérivent du droit naturel d’avec les facultés qui dérivent d’une convention : les premières sont imprescriptibles, mais les secondes sont soumises à la prescription de trente ans, même quand elles seraient stipulées perpétuelles, car il n’appartient pas aux particuliers de perpétuer l’exercice des actions que la loi a voulu rendre temporaires (2). •

Un terrain vague fut cédé en 1777, moyennant la redevance d’un cens foncier et seigneurial. If acte portait que le cédant et ses hoirs ou ayants cause auraient toujours la faculté de rentrer dans la propriété desdiles terres sans que les preneurs pussent prétendre autre chose que les bâtiments ou plantations qu’ils pourraient avoir faites et qu’ils auraient la faculté d’emporter. En 1858, les cession-

(1) Dunod, part. I, ch. XII, p. 90.

(2) Limoges, 22 mars 1811 (Dalloz, au mot Prescription, n» 162).

iiciirGs du propriétairo ayâ-nt décla.r6 <^u ils ontondRient user du droit stipulé par le contrat, les héritiers du preneur opposèrent la prescription. De là la question de savoir si la faculté litigieuse était prescriptible : elle a été décidée affirmativement par la cour d’Amiens et par la cour de cassation : « Si, dit la chambre des requêtes, facultés naturelles ne se prescrivent pas par le non-usage, il en est autrement des facultés conventionnelles, telles que celles que, dans l’espèce, le cédant s’était réservée, de rentrer à toujours dans la propriété du terrain baillé à cens ; ces facultés, comme tout autre droit qui naît d’une convention, sont soumises à la prescription de trente ans (i). »

234. Cette dernière décision est trop absolue. La doctrine et la jurisprudence admettent qu’il y a des facultés conventionnelles qui ne sont pas prescriptibles. C’est sur ces modifications que reçoit la règle de la prescriptibilité qu’il s’élève des difficultés sérieuses. Il y a une première hypothèse qui n’offire guère de doute. Si une faculté naturelle est rappelée et stipulée dans un contrat, sous forme de réserve, elle ne devient pas conventionnelle, car elle ne résulte pas de la convention, l’acte ne fait que la constater; dès lors elle ne change pas de nature, et, par suite, elle reste imprescriptible. La seule difficulté, dans ce cas, est de déterminer le caractère de la faculté, indépendamment de la convention.

Acte de l’an 1532 par lequel le seigneur de Montespan concède aux habitants* de la vallée de Bazeilles, comprise dans sa seigneurie, des droits dans les forêts qui occupent la plus grande partie de la vallée. La cour de Pau résume la concession en ces termes : « Le seigneur abandonne les produits de la forêt aux habitants, d’abord pour satisfaire leurs besoins personnels, puis pour vendre à leur profit 1 excédant, avec cette réserve que ledit seigneur et ses successeurs pourront prendre des arbres dudit bois s’ils ont un moulin à scier dans la vallée de Bazeilles. « Ce moulin ne fut construit qu’en 1842 ; de là un débat sur le point de savoir si la faculté réservée dans l’acte de 1532 était près-

(1) Rejet, 24 avril 1860 ^Dalloz, 1861, 1, 179).

CONLUTIONS DK LA PRESCRIPTION. Uô

criptible ou non. Cette faculté, dit la cour de Pau, procédait du droit de propriété, indépendamment de toute convention, car le seigneur de Montespan n’avait pas abdiqué son droit de propriété; ses successeurs, les ducs d’Uzès, furent reconnus propriétaires par jugement. La cour en conclut que la faculté réservée dans l'acte de 1532 était inhérente à l’obligation principale, dont elle déterminait la portée et la limite, que dès lors elle ne pouvait tomber en prescription tant que l’obligation principale elle-même subsistait. Nous reviendrons plus loin sur le principe invoqué par la cour. L’arrêt conclut que ladite faculté était restée dans le patrimoine du propriétaire ; qu elle était un des attributs de la propriété qu’il conservait; que pour la conserver il n’avait pas besoin d’intenter une action, qu’il suffisait d’un simple fait, l’établissement de la scierie. Pourvoi en cassation. La chambre des requêtes prononça un arrêt de rejet. Elle écarte le principe invoqué par l’arrêt attaqué et pose la question en ces termes ; « Les facultés conventionnelles sont prescriptibles ; mais il n’en est pas ainsi des facultés naturelles, alors même qu’elles sont énoncées ou rappelées dans un contrat, et confirmées, en tant que de besoin, dans des dispositions contractuelles. Il y a donc lieu de rechercher quel est le caractère de la réserve mentionnée dans l’acte de 1532. » Or, le propriétaire de la forêt avait certainement, avant la concession du droit d’usage qu’il fît aux habitants de Bazeilles, la faculté d’en employer les arbres pour l’alimentation d’une usine, s’il lui convenait d’en établir une, puisque ce n’était que l’exercice de son droit de propriété. La concession du droit d’usage lui a-t-elle enlevé cette faculté? Non, puisqu’il se l’est expressément réservée. Cette réserve a-t-elle changé la nature du droit du propriétaire? Non, car il est resté propriétaire; la faculté d’employer les arbres pour le service de la scierie resta donc ce qu’elle était, l’exercice de la propriété ; et à ce titre elle était imprescriptible (i).

(1) Pau, 13 août 1861 (Dalloz, 1861, 2, 219), et Rejet, 2 juillet 1862 (Daioz, 1863, 1, 26).

235. La doctrine et la jurisprudence admettent encore une autre exception* On dit que les facultés conventionnelles sont imprescriptibles quand elles procèdent de la nature et de 1 essence du contrat j dans ce cas, elles peuvent être exercées tant que subsiste la convention, dont elles sont inséparables ; tandis que les facultés se prescrivent quand elles ne tiennent pas à lessence du contrat. Cette exception est de tradition (i) ^ et la jurisprudence Ta consacrée. Elle nous paraît excessivement vague et peu justifiable. Comment distinguer les facultés qui sont de l’essence du contrat et celles qui ne sont pas de son essence? Est-ce que toutes les clauses d’une convention ne sont pas également substantielles, si l’on s’en tient à la volonté des parties contractantes? Et pourquoi les unes seraient-elles prescriptibles et les autres ne le seraientelles pas? A notre avis, la seule distinction qui ait un fondement rationnel est celle des facultés qui ont leur principe dans la nature, qui, à ce titre, sont d’intérêt général et appartiennent à tous, et les facultés qui n’ont d’autre cause que les conventions des parties intéressées. C’est la distinction de d’Argentré ; elle est déjà très-subtile, mais elle est juridique, tandis que la sous-distinction que l’on fait entre les facultés conventionnelles, selon qu’elles sont ou non de l’essence du contrat, est arbitraire ; du moins elle prête à l’arbitraire, et nous ne voyons pas sur quoi elle repose.

Consultons la jurisprudence. Dans un contrat de rente perpétuelle, le débiteur s’engageait, en tout temps, s’il y était requis, de rembourser ou d’hypotbéquer les rentes sur double hypothèque. Les arrérages furent exactement servis pendant trente ans. Après ce délai, le créancier demanda le remboursement ou une hypothèque. Le débiteur répondit que le droit du créancier était prescrit. Cette défense n a pas été admise. On lit dans le jugement, confirmé par la cour de Bruxelles, que l’obligation de rembourser

(1) Coquille, quest, 260, t. I, p. 260. Prévôt de la Jannès, Principes de

jupsprudence, t. II, p. 399. Pothier, Coutume d’Orléans. Introductioa au

***5»i^ n® 33. (Leroux de Bretagne, t. I, P>

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION. |4T

et de donner hypothèque est dans la nature du contrat et sans quHl soit besoin de la stipuler; en était ainsi notamment d’après la jurisprudence suivie dans le lieu où le contrat avait été passé. La cour en conclut que la clause qui donnait au créancier le droit de demander le remboursement ou une hypothèque faisait partie inhérente et indivisible du contrat, et quelle ne saurait être prescrite, à moins que le titre entier ne fût prescrit ; or, le débiteur, en payant les arrérages, avait empêché le titre d’être prescrit, par suite, il subsistait en son entier (i). Cette décision se justifie, nous semble-t-il, par la doctrine de d’Argentré ; le. droit du crédirentier n’avait pas besoin d’être stipulé, dit la cour, ce n’était donc pas une faculté conventionnelle, c’était un droit appartenant à tout créancier en vertu d une constitution de rente, droit naturel, en ce sens, et indépendant de la convention,

La même cour a rendu une décision analogue dans une autre espèce, qui est, en réalité, très-ditférente. Une rente est constituée au denier vingt-cinq, en 1771, avec cette clause qu’après six ans à dater du contrat, le créancier pourrait l’exiger sur le pied du denier vingt. Ce ne fut qu’en 1808, plus de trente ans après l’expiration du délai de six ans stipulé dans l’acte, que le créancier demanda l’exécution de la clause. Le débiteur opposa la prescription; l’exception ne fut pas admise, par la raison que le débiteur ayant payé les arrérages, le contrat avait été conservé en son entier (2). Troplong critique cette décision. Le contrat subsistait sans doute, dit-il, dans la partie exécutée. Mais le droit stipulé dans la clause relative au taux de la remise était prescrit; c’était une clause accidentelle, le droit stipulé par le créancier ne lui appartenait qu’en vertu d’une convention particulière ; donc d’après, la distinction traditionnelle, c’était une faculté prescripti-, ble (3). Dans la doctrine de d’Argentré, cela est d’évidence ; on ne peut pas considérer comme faculté naturelle un droit

(1) Bruxelles, 10 septembre 1812 (Dalloz, au mot Prescription, n" 166). .(,2) Bruxelles, 30 novembre 1809 (Dalloz, au mot Prescription, n° 167). (3) Troplong, n“ 126, Pothier, Vente, n" 392.

de la prescription.

qui n’existe qu’en vertu d une stipulation expresse faite par le créancier.

Nous citerons encore une espèce dans laquelle la prescription a été admise (i). Acte de 1578, par lequel le propriétaire d’un bois concède aux habitants d’une commune, tant pour leur chautfage que pour la nourriture de leur bétail de labour et de leurs bêtes à laine, des droits d’usage dans un bois taillis, moyennant une rente annuelle d’un q Liartier de blé par feu : le cédant se réservait le droit de reprendre les immeubles quand il lui plairait, à lui ou à ses successeurs, en renonçant à la perception de la rente. Cette faculté de retrait ne fut exercée qii’ après deux cent soixante années. La commune opposa la prescription. L’exception a été admise par la cour de Toulouse. Elle pose en principe que les facultés conventionnelles sont essentiellement prescriptibles ; ce principe reçoit son application dans tous les cas où la clause insérée dans un acte, loin de tenir à la nature du contrat, né* lui est qu’accidentelle (2). Or, les droits d’usage concédés à une commune sont de leur nature perpétuels ; la clause qui en autorise le retrait est une exception au droit commun, exception qui n’existe que si elle a été stipulée; en l’absence d’une clause expresse, on ne pourrait pas la sous-entendre, c’est donc un droit purement conventionnel, et partant, prescriptible. Dans la doctrine de d’Argentré, la décision est la même. En définitive, cette doctrine, plus rationnelle, suffit pour distinguer les facultés qui se prescrivent et celles qui ne se prescrivent pas.

N® 3. DES DROITS d’intérêt GÉNÉRAL.

^516. Aux termes de l’article 6 du code Napoléon, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent \ ordre public. Cette expression ordre public doit être prise dans son sens le plus général, comme nous l’avons dit en expliquant le Titre préliminaire.

(1) Toulouse, 4 février 1841 (Dalloz, au mot Prescription, n® 164).

(2) Daus le même sens, Bruxelles, 6 décembre 1843 {Pasicrisic, 1844, 2, 155).

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION

Le principe de l’article 6 est applicable dans tous les cas où un intérêt public est en cause; les particuliers peuvent régler leurs intérêts privés comme ils l’entendent. C’est là le domaine de la liberté civile ; mais il n’y aurait plus de société possible si les intérêts privés l’emportaient sur l’intérêt public ; la société n’est autre chose que la subordination des intérêts privés à l’intérêt généraL De là la règle prohibitive do l’article 6. Cette règle s’étend à la prescription; la possession, quelque longue qu’elle soit, ne peut être invoquée contre l’intérêt public, on ne prescrit pas contre l’ordre public; c’est un axiome dont la vérité est incontestable et qui reçoit de nombreuses applications (i). Nous avons rencontré déjà les plus importantes en traitant des personnes, au premier livre du code civil.

4^37. L’état des hommes n’est pas dans le commerce : on ne l’acquiert pas et on ne le perd pas par la prescription (a). Il est réglé, en vue de l’intérêt général, pour la conservation de la société et pour son perfectionnement, ce qui exclut toute convention, toute possession contraire. Ainsi les droits de citoyen ne s’acquièrent ni par convention ni par prescription, et ils ne se perdent pas par le nonusage. Cé sont des droits de pure faculté par excellence ; le citoyen exerce ses droits comme il l’entend; il les tient de sa qualité de membre d’une société politique, il ne peut les perdre que lorsqu’il est déchu de sa nationalité; or, la nationalité ne se perd point par la prescription. Un enfant qui naîtrait d’un Français, à l’étranger, et qui y passerait toute sa vie conserverait néanmoins sa nationalité d’origine. Par contre, l’étranger né en France reste étranger; il n’acquiert pas la qualité de Français par la possession, quelque longue qu’on la suppose; à moins qu’il ne puisse invoquer le bénétice d’une loi particulière, il restera étranger, ainsi que sa descendance, à l’infini. Tel est du moins le droit strict; en fait, la puissance du temps finit par effacer la première origine de ceux qui habitent un même pays

(1) Voyez le t. I de mes Principes^ p. 83, n“ 47 et suiv., et le t. Vil p. 393. n° 3*29.

(2) Leroux de Bretagne, t I, p, 109, 133.

mais toujours est-il que leur état pourrait être contesté, si l’on prouvait leur origine étrangère (i).

Ce que nous disons de l’état politique s’applique aussi à l’état civil ; l’état civil ne peut s’acquérir ni se perdre par la prescription (2). Sur ce point nous avons un texte formel ; « L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant » (art. 328). S’il y a un droit naturel, antérieur à toute convention et indépendant de tout contrat, c’est certes celui que donne le sang; on n’acquiert pas le sang et on ne le perd point par la prescription. Cependant l’état civil n’est pas imprescriptible d’une manière aussi absolue que l’état politique. Des droits pécuniaires sont attachés à l’état civil; et ces droits sont soumis à la prescription. Voilà pourquoi l’action en réclamation d’état, imprescriptible à l’égard de l’enfant, devient prescriptible à l’égard de ses héritiers (art. 329 et 330) ; ceux-ci, en réclamant l’état civil de leur auteur, .n’ont en vue que d’obtenir les avantages pécuniaires qui peuvent en résulter pour eux, et tout droit pécuniaire est prescriptible. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de la Paternité et de la Filiation.

239. On a demandé si lès noms de famille peuvent s’acquérir ou se perdre par la prescription. Ces questions sont devenues très-fréquentes depuis que la manie des titres de noblesse est à la mode. Les intérêts engagés dans ces débats sont si mesquins, qu’il ne vaut pas la peine d’en parler. Toutefois il y a un intérêt moral enjeu, supérieur à celui d’une misérable vanité : c’est l’honneur attaché au nom d’une famiUe. Sous ce rapport, la question de prescriptibilité mérite d’attirer l’attention des jurisconsultes. Elle a fait l’objet d’un excellent réquisitoire de l’avocat général Fabre, mort procureur général à la cour de cassation.

Il y a une opinion assez généralement suivie, d’après laquelle la possession n’est d’aucune valeur en cette matière. On avoue que les noms se sont établis par voie de

(1) Duranton, t. XXI, p. 251, n<> 161.

(2) Voyez le t. III de mes Principes, p. 538, et n<>485.

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possession ; mais dès qu’une famille a possédé un nom distinctif, à quelque époque que ce fait remonte, le nom lui est acquis et lui reste à tout jamais, sauf un changement légal, dont il ne s’agit point dans notre débat. Le principe serait donc l’immutabilité absolue, et par conséquent l’imprescriptibilité (i). Les noms se sont souvent altérés; cette transformation est l’efîet de l’incertitude qui a longtemps régné sur l’orthographe des noms, tant qu’il n’y a pas eu de registres régulièrement tenus pour constater l’état civil. Peu importent ces altérations : la possession du nom transformé, quelque durée quelle ait eue, est inopérante. La famille peut toujours réclamer son nom primitif, et au besoin ou peut la forcer à le reprendre ; les noms ne sont pas dans le commerce et ils ne s’acquièrent pas par prescription. , Cette doctrine paraît très-logique ; néanmoins on doit la rejeter. Toute idée de prescriptibilité ou d’imprescriptibilité est étrangère au droit ou à l’obligation qu’une famille a de porter un nom. La prescription, dit l’article 2219, est une manière d’acquérir par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. La plus essentielle de ces conditions, c’est le temps. Ce temps, dit la loi, doit être certain; en effet, il a pour objet de consolider les possessions, or, un temps incertain et la certitude delà propriété sont choses incompatibles. Aussi la prescription s’acquiert à -jour fixe ; hier je possédais un immeuble depuis trente ans moins un jour, je n’en étais pas propriétaire ; je le deviens aujourd’hui si la prescription n’est pas interrompue. En peut-on dire autant du nom? L’acquiert-on à jour«âxe? Peut-on interrompre la prescription? Non. Il faut donc laisser de côté la prescription, elle n’explique point l’acquisition des noms, ni par conséquent la perte des noms par le non-usage. Quel est le véritable titre par lequel les noms s’acquièrent? C’est l’usage. On dira que l’usage s’établit aussi par la possession ; cela est vrai, mais il exige bien d’autres conditions ; il faut un ensemble de faits dont le nombre varie d’un cas à un autre, ainsi que le caractère ; il implique un concours de volontés, et équivaut, sous

(1) Voyez les auteurs cités par Dalloz, au mot Nom, u<> 23.

ce rapport, à la loi ; il ne suffit pas que je prenne un nom pour qu’il m’appartienne, il faut que les autres l’acceptent; si les personnes avec lesquelles je suis en relation refusaient de me donner le nom que j’ai pris, l’usage né pourrait pas s’établir, car le nom s’établit moins par le fait de celui qui lé porte que par le fait de ceux qui le lui donnent. Puisque l’usage fait ioi, le nom de chaque famille est celui qu’un usage constaté lui donne. Il suit de là que les noms, loin d’être immuables, sont variables; car un usage peut être remplacé par un autre usage. Le nom des familles au xix® siècle est celui que l’usage actuel leur donne, et non celui qu’elles portaient du temps des Gaulois, après l’invasion des Barbares, ou au moyen âge. Cela est aussi fondé en raison; les noms servent à reconnaître les personnes et à les désigner de manière que les tiers les connaissent; or, les tiers les connaissent par le nom qu’elles portent aujourd’hui et non par celui quelles portaient au xii® siècle (i).

Nous acceptons cette doctrine, mais avec une restriction. Le décret du 6 fructidor an ii a défini le nom. Le vrai nom de chaque personne est celui qui est exprimé dans son acte de naissance ; c’est ce nom que nous avons le droit et l’obligation de porter, à moins que l’acte de naissance n’ait été rectifié par jugement; encore le jugement n’aurait-il d’effet qu’entre les parties. La cour de cassation s’est prononcée en ce sens dans l’arrêt qu’elle a rendu sur les conclusions de l’avocat général Fabre. Elle pose en princjpe que la prescription est évidemment inadmissible dans la matière des noms. Quel est, dans l’état actuel de la législation, le nom qui appartient aux familles I Chacun doit porter le nom de son père. Ce principe, consacré par la loi du 6 fructidor an ii, a été reproduit par l’article 57 du code Napoléon. Toutefois la cour admet que les noms peuvent subir des altérations, non par l’effet de la prescription, mais par la force de l’usage ; nous transcrivons les termes de la décision, parce que c’est un arrêt de prin-

(1) Falîre, concluaions sur larrét de Rejet du 15 mai 1867 (Dalloz, 1867,

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION

cipe : « L’usage et la possession, qui exercent leur action inévitable sur les noms comme- sur toutes choses, peuvent quelquefois être pris en considération en cette matière. Seulement la loi n’a réglé ni là durée ni les conditions de cette possession et de cet usage il suit de là que les juges du fond apprécieront souverainement la loyauté . et l’etfet de ces usages, tantôt en les faisant respecter, tantôt en les ramenant à leur première origine. » Sans doute, l’usage est une question de fait, et le juge la décide souverainement, mais il faut ajouter que l’usage a force de loi et lie par conséquent le juge; il ne pourrait donc pas, tout en constatant un usage certain et loyal, rétablir le nom que l’usage a modifié.

ÎÏ40. Le principe que l’on ne prescrit pas contre l’ordre public est général et absolu. Il reçoit son application en matière de droits patrimoniaux (i) comme en matière detat personnel. La jurisprudence en a fait de nombreuses applications ; nous lui emprunterons quelques exemples.

Des habitants d’une commune enlèvent des herbes dans une forêt. Ils invoquent jsnsuite ces faits comme constituant une possession au profit de la commune, à l’effet d’acquérir le droit de recueillir les herbes. La cour dé cassation a condamné cette singulière prétention ; l’enlèvement des herbes, dans les bois et forêts, constitue un délit; le renouvellement de ces faits pendant trente ans perpétue et aggrave le délit, et un délit peut-il, à force d’être renouvelé, devenir un droit? Les délits sont des faits contraires aux bonnes moeurs et à l’ordre public; on ne peut pas, par des conventions, déroger à une loi qui concerne les bonnes moeurs : à plus forte raison ne peut-on pas invoquer un délit pour y fonder un droit (2).

Des personnes étrangères au droit pourraient objecter que l’usurpateur prescrit par la possession de trente ans ; or, l’usurpation constitue aussi undélit, aumoinscivil. Nous répondons que l’usurpation n’est un délit que dans le principe de la possession, quand celle-ci est violente; aussi

(1) Le droit d’exercer le passage en cas ^'enclave est imprescriptible {Principes de droit civil, t. VIII, 100),

(2) Rejet, 10 avril 1839 (Dalloz, au mot Forêts, n® 1574),

longtemps <jue la violence dure, il ny a pas lieu à prescription (n°® 283 et 284); mais quand la violence cesse, l’usurpateur commence à prescrire, à raison du silence de l’ancien propriétaire, lequel néglige d’intenter les actions possessoires. Ces actions, après un an de possession paisible, appartiennent à l’usurpateur; c’est dire que celui-ci a cessé d’être usurpateur, en ce sens que la loi protège sa possession, même contre l’ancien propriétaire. Tandis que, dans l’espèce jugée par la cour de cassation, les délits se renouvelaient tous les jours.

Des concessionnaires de travaux de dessèchement creusent un bassin pour servir au dessèchement d’un marais ; puis ils négligent d’entretenir le bassin. Le conseil de préfecture, compétent d’après la législation française, ordonna .que les plantations et le gravier lussent enlevés. Pourvoi des concessionnaires, fondé sur ce que l’obligation d’entretenir ledit bassin ne leur incombait .point, ou que du moins elle était éteinte par la prescription. Leur requête a été rejetée par le conseil d’Etat, d’abord par le motif que le creusement et l’entretien du bassin faisaient partie du système permanent des moyens de dessèchement ; partant, les concessionnaires étaient tenus de l’entretenir à perpétuité; leur négligence constituait un quasi-délit ; et une obligation qui tient à l’intérêt public, puisque la salubrité de l’air en dépend, ne s’éteint point par le quasi-délit du débiteur (i). •

Un décret du 8 mars 1848 a déclaré que les eaux minérales constituent une richesse publique dont la conservation n’importe pas moins à l’humanité qu’à l’intérêt national. En conséquence : le décret défend tout sondage et tout travail souterrain dans une distance de mille mètres au moins du rayon de chacune des sources minérales régulièrement autorisées. Cette défense est d’utilité publique,et, par suite, elle place à l’abri de toute prescription l’intérêt général quelle veut défendre. Contre cette interdic-. tion, d;t la cour de cassation, aucun fait ne peut prévaloir ni fonder une possession utile ; celle-ci est essentiellement

(1) Décret du 19 avril 1855 (Dalloz, 1855, 3, 33).

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION

précaire et de tolérance ; il appartient toujours à l'autorité administrative de la faire cesser (i).

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